354 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE20.013009 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 3 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 avril 2021 par D.________ à l'encontre de B., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013009, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 30 juillet 2020, Z. a déposé plainte contre D.________ pour lésions corporelles simples « ou toute autre infraction qui serait réalisée par les faits dénoncés ». Il était reproché au prénommé, alors qu’il circulait sur la Route [...], de n’avoir pas été attentif au volant de sa voiture au moment où Z.________ avait freiné et immobilisé son
La plainte a été enregistrée sous la référence PE20.013009 et l’affaire attribuée au procureur B.. Z. et D.________ ont été entendus par le procureur à l’audience de conciliation du 14 avril 2021. Celui-ci a confirmé les circonstances de l’accident décrites par la plaignante et a admis avoir été distrait au volant de son véhicule et avoir freiné tardivement. Le procureur a, le même jour, ouvert une instruction contre D.________ en raison des faits précités. 2.Par courrier de son défenseur du 16 avril 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ a demandé la récusation du procureur B.________ au motif que, lors de l’audience de conciliation, Z.________ aurait « glissé une phrase au procureur contenant un tutoiement », ce qui aurait fait naître chez le prévenu « un doute quant à l’impartialité avec laquelle l’instruction pourrait être menée ». Le requérant a ajouté que compte tenu de la fonction exercée par la plaignante dans le cadre professionnel, celle-ci étant juge cantonale, une telle circonstance était « propre à donner objectivement une apparence de prévention, de nature à faire redouter une activité partiale du procureur ». Le 20 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. 3.Le 21 avril 2021, l’autorité de céans a imparti au procureur B.________ un délai au 1 er mai 2021 pour se déterminer. 4.Par courrier du 27 avril 2021, le mandataire de D.________ a déclaré qu’au vu des explications du procureur B.________, qui lui avait
6.La plaignante Z.________ étant juge cantonale, se pose la question de l’examen d’une éventuelle récusation des juges de la Chambre de céans. Ceux-ci renoncent toutefois à examiner s’il y a lieu de se récuser, vu que Madame Z.________ n’est pas partie de la Chambre des recours pénale, que la requête de récusation de D.________ a été retirée et qu’il s’agit uniquement désormais de rendre un arrêt de radiation de la cause du rôle, ce qui n’implique aucun examen de la cause sur le fond. 7.Il convient donc de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La présente décision est exécutoire.
LTF). Le greffier :