351 TRIBUNAL CANTONAL 870 PE20.012987-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeVillars
Art. 70 al. 1 CP ; 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.012987- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 août 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, ressortissant français né en 1985, pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
2 - Il est reproché en substance à K.________ d’avoir participé à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud entre le début du mois de juin 2020 et le 4 août 2020 avec plusieurs comparses et d’avoir consommé des produits stupéfiants. b) Appréhendé par la police le 4 août 2020, K.________ a été placé en détention provisoire. La Procureure a ordonné la relaxe d’K.________ le 30 octobre 2020. Lors de son arrestation, K.________ était notamment en posses- sion de la somme de 300 fr., de son passeport, de sa carte d’identité, d’une carte Maestro, d’une carte Postfinance et de cinq billets d’avion (P. 6). c) Le 4 août 2020, la police a procédé à la perquisition du véhicule d’K.. Selon l’inventaire établi à cette occasion, une somme de 80 fr., 12 minigrips contenant 13,9 g bruts de poudre blanche et une carte Postfinance ont notamment été saisis (P. 7). Le 5 août 2020, la police a procédé à la perquisition du logement d’K. en présence de G.________ et B., ses deux colocataires (P. 8 et P. 11 p. 8). Il ressort de l’inventaire établi lors de cette perquisition que la police a notamment découvert quatre enveloppes contenant chacune 100 fr. (5 x 20), une enveloppe contenant 50 fr. (1 x 50), les sommes de 870 fr. ([8 x 100] + [1 x 50] + [5 x 2] + [10 x 1]) et de 1'200 fr. ([3 x 200] + [ 6 x 100]), ainsi qu’un caillou de poudre blanche de 0,2 g brut et des minigrips (P. 9). La somme totale de 2'600 fr. a ainsi été saisie lors de ces deux perquisitions. d) Lors de son audition par la police le 5 août 2020, K. a reconnu qu’il avait participé à un trafic de cocaïne avec des comparses depuis le début du mois de juin 2020 et qu’il avait consommé des produits stupéfiants (PV aud. 2 R. 5 pp. 3-4). Il a confirmé ses déclarations lors de
3 - son audition d’arrestation du même jour par la Procureure (PV aud. 4 ll. 41-44 et 70-75). B.a) Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 2'600 fr., considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves, qu’elle pourraient servir à la garantie des frais ou qu’elles pourraient être confisquées (séquestre n o 29008). b) Le 8 septembre 2020, G.________ a signé une déclaration dans laquelle il certifiait avoir remis la somme de 900 fr. à K.________ le 3 août 2020, soit 650 fr. pour sa part du loyer du mois d’août 2020, y compris sa participation aux frais d’Internet et 250 fr. pour le remboursement d’arriérés de factures [...] et de courses alimentaires (P. 32/2/2). Le 9 septembre 2020, B.________ a signé une déclaration dans laquelle il affirmait avoir remis la somme de 650 fr. à K., montant correspondant à sa part du loyer du mois d’août 2020 et à sa participation aux frais d’Internet (P. 32/2/3). c) Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 300 fr., considérant que cette somme pourrait être utilisée comme moyen de preuve, qu’elle pourrait servir à la garantie des frais ou qu’elle pourrait être confisquée (séquestre n o 29152). d) Par arrêt du 29 septembre 2020 (n o 734), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours d’K., a annulé l’ordonnance du 28 août 2020 et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt, le séquestre n o 29008 étant maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public.
4 - e) Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du montant de 2'600 fr. versé sous fiche n o 29008 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré en bref qu’K.________ avait reconnu s’adonner au trafic de stupéfiants, que lors de sa première audition par la police, il n’avait pas su donner d’explication sur la provenance de certaines sommes d’argent découvertes à son domicile et dans son véhicule, qu’il avait expliqué que sur la somme de 1'200 fr. retrouvée, le montant de 600 fr. provenait du loyer versé par son colocataire et que le solde provenait d’un héritage ou de son trafic de stupéfiants, qu’elle ne pouvait accorder que très peu de crédibilité aux déclarations des coloca- taires du prévenu qui avaient attesté lui avoir respectivement versé les sommes de 650 fr. et de 900 fr., car ils étaient selon toute vraisemblance des amis de celui-ci, qu’aucune coupure de 50 fr. susceptible de correspondre au montant de 650 fr. prétendument versé par B.________ n’avait été découverte sur la somme de 1'200 fr. retrouvée au domicile du prévenu, étant précisé que ce dernier prétendait pour sa part que son colocataire lui avait remis la somme de 600 fr. pour le loyer, et que le montant de 870 fr. retrouvé correspondait à une partie du loyer de 900 fr. dû par G., son second colocataire. La Procureure a enfin indiqué qu’il était fort probable que la totalité du montant de 2'600 fr. découvert soit en lien avec le trafic de stupéfiants du prévenu, qu’il se justifiait donc d’en ordonner le séquestre en application des art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que si l’enquête devait établir que ce montant ne provenait pas de l’activité délictueuse du prévenu, celui-ci pourrait être utilisé pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). C.Par acte du 23 octobre 2020, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
5 - à la levée du séquestre à concurrence de la somme de 1'520 fr. et à la restitution immédiate de cette somme. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 1 er septembre 2020/636 et réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir contre l’ordonnance de séquestre litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’K.________ est recevable. 2. 2.1Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant fait valoir que les conditions requises pour prononcer un séquestre ne
6 - seraient pas réunies. Il allègue qu’il aurait fait preuve d’une collaboration exemplaire depuis sa première audition, qu’il aurait immédiatement admis les faits reprochés, qu’il n’y aurait aucune raison de mettre en doute ses explications, qu’une partie de l’argent qui se trouvait à son domicile correspondrait à la part de loyer de ses deux colocataires, qu’il aurait prélevé le montant de 30 fr. pour faire des courses sur les 900 fr. remis par l’un de ses colocataires, que ses deux colocataires auraient confirmé que l’argent remis provenait de leur salaire, qu’il n’y aurait pas de contradiction entre ses déclarations et l’attestation établie par B.________ et que l’argent donné par ses colocataires serait destiné au paiement du loyer et des factures du mois en cours. Le recourant soutient que le montant de 1'520 fr. (870 + 650), qui n’aurait aucun lien avec le trafic de stupéfiant reproché, aurait été séquestré à tort. 2.2 2.2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un
7 - soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.2Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et réf. cit.). Pour appliquer cette
8 - disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et réf. cit.). 2.3En l’espèce, le recourant a admis qu’il avait participé à un trafic de cocaïne entre le mois de juin 2020 et le 4 août 2020 avec plusieurs comparses et qu’il avait consommé des produits stupéfiants (PV aud. 2 R. 5 ; PV aud. 5 ll. 41-47 et ll. 70-73), de sorte que la condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est remplie. L’enquête devra notamment établir si l’argent saisi au domicile du recourant est le produit des infractions commises. Il ressort de l’inventaire établi lors de la perquisition de l’appartement du recourant (P. 9 p. 2) que le montant de 870 fr. était composé de huit billets de 100 fr., d’un billet de 50 fr., de cinq pièces de 2 fr. et de dix pièces de 1 fr., alors que le montant de 1'200 fr. était composé de trois billets de 200 fr. et de six billets de 100 francs. Lors de son audition par la police le 5 août 2020, le recourant a expliqué qu’il vivait à [...] depuis 2006 avec deux colocataires qui lui payaient chacun 650 fr. par mois, frais liés à la connexion Internet compris (PV aud. 2 R. 3 p. 3), que les 870 fr. trouvés sur son bureau correspondaient à une partie du loyer donné par son colocataire à hauteur de 900 fr. et que sur les 1'200 fr., le montant de 600
9 - fr. correspondait à la part du loyer de son second colocataire, le reste étant de l’argent qui lui appartenait et qui provenait de la vente de produits stupéfiants ou de l’héritage de sa mère (PV aud. 2 p. 8). Le fait que G.________ et B.________ soient les colocataires du recourant est confirmé par plusieurs éléments du dossier, savoir que les deux prénommés ont assisté à la perquisition en tant que colocataires (P. 8 et P. 11 p. 8), que selon le procès-verbal d’audition de G., celui-ci est bien domicilié à la même adresse que le recourant (PV aud. 12) et que le recourant, lors de son audition par la police le 25 août 2020, a précisé qu’il avait un colocataire du nom de G. (PV aud. 5 R. 3 p. 3). Quant au fait que le recourant soit lui-même le locataire principal de son logement, il est établi par les extraits de son compte Postfinance (P. 27/1), dont il ressort qu’il a versé le montant de 1'800 fr. à onze reprises par le débit de celui-ci entre le 6 mars 2019 et le 8 avril 2020, quelquefois avec retard. On peut ainsi en déduire que si le recourant a reçu de l’argent de la part de ses colocataires pour payer le loyer principal, cet argent est devenu le sien. Tous les éléments évoqués ci-avant n’impliquent pas encore que les montants saisis ne proviennent pas du trafic de drogue du recourant. En effet, le recourant, qui avait de nombreux clients, percevait 25 fr. par sachet de cocaïne vendu 100 fr. et il s’agissait de ses seuls gains étant donné qu’il avait, de son propre aveu, mal géré sa bourse (PV aud. 2 R. 3 et R. 5 p. 5 ; PV aud. ll. 50-53 et 458-63). Selon le prévenu, sa deuxième source de revenu serait l’héritage de sa mère (PV aud. 4 ll. 87-91), mais aucune pièce au dossier ne le confirme, notamment pas l’extrait du compte Postfinance évoqué ci-avant. Le recourant a admis avoir utilisé l’argent gagné par son trafic de drogue pour payer son loyer (PV aud. 5 R. 10). Les deux colocataires du recourant, qui ont assisté à la perquisition du logement (P. 9), n’ont rien dit au sujet des montants de 870 fr. et de 1'200 fr. saisis lors de celle-ci. B.________ a indiqué pour sa part avoir remis 650 fr. au recourant pour le loyer du mois d’août, mais il n’a pas précisé à quelle date cette remise avait été faite ; rien ne permet au surplus de relier la somme qui aurait été remise aux deux saisies qui sont de montants différents (P. 32/2/3). Quant à
10 - G., il a indiqué avoir remis le montant de 900 fr. au recourant pour payer le loyer du mois d’août en date du 3 août 2020, soit deux jours avant la perquisition ; cette somme de 900 fr. se décomposerait en 650 fr. dus pour le loyer et 250 fr. dus pour des arriérés de factures [...] et des courses alimentaires qu’il devait rembourser au recourant. Là aussi, les montants diffèrent des montants saisis lors de la perquisition et ne reposent pas sur d’autres éléments ; quant à la différence d’avec le loyer, de 250 fr., elle ne repose pas sur d’autres éléments ; au contraire, il ressort du compte Postfinance qu’il est arrivé à G. de verser par la Poste un montant au recourant, tel son versement de 160 fr. effectué le 8 avril 2020 (P. 27/1). Il apparaît dès lors, à ce stade, qu’il est possible que les deux colocataires aient chacun versé au recourant le montant de 650 fr. correspondant à leur part de loyer, mais il n’a pas été rendu vraisemblable que ces versements seraient compris dans les deux sommes saisies. Il est en effet possible que le recourant ait glissé ces deux sommes de 650 fr. dans les enveloppes saisies qui contenaient de l’argent (chiffres 3 à 7 de l’inventaire [P. 9]), destinées selon ses explications à rembourser des dettes, ou qu’il en ait fait un autre usage, étant précisé qu’il ressort de l’extrait du compte Postfinance (P. 27/1) que le recourant n’a pas payé régulièrement son loyer au début de chaque mois et qu’il a souvent laissé du retard s’accumuler pendant plusieurs mois, comme en témoignent les différentes dates des paiements du montant de 1'800 fr. (6.3.2019, 4.4.2019, 2.5.2019, 31.5.2019, 19.8.2019, 22.10.2019, 22.10.2019, 27.2.2020, 27.2.2020, 27.3.2020 et 8.4.2020) et le fait qu’aucun versement de 1'800 fr. n’ait été fait entre les 8 avril et 31 juillet 2020. Il apparaît dès lors suffisamment vraisemblable, à ce stade, que l’argent découvert au domicile du recourant provienne de son trafic de stupéfiants. Enfin, le séquestre de l’argent saisi est proportionné, puisqu’il est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Partant, les conditions pour ordonner le séquestre de la
11 - somme de 2'600 fr. sont remplies, de sorte que le séquestre confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) ordonné par le Ministère public doit être confirmé. 3.En définitive, le recours interjeté par K., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K. est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 593 fr.
12 - (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïka Lorenzini, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :