351 TRIBUNAL CANTONAL 899 PE20.012829-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Valentino
Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par V.________ contre la décision d’établissement d’un profil ADN rendue le 20 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.012829-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le soir du 31 juillet 2020, lors d’une surveillance au festival [...], après avoir constaté qu’un échange avait eu lieu entre deux individus dans une salle, la police a procédé à leur interpellation. Ces personnes ont été identifiées comme étant [...], né le [...] 1990, et V.________, né le [...]
1.1La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un
2.1Le recourant conteste la décision du Ministère public tendant à l’établissement de son profil ADN, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la décision querellée est insuffisamment motivée, le type de prélèvement à effectuer n’étant pas spécifié, ce qui rend l’examen de la proportionnalité impossible. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution
La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.).
2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2; CREP 5 mars 2020/157 consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’occurrence, il ressort de la décision querellée que le prélèvement de l’ADN a déjà été effectué, puisqu’il est répertorié sous un numéro (n° 3361787105), ce que le recourant ne pouvait ignorer. Pour le reste, ladite décision indique les faits reprochés au prévenu, soit de s’être adonné, depuis début 2019, à un trafic de stupéfiants portant sur un total oscillant entre 50 et 100 grammes de cocaïne. Le Ministère public y expose qu’au vu de la quantité de cocaïne (5,8 grammes bruts) et de la somme de 600 fr. découvertes sur l’intéressé – supérieures à celles en lien avec la transaction constatée par la police (deux pacsons de cocaïne vendus pour la somme de 200 fr.) –, il existe des indices sérieux et concrets de la commission de l’infraction à la LStup et que le prélèvement ADN vise à déterminer si le recourant ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions de même nature, les prélèvements ADN étant des moyens de preuve particulièrement importants en matière d’infractions à la LStup. Le Ministère public a examiné la portée de l’atteinte aux droits du recourant, qualifiée de légère, et a estimé que le principe de proportionnalité était en l’occurrence respecté dès lors que la mesure ordonnée permettrait le cas échéant d’élucider des infractions similaires.
Le recourant était ainsi en mesure de saisir les motifs fondant la décision et de les contester en toute connaissance de cause, en particulier s’agissant des actes qui lui étaient reprochés et du but de la mesure litigieuse. C’est donc à tort qu’il se plaint d’une violation de son droit de recevoir une décision suffisamment motivée.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès (art. 132 al. 2 CPP a contrario).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 octobre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
LTF). Le greffier :