351 TRIBUNAL CANTONAL 216 PE20.012987-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2021
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2021 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n o PE20.012987-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte le 5 août 2020 par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) contre Y.________, né le [...] 1985, de nationalité [...], pour contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), avec mise en danger de la vie de nombreuses
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de divers objets par renvoi à des inventaires. Par arrêt du 3 février 2021 (n o 98), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Y.________ contre cette ordonnance pour défaut de motivation et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt. B.Par ordonnance du 25 février 2021, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a ordonné le séquestre de la carte Maestro Revolut, du téléphone Samsung avec carte SIM, de la quittance d’achat Salt, des quatre enveloppes contenant 100 fr. chacune et du sachet contenant des minigrips vides, versés sous fiche n o 2990 (sic) (I), les frais suivant le sort de la cause (II). La procureure a exposé que le prévenu avait reconnu s’adonner à un trafic de cocaïne et avoir utilisé son téléphone portable Samsung dans ce cadre, notamment afin de communiquer avec T.________.
3 - Concernant la carte Maestro Revolut, T.________ aurait demandé au prévenu d’ouvrir un compte afin de faire transiter l’argent provenant du trafic de stupéfiants par l’intermédiaire de cette application. S’agissant de la quittance d’achat Salt, T.________ aurait remis celle-ci au prévenu avec une nouvelle carte SIM afin qu’il change de raccordement téléphonique. Concernant les quatre enveloppes contenant de l’argent, le prévenu les aurait mises de côté afin de rembourser des dettes envers diverses personnes. Quant aux sachets minigrips vides, le prévenu avait admis qu’il avait conditionné de la cocaïne à plusieurs reprises et utilisé des sachets minigrips à cette fin. Au vu de ces éléments, la procureure a retenu qu’il existait des soupçons suffisants laissant objectivement présumer un rapport de connexité entre les infractions reprochées et les objets saisis. C.Par acte du 5 mars 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa nullité, subsidiairement à son annulation en ce qui concerne le téléphone Samsung avec carte SIM, cet objet lui étant immédiatement restitué. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).
4 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant allègue tout d’abord que le numéro du séquestre indiqué dans le dispositif de l’ordonnance attaquée (n o
5.1Le recourant soutient que le séquestre de l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP ne s’applique pas à son téléphone portable avec carte SIM, dès lors que cet objet n’est pas dangereux au sens de l’art. 69 CP ni n’est une valeur patrimoniale au sens de l’art. 70 CP. En outre, si le séquestre probatoire de l’art. 263 al. 1 let. a CPP aurait certes pu être envisagé dans un premier temps, cela ne saurait plus être le cas, dès lors que les données utiles ont été extraites de son téléphone portable et que la police a rendu son rapport d’investigation. Le recourant considère que le séquestre sur son téléphone est infondé et viole le principe de proportionnalité. 5.2 5.2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé
6 - (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 5.2.2Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il
7 - faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 5.3En l’espèce, comme vu plus haut, le recourant a admis qu’il avait utilisé son téléphone portable dans le cadre d’un trafic de cocaïne. Cet objet a servi à un trafic de stupéfiants portant sur près de seize mois et tombant sous le coup de l’infraction grave à la LStup, c’est-à-dire qui a mis en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 LStup ; rapport d’investigation, P. 11, p. 10). Même s’il est très probable que la police a déjà procédé à l’extraction des données utiles du téléphone portable du recourant, il n’en demeure pas moins que la procureure a ordonné le séquestre de cet objet également en vue de sa confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Au cours de son audition du 5 août 2020, le recourant a admis que, durant les trois dernière années, il avait consommé de la cocaïne, des amphétamines, de l’ecstasy, du LSD et des « poppers » (PV aud. 4, lignes 70 ss). Selon les informations au dossier, il est toujours étudiant et a reçu une réponse négative de l’Office cantonal des bourses en ce qui concerne l’année académique 2020-2021. Il a un appartement à charge. Il n’a pas d’économies et a des dettes pour environ 2'500 fr. relatives à sa carte de crédit. Il ne travaille pas. Autant dire que sa situation financière est précaire, si ce n’est pire que lorsqu’il a débuté ses activités illicites en
8 - consommation personnelle de produits stupéfiants en tous genres. Toutes les conditions du séquestre en vue d’une confiscation du téléphone portable étant réalisées, le séquestre portant sur cet objet se justifie entièrement. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. a et b CPP. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2021 est confirmée.
9 - III. L'indemnité allouée à Me Loïka Lorenzini, défenseur d'office d’Y., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Loïka Lorenzini, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïka Lorenzini, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.