353 TRIBUNAL CANTONAL 618 PE20.012218-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE20.012218- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Y.________ a bénéficié d’un crédit Covid-19 de 300'000 francs. Il est soupçonné de ne pas avoir utilisé ces fonds conformément aux engagements donnés dans la convention de crédit.
2 - 2.Le 24 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires n os [...] (compte personnel) dont le titulaire est Y.________ et [...] (compte courant business) dont est titulaire la société [...], auprès de l’UBS SA et/ou UBS Switzerland AG valeur à ce jour (I), a ordonné à UBS SA de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). 3.Par acte du 3 août 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance. 4.Le 24 août 2020, Y.________ a déclaré qu’il retirait son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; BLV 312.0]). 6.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’Y.________.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffièe : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexis Lafranchi, avocat (pour Y.________), -UBS SA et/ou UBS Switzerland AG, Zurich, c/o UBS SA, Service juridique, Genève, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :