351 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE20.012835-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2021 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012835-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________, née le [...] 1987, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et menaces qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples
2 - qualifiées et menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il est en substance reproché à N., le 2 août 2020, vers minuit, à Aigle, [...], après avoir passablement consommé de l’alcool, d’avoir, au cours d’une altercation ayant éclaté avec son compagnon P., asséné des coups de couteau à ce dernier, le blessant au cou et au biceps, tout en lui disant qu’elle allait le tuer. P.________ serait parvenu à saisir le couteau et à le jeter au sol avant de quitter rapidement l’appartement. Alors qu’il était à l’extérieur de l’immeuble, la prévenue l’aurait menacé de mort depuis l’appartement. La prévenue est en outre mise en cause pour avoir, lors de disputes, à Lausanne, le 27 juin 2019, asséné des coups de couteau à P., le blessant à la main et au bras gauches, et pour lui avoir donné une claque, à Lausanne, en juillet 2020. b) N. a été appréhendée le 2 août 2020. Tant devant la police que devant le Ministère public, elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qu’elle a confirmé lors de son audition par le premier juge le 5 août 2020, précisant toutefois qu’elle ne se souvenait pas exactement du déroulement de la soirée du 2 août 2020. Elle a également reconnu réagir assez vite, que l’alcool amplifiait ses réactions et que le suivi thérapeutique (traitement ambulatoire) dont elle bénéficiait n’était visiblement pas assez ciblé sur la problématique à laquelle elle était confrontée, notamment en lien avec sa consommation d’alcool. c) N.________ a été placée en détention provisoire par ordonnance du 5 août 2020, jusqu’au 2 novembre 2020. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 2 février 2021.
3 - d) Le casier judiciaire de N.________ comporte les inscriptions suivantes : -13 février 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. ; -10 juin 2015 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans ; -29 mars 2018 : Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), peine privative de liberté de 6 mois, suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (63 CP) ; -12 juillet 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, discrimination raciale, peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. et amende de 90 francs. e) Dans le cadre de l’affaire ayant conduit à sa condamnation du 29 mars 2018, N.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 juin 2017, les experts ont, en bref, retenu les diagnostics psychiatriques de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, troubles mentaux et troubles du comportement liés à des substances psycho-actives multiples, utilisation nocive pour la santé de multiples substances et trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Les experts ont retenu une diminution moyenne de la responsabilité pénale de N.________ ainsi qu’un risque de récidive d’actes violents élevé et ont préconisé un traitement ambulatoire, impliquant des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques à une fréquence régulière. Un rapport d’actualisation de cette expertise a été déposé le 15 janvier 2021. Les experts ont confirmé les diagnostics psychiatriques
4 - de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, utilisation nocive d’alcool pour la santé et trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Il était en outre précisé que le trouble de la personnalité de la prévenue pouvait être considéré comme grave et engendrer une instabilité de l’humeur, une image de soi perturbée et une tendance à agir sans considération des conséquences possibles, notamment par des agir impulsifs lors de débordements émotionnels que l’expertisée peinait à contenir. Le risque de récidive a été considéré comme élevé et la responsabilité pénale de l’intéressée comme étant légèrement diminuée d’un point de vue psychiatrique. Les experts ont estimé que la poursuite d’une psychothérapie, davantage axée sur la problématique de l’impulsivité, le potentiel de violence, les relations affectives et l’identification des facteurs de stress, ainsi qu’une obligation d’abstinence à l’alcool pouvaient contribuer à une diminution du risque de récidive pour les actes de même nature. B.a) Le 21 janvier 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, invoquant un risque de récidive et l’absence de mesures de substitution. b) Le 28 janvier 2021, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme de la poursuite du traitement ambulatoire au sein du Centre [...], d’un suivi en alcoologie avec des contrôles réguliers d’abstinence, d’une interdiction de s’approcher de moins de 200 mètres de P., surveillée par un bracelet électronique, et d’une interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec ce dernier. c) Par ordonnance du 1 er février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
5 - Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de réitération. Il a en outre estimé qu’aucune mesure de substitution, ni même la poursuite du traitement ambulatoire préconisée par les experts, n’était envisageable pour prévenir valablement le risque retenu et que la prolongation de la détention provisoire de la prévenue permettrait la réalisation des mesures d’instruction annoncées par la procureure, soit le dépôt des déterminations de la défense ensuite de l’expertise psychiatrique du 15 janvier 2021, l’audition récapitulative de l’intéressée, agendée au 24 février prochain, et les opérations de clôture du dossier. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des antécédents de la prévenue, des lourdes charges pesant sur elle et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 11 février 2021, N.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que « les mesures de substitution proposées (...) le 28 janvier 2021, subsidiairement le 1 er
février 2021 » soient ordonnées et, subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit un bordereau de pièces, soit notamment une copie de son courriel du 1 er février 2021 adressé au tribunal le même jour à 15h08, auquel était annexée une attestation de la Fondation [...] du 27 janvier 2021 l’informant de son admission au sein du foyer dès qu’une place se libérait, ainsi qu’une copie du rapport de la Prison de la Tuilière faisant état d’un bon comportement de la prévenue en détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Dans un premier grief, la recourante invoque une constatation incomplète des faits dès lors que le tribunal a statué sans prendre en compte son courriel du 1 er février 2021 et sans attendre que la Prison de la Tuilière ait rendu son rapport sur son comportement en détention alors même que le délai pour sa reddition était fixée au 1 er février 2021. 2.2Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.3En l’espèce, il y a lieu de constater, avec la recourante, que le tribunal n’a pas pris en considération le courriel qui lui est parvenu le 1 er
février 2021 à 15h08, ainsi que l’attestation du 27 janvier 2021 de la Fondation [...] qui y était annexée. ...]L’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, elle pourra tenir compte de ces pièces dans le cadre de l’examen de la présente cause et substituer sa
3.1La recourante ne conteste pas qu’il y a des indices suffisants de commission d’une infraction ni que le risque de réitération est rempli. Elle affirme que des mesures de substitution sont suffisantes et se réfère à cet égard à celles énumérées dans ses déterminations du 28 janvier 2021 (cf. let. B.b supra), qu’elle reprend, et à la proposition d’intégration au foyer [...] telle qu’elle ressort du courrier du 1 er février 2021 (cf. let. C supra). Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité. 3.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
9 - évolution alors même qu’il ressort de l’expertise de janvier 2021 que cet élément a représenté un stress majeur à un moment où le réseau était moins contenant et étayant (expertise du 15 janvier 2021 p. 10 et 18), de sorte qu’elle a récidivé le 2 août 2020, ce qui établit sa grande fragilité. Enfin, contrairement à ce qu’affirme la recourante, les experts psychiatres n’affirment pas qu’une thérapie est suffisante pour diminuer le risque de réitération, mais qu’une thérapie et une abstinence à l’alcool peuvent contribuer à une diminution du risque. Il est vrai, comme le relève la recourante, que celle-ci n’a jamais été incarcérée auparavant et que sa détention a eu un certain effet sur elle. Toutefois, sa lettre du 14 décembre 2020, où elle affirme qu’elle a compris ses actes, qu’elle s’est pardonnée et qu’elle a pardonné à son compagnon, ne rassure pas sur sa prise de conscience, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de son antécédent relatif également à un coup de couteau asséné à son précédent compagnon. Un séjour chez son père n’est manifestement pas suffisant pour assurer un cadre de vie contenant à la recourante. Il pourrait en être différemment d’un séjour dans un foyer, accompagné de mesures d’éloignement notamment, même s’il est aussi à craindre que les faits se reproduisent dans le cadre d’une nouvelle relation. Or, on ne peut que constater que la recourante est pour l’instant sur liste d’attente s’agissant du foyer [...]. Ainsi, compte tenu en particulier de la gravité des actes reprochés, de sa précédente condamnation en lien avec un coup de couteau, de l’échec du traitement ambulatoire pourtant en cours lors des actes incriminés et de sa prise de conscience balbutiante, une libération au profit de mesures de substitution apparaît prématurée. On ne saurait ainsi considérer que la jurisprudence citée par la recourante est transposable au cas d’espèce.
10 - Enfin, au vu des antécédents, des lourdes charges et du fait que l’enquête se poursuit sans désemparer, l’audition récapitulative étant agendée au 24 février prochain, la détention provisoire est proportionnée (art. 212 al. 3 CPP), la recourante s’exposant concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie le 2 mai 2021. 4.En définitive, le recours interjeté par N.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocate estimée à deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, arrondis à 396 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Priscille Ramoni, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. P., par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :