351 TRIBUNAL CANTONAL 406 PE20.012191-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par B.W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012191-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a, sur plaintes respectives de B.W.________ et de son épouse C.W., ouvert une instruction pénale contre B.W. pour voies de fait qualifiées, injure et enregistrement
Par lettre du 12 avril 2021, déposée le 14 avril 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant a indiqué avoir retiré le pli contenant l’ordonnance de classement le 19 mars 2021 et a confirmé que son courrier du 22 mars 2021 devait être considéré comme un recours contre ladite ordonnance de classement. Le recourant a effectué l’avance de frais requise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
Il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance de classement du 26 février 2021, approuvée le 1 er mars 2021, a été
1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1 re
phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3En l’espèce, l’acte déposé par B.W.________ porte très largement sur la question de l’opposition à l’ordonnance pénale du 12 mars 2021. En tant que cet acte est dirigé contre l’ordonnance de classement du 26 février 2021, il ne contient aucune conclusion et sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP puisque le recourant se borne à émettre des hypothèses (« si [...] les voies de fait qualifiées sont retenues à mon égard, elles doivent alors aussi l’être à l’égard de mon épouse »), sans indiquer en quoi le raisonnement de la procureure serait erroné.
7 - Enfin, la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, seule la voie de l'opposition l'étant. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.W.. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par B.W. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.W., -Me Gloria Capt, avocate (pour C.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :