351 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE20.012845-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012845-RETG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre E., ressortissant algérien sans statut en Suisse, pour rixe et séjour illégal. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Lausanne, le 2 août 2020, pris part à une bagarre l’ayant opposé, avec I., à P.________ et C., bagarre au cours de laquelle E., P.________ et C.________ ont été blessés.
2 - E.________ aurait en outre séjourné illégalement en Suisse, à Lausanne, le 2 août 2020. b) E.________ a été appréhendé le 2 août 2020 à 4h50. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 17h18. c) Par demande motivée du 3 août 2020, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de E.________ pour une durée d’un mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. d) Par ordonnance du 5 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2020 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Ce tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. B.a) Le 20 août 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée d’un mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a notamment relevé que de forts soupçons de culpabilité existaient à l’encontre de E., qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause l’appréciation opérée par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 août 2020, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques retenus. Elle a en outre indiqué que la quatrième personne qui aurait participé à la rixe du 2 août 2020 avait été identifiée le 18 août 2020. Il s’agirait du dénommé I., qui résiderait au centre de requérants d’asile de Neuchâtel, que des contrôles devaient cependant encore être faits à cet égard et qu’en fonction du résultat de ces contrôles, soit elle délivrerait un mandat d’amener, soit I.________ serait signalé au RIPOL en vue de son arrestation.
3 - b) Le 21 août 2020, la Procureure a décerné un mandat d’arrêt contre I.________ et a signalé ce dernier au RIPOL sous la rubrique arrestation (cf. PV des opérations du 2 août 2020 p. 14). c) Le 27 août 2020, E., par son avocat, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public. Il conteste en substance avoir pris part à la bagarre ayant eu lieu entre C. et I.________ dans un premier temps, puis entre I.________ et P.________ dans un deuxième temps, si bien qu’il ne peut être poursuivi pour rixe ni pour toutes autres infractions portant atteinte à l’intégrité d’un tiers. Il soutient que le risque de fuite n’est pas pertinent au vu de la condamnation à laquelle il s’expose en raison d’un prétendu séjour illégal, et que les risques de collusion et de réitération ne sauraient non plus être retenus, puisqu’il ne sera pas condamné à une peine privative de liberté dans le cas de la présente affaire. d) Par ordonnance du 31 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tout en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 5 août 2020, le premier juge a retenu en bref que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave demeurait remplie, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer aux risques retenus et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée. C.Par acte du 11 septembre 2020, E.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes. Il conteste également la réalisation des risques de
4 - fuite et de collusion et soutient que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1Si le recourant ne nie pas avoir séjourné illégalement en Suisse, il conteste l’existence de charges suffisantes à son égard s’agissant de sa participation à la rixe survenue à Lausanne le 2 août 2020
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3 ; 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il est sans moyens financiers, qu’il est domicilié à l’EVAM et qu’il serait erroné de retenir qu’il s’exposerait à des conséquences pénales importantes considérant qu’il devrait être libéré de l’infraction de rixe.
5.1E.________ conteste encore l’existence d’un risque de collusion. Il expose que d’une part il connaîtrait très peu I.________ et que, d’autre part, ce dernier serait introuvable. 5.2Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
5.3 En l’occurrence, les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte pour admettre un risque de collusion sont pertinents. D’une part, le comparse de E., à savoir I., identifié le 18 août 2020, n’a pas encore pu être localisé, interpellé et entendu. Il est évident qu’à ce stade de l’enquête, il est indispensable d’éviter tout contact entre ce dernier et le recourant, lesquels paraissent s’être trouvés du même côté dans le cadre de la rixe et pourraient dès lors se concerter en vue notamment de coordonner leurs déclarations.
Partant, en l’état, le risque de collusion est réalisé. 6.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération. 7. 7.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité.
7.2
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 août 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour P.), par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :