351 TRIBUNAL CANTONAL 769 PE20.012827-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeDahima
Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2021 par le MINISTÈRE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE contre l’ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 3 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012827-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre B.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation, conduite en
4 - (cf. PV aud. 4, l. 115ss). Le prévenu s’est engagé à entamer une prise en charge en lien avec son addiction à l’alcool et a en particulier été avisé du fait qu’il était renoncé à demander sa mise en détention provisoire à ce moment, dans la mesure où il devait intégrer un suivi en alcoologie dans les jours à venir. Le Ministère public a demandé à obtenir confirmation de l’admission du prévenu et lui a indiqué qu’en cas de non-admission, il serait mis en détention provisoire. B.________ a indiqué avoir compris. c) Par ordonnance pénale du 16 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une amende de 600 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour s’être, le 7 juillet 2021, vers 01h00, à Lausanne, rue Centrale, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (0.94 mg/l à 01h19), joint à un cortège qui faisait suite à la victoire de l’Italie en demi-finale des Championnats d’Europe 2020, avoir provoqué les personnes et semé le trouble au sein du cortège. Plusieurs dizaines de personnes se sont ruées après lui. Le prévenu s’est alors accroché à la manche de l’Agent [...] dans le but de se protéger. Suite au comportement de B., les agents de police ont dû déployer leur bâton tactique et effectuer des injonctions. Au vu de ces faits, le Ministère public a décerné, le 19 juillet 2021, un mandat d’amener à l’encontre du prévenu, qui a été finalement appréhendé le 31 juillet 2021. Son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain. d) Lors de son audition d’arrestation, B. a notamment indiqué qu’il s’était rendu à une consultation à la Fondation Tamaris le 26 juillet 2021 mais que faute de place, il devait attendre plusieurs mois pour y être admis. Il a cependant confirmé ne pas avoir respecté ses engagements pris lors de son audition du 23 juin 2021 (cf. PV aud. 5, l. 121ss). Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
5 - En outre, il ressort de l’attestation établie le 26 juillet 2021 par la Dre [...] du Service de médecine des addictions du CHUV que le prévenu se montrait irrégulier dans son suivi (cf. PV aud. 5, l. 180ss ; P. 43). e) Le 1 er août 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué les risques de fuite et de récidive. f) Dans ses déterminations du 2 août 2021, le prévenu a conclu à sa libération au profit d’un séjour en milieu hospitalier, à la Fondation Tamaris. Subsidiairement, il a requis que la détention soit limitée à un mois, afin de laisser le temps aux divers intervenants d’organiser son entrée dans ladite fondation. En substance, il s’est référé au rapport de la Dre [...] du 26 juillet dernier (P. 43) et a exposé qu’il avait fait tout ce qu’il avait pu pour intégrer une institution dans les meilleurs délais, mais qu’un séjour en milieu résidentiel était une mesure planifiée, qui nécessitait plusieurs étapes à respecter pour un traitement adéquat. B.Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de B.________ (I), a ordonné sa mise en liberté immédiate (II) et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, mais a considéré que les risques de fuite et de réitération invoqués par le Ministère public n’étaient pas rendus vraisemblables. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a considéré que, bien que le prévenu était originaire du Maroc, ses attaches se trouvaient en Suisse puisqu’il y vivaient aux côtés de son épouse et de sa fille, née en
6 - fournissait aucun élément qui laisserait penser que le prévenu, qui était au bénéfice d’une autorisation de séjour, pourrait partir à l’étranger, voire disparaître dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales. S’agissant du risque de réitération, le tribunal a constaté qu’il ressortait du procès-verbal des opérations que la procureure avait été avisée le 4 juin 2021 de la récidive de conduite sans permis et sous l’influence de l’alcool du 18 mai précédent et qu’elle avait entendu le prévenu le 23 juin suivant, soit plus d’un mois après les faits et n’avait alors pas saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire, ni même de mesures de substitution, si bien que l’on pouvait en déduire qu’elle avait estimé que l’intéressé ne présentait pas, à ce moment-là, un risque de réitération caractérisé. Cela étant, le tribunal a relevé que, depuis le 18 mai dernier, aucun élément au dossier ne permettait de suspecter le prévenu d’avoir à nouveau pris le volant d’un véhicule, qui plus était sous l’influence de l’alcool, de sorte qu’il paraissait avoir respecté les engagements pris devant le Ministère public, que certes, il avait fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 16 juillet 2021 pour trouble à la tranquillité publique, mais qu’il s’agissait notamment d’une contravention qui ne justifiait pas à elle seule l’incarcération du prévenu. En outre, cette autorité a retenu qu’il ressortait du rapport établi par la Dre [...] le 26 juillet dernier que B.________ avait entrepris des démarches en vue de débuter un traitement addictologique et qu’il paraissait être plus investi qu’au début de sa prise en charge (P. 42), qu’il était vrai que le prénommé n’avait pas intégré une institution comme il l’avait indiqué à la procureure, mais que cet élément n’était pas suffisant pour considérer qu’il présenterait un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let c CPP, puisqu’il n’avait plus été interpellé au volant d’un véhicule depuis le 18 mai dernier. Finalement, le tribunal a considéré que les quelques jours passés en détention provisoire n’avaient très vraisemblablement pas laissé le prévenu totalement indifférent, de sorte que l’on pouvait croire qu’il saurait en tirer les enseignements qui s’imposaient.
7 - C.a) Par acte du 4 août 2021, le Ministère public a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la détention avant jugement du prévenu soit ordonnée jusqu’au 1 er novembre 2021. Il a en outre présenté une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien en détention avant jugement du prévenu jusqu’à droit connu sur le recours, les frais suivant le sort de la cause. b) Par décision du 4 août 2021, la Vice-présidente de la Chambre de céans, statuant sur la requête de mesures provisionnelles du Ministère public, a suspendu l’exécution de l’ordonnance du 3 août 2021 (I) et ordonné le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur le recours (II). c) Par courrier manuscrit daté du 5 août 2021 adressé à la procureure, B.________ a demandé à ce qu’un bracelet électronique lui soit apposé à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Dans ses déterminations du 23 août 2021, le prévenu a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un partie qui a qualité pour recourir (art.
8 - 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2.Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1L’intimé ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération. A l’appui de son recours, le Ministère public soutient que le risque de fuite est manifeste et qu’aucune mesure n’est apte à le pallier. Il expose que le prévenu est un ressortissant marocain titulaire d’un permis B depuis le 24 janvier 2017, qui a été renouvelé « aussi régulièrement qu’il a conduit en état d’ébriété et sans permis de conduire valable ». Il a ajouté que celui-ci n’a pas de profession et qu’il a déclaré que son épouse envisageait une séparation en raison de ses troubles avec l’alcool qu’il ne semblait pas enclin à traiter de manière prompte, quand bien même il avait dûment été avisé, à réitérées reprises, des risques qu’il encourait à persister à enfreindre les lois. En outre, il a rappelé que le mandat d’amener du 19 juillet 2021 prévoyait que le prévenu soit conduit le 21 juillet 2021 à 8h30 à son audience auprès du Ministère public, que ce dernier n’avait pas pu être interpellé le jour en question, et ne l’avait finalement été que le 31 juillet 2021, celui-ci s’étant ainsi montré
9 - insaisissable et pourrait le rester s’il était mis en liberté. Le Ministère public a indiqué que les promesses du prévenu n’avaient eu d’autre suite que de nouvelles violations des lois de sorte qu’il convenait de les relativiser et a ainsi considéré qu’il était sérieusement à craindre que celui-ci se soustraie à la procédure pénale. Le Ministère public considère également que le prévenu présente un risque de récidive dans la mesure où il n’a pas cessé de commettre des infractions malgré de multiples mises en garde. Il a notamment relevé que B.________ avait été entendu le 23 juin dernier, que la procureure lui avait alors accordé une ultime chance de rester libre en raison du fait qu’il devait intégrer une institution pour soigner son problème d’alcool et que l’intéressé s’était ensuite montré irrégulier dans son suivi addictologique et avait récidivé deux semaines plus tard, alors qu’il se trouvait à nouveau sous l’influence de l’alcool. Il a ajouté qu’on ne saurait considéré ces faits comme « bénins » car ils constituaient une violation de la loi, qui s’ajoutait aux autres faits reprochés au concerné, ce qui tendait à démontrer que celui-ci était en mesure, d’une part, de poursuivre son activité délictueuse, et d’autre part, d’enfreindre toute sorte de dispositions légales. Le Ministère public a finalement indiqué qu’une expertise psychiatrique allait prochainement être mise en œuvre, de sorte qu’en l’absence des premières conclusions de l’expert, l’on ne pouvait sereinement écarter le risque de récidive du prévenu. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
10 - également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
11 - la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.3En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de récidive est établi. En effet, il est constant qu’entre le 19 juillet 2020 et le 18 mai 2021, le prévenu n’a pas cessé de commettre des infractions à la loi sur la circulation routière, dont certaines qualifiées de graves. La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle. Ainsi, tant que l’intéressé ne sera pas soumis à une obligation d’abstinence contrôlée, ainsi qu’à une obligation de traitement de ses addictions, la réalisation de ce risque est à craindre. Lors de son audition par le Ministère public du 23 juin 2021, après s’être vu rappeler qu’il avait déjà été formellement et en vain mis en garde à plusieurs reprises, le prévenu a déclaré qu’il voulait trouver du travail et qu’il serait admis dans les jours suivants à l’Unité hospitalière du Service de médecine des addictions (Tamaris) en vue du traitement de son addiction à l’alcool et qu’il s’engageait à renseigner la procureure sur cette admission (cf. PV aud. du 23 juin 2021, l. 156-187). Etant donné qu’il intégrerait dans quelques jours une institution, le Ministère public a renoncé à le placer en détention provisoire, mais l’a informé que s’il n’intégrait pas ladite institution, il le ferait arrêter (cf. l. 188-193). Or, de son propre aveu, le prévenu n’a pas respecté son engagement de renseigner le Ministère public de son admission (ou non) à Tamaris (PV aud. du 1 er août 2021, l. 164) et a même été condamné, par ordonnance pénale du 16 juillet 2021, à une amende pour contravention commise sous l’influence de l’alcool le 7 juillet 2021, ce qui démontre bien qu’il n’est pas abstinent. En outre, il ressort de l’attestation établie le 26 juillet 2021 par la Dre [...] que le suivi du prévenu est irrégulier et que lors de son dernier entretien du 23 juillet 2021, il devait fixer un entretien suivant avec son secrétariat, ce qu’il n’avait pas fait. Elle a relevé que l’intéressé planifiait d’effectuer un sevrage en milieu hospitalier et que celui-ci avait fait valoir
12 - qu’il n’était pas responsable du fait qu’il n’avait pas pu encore intégrer cette institution car il avait essayé de prendre rendez-vous mais en vain. Les éléments qui précédent commandent, en l’état, de porter un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur du prévenu. Manifestement, la condition du risque de récidive est réalisée.
5.1L’intimé a requis l’apposition d’un bracelet électronique à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. 5.2 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.2.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En présence d’un risque de récidive évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de commettre de nouvelles infractions. En outre, le recourant n’établit pas qu’une prise en charge thérapeutique serait organisée et susceptible de débuter à court terme. Une mesure de substitution n’apparaît donc pas envisageable à ce stade.
14 - Compte tenu de l’expertise en cours, de la gravité des faits reprochés au prévenu et des diverses infractions entrant en ligne de compte, une durée de la détention provisoire de trois mois apparaît proportionnée à la peine à laquelle il est exposé (art. 212 al. 3 CPP). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. en chiffres arrondis, seront mis à la charge de B., qui succombe, celui-ci ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 août 2021 est réformée, son dispositif étant modifié comme il suit : I. ordonne la détention provisoire de B.________;
15 - II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er novembre 2021. III. dit que les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), suivent le sort de la cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cvjetislav Todic, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :