351 TRIBUNAL CANTONAL 915 PE20.012077-CDT et PE20.012087-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 263 al. 1 CPP et 69 CP Statuant sur les recours interjetés les 23 et 26 octobre 2020 par S.________ et Z.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans les causes n os PE20.012077-CDT et PE20.012087-CDT (véhicule BMW X3), la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre S.________ et Z.________, ressortissants albanais, pour s’être adonnés à un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne.
Le 5 novembre 2020, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire d’S.________ pour une durée de trois mois. Il ressort notamment de cette demande que certaines des traces prélevées dans le véhicule BMW X3 d’S.________ correspondent au profil ADN de cette dernière et notamment celles relevées sur le couvercle de la cache où se trouvait les produits stupéfiants, à l’intérieur
3 - de cette cache et sur l’un des pains de cocaïne. Réentendue, celle-ci a néanmoins persisté à contester tout trafic. B. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du véhicule BMW X3 immatriculé [...] au nom d’S.________ (I), a ordonné la confiscation de cette voiture (II), a ordonné sa destruction à l’échéance du délai de recours (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort des causes (IV). La procureure a considéré que la fouille du véhicule en cause avait permis de mettre en lumière l’existence d’une cache aménagée dans le sol du véhicule, côté conducteur et côté passager. Z.________ avait déclaré s’être rendu à Rotterdam une première fois pour qu’un tiers aménage la cache destinée à dissimuler la cocaïne. Il avait déclaré que pour ouvrir la cache, le siège devait être enlevé et une clé, dissimulée dans une boîte à outils se trouvant dans le véhicule, permettait alors d’ouvrir le couvercle. Les réalisations desdits travaux avaient duré deux semaines et démontraient l’ingéniosité et la détermination dont avaient fait preuve le prévenu et les personnes impliquées dans le réseau pour importer des stupéfiants en Suisse. Le véhicule devait ainsi être séquestré à titre de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il devait aussi être séquestré en vue de sa confiscation, afin d’éviter toute reprise d’une activité délictueuse (art. 263 al. 1 let. d CPP), dès lors qu’au vu de l’ingéniosité du mécanisme de la cache, il était manifeste que ledit véhicule serait utilisé dans un nouveau trafic s’il n’était pas séquestré et confisqué. Il constituait un véritable « outil de travail ». Dans ces circonstances, il se justifiait d’ordonner son séquestre (recte : confiscation) en vertu de l’art. 69 al. 1 CP et de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. Il se justifiait d’appliquer par analogie l’art. 266 al. 5 CPP et d’ordonner sa destruction immédiate conformément à l’art. 69 al. 2 CP. C.Par acte du 23 octobre 2020, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
4 - ce sens que la destruction du véhicule à l’échéance du délai de recours ne soit pas ordonnée et, par conséquent, le chiffre III de son dispositif supprimé, les frais de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat et son défenseur d’office étant indemnisé selon la liste des opérations qui serait produite à première requête. Par acte du 26 octobre 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, soit que la confiscation et la destruction du véhicule ne soient pas ordonnées. Le 3 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours d’S.. Le 9 novembre 2020, Z. a requis la jonction des procédures de recours, dans la mesure où les conclusions de son recours divergeaient de celui d’S., en ce sens qu’il s’opposait également à la confiscation du véhicule. Par avis du 16 novembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que, vu que les recours déposés par Z. et S.________ portaient sur la même ordonnance de séquestre et concernaient le même objet, ils feraient l’objet d’un seul arrêt. Le 18 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours d’Z.. Le 26 novembre 2020, S. a déclaré se rallier aux conclusions prises par Z.________ dans son recours et a également requis la jonction des procédures de recours.
5 - E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par la détentrice du véhicule BMW X3 concerné par le séquestre, et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’S.________ est recevable. 1.3Egalement interjeté en temps utile, et dans les formes prescrites, le recours d’Z.________ est recevable en tant qu’il concerne le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, dès lors qu’il porte sur la destruction d’un moyen de preuve dans la procédure le concernant. Il ne l’est en revanche pas en tant qu’il porte sur le chiffre II du dispositif de cette ordonnance, l’intéressé n’étant pas propriétaire du véhicule BMW X3
2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 2.1.1L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (CREP 29 septembre 2020/740 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.2Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). 2.1.3En l’espèce, aucun des deux recourants ne s’oppose au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, prononçant le séquestre du véhicule BMW X3 en cause, qui se justifie à l’évidence au vu des soupçons existant à leur encontre et en tant qu’il constitue un moyen de preuve dans le cadre des procédures pénales les concernant (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il se justifie également à titre de mesures conservatoire provisoire
8 - au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, pour les motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il s’agit d’un véhicule ayant servi au transport d’importantes quantités de drogue, disposant de caches ingénieuses et pouvant dès lors être considéré comme un « véritable outil de travail » – quoi qu’en disent les recourants –, qui doit être considéré comme un objet dangereux. Il est dès lors à craindre qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP. Le séquestre doit donc être maintenu, ce que les prévenus ne contestent pas. 2.2Le prévenu Z.________ a recouru contre le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée ordonnant la confiscation du véhicule en cause, mais, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 1.3), son recours est irrecevable sur ce point. Dans la mesure où, comme cela sera exposé ci- après, l’ordonnance attaquée procède d’une fausse application du droit fédéral, la Cour de céans examinera néanmoins cette question d’office, d’autant plus qu’S.________, qui est la détentrice du véhicule mais qui ne s’est pas formellement opposée à la confiscation du véhicule dans son acte de recours, a déclaré adhérer aux conclusions prises par son coprévenu. 2.2.1Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Cour de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation
9 - également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de l’opposition (cf. art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP; ATF 106 IV 302 consid. 1). 2.2.2En l’occurrence, s’il est admissible que le Ministère public ordonne la confiscation au sens de l’art. 69 CP lorsqu’il statue sur le fond de la cause – par exemple lorsqu’il rend une ordonnance pénale, laquelle peut ensuite être contestée devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et disposant des garanties d’impartialité suffisantes –, il ne lui appartient en revanche pas de statuer sur cette question dans le cadre d’une ordonnance en cours d’instruction,
10 - la décision de confiscation au sens de l’art. 69 CP étant une décision matérielle intervenant à l’issue de la procédure pénale. Il appartiendra dès lors au juge du fond de se prononcer sur cette question, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes. Pour ce motif, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule BMW X3 doit être annulé, le séquestre du véhicule à titre probatoire et conservatoire – en vue d’une probable confiscation – au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3Les recourants s’opposent ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, ordonnant la destruction du véhicule en cause. Ils soutiennent en substance que la destruction d’objets saisis à des fins probatoires serait exclue avant la fin de la procédure, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, qu’ils souhaitent solliciter des mesures d’instruction complémentaires concernant ce véhicule, notamment en lien avec les traces d’ADN retrouvées dans celui- ci, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de fourrière devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule. 2.3.1Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889
11 - sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause. Les arguments des recourants sont en outre bien fondés, en tant qu’ils font valoir que si le véhicule doit être utilisé comme un moyen de preuve, il convient de le conserver et non de le détruire, l’ordonnance attaquée étant contradictoire sur ce point. Elle est en outre lacunaire en tant qu’elle se réfère à l’art. 266 al. 5 CPP, en ce sens qu’elle n’explique pas en quoi l’entretien ou la conservation du véhicule seraient dispendieux, ni en quoi l’application par analogie de cette disposition devrait conduire à la destruction du véhicule au sens de l’art. 69 al. 2 CP, et non à sa réalisation qui, elle, pourrait être ordonnée par le Ministère public à ce stade de la procédure.
Cela étant, il convient de préciser que si la conservation du véhicule jusqu’au jugement devait être dispendieuse au sens de l’art. 266 al. 5 CPP, sa réalisation se heurterait toutefois à la nécessité de le conserver à titre probatoire, ce motif de séquestre ayant été retenu par le Ministère public. De même, dès lors que la procureure considère qu’il s’agit d’un objet dangereux, il ne saurait être réalisé en application de l’art. 266 al. 5 CPP. 2.4En définitive, le séquestre du véhicule BMW X3 doit être maintenu et il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur sa confiscation, respectivement sa destruction, au sens de l’art. 69 CP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours d’S.________ doit être admis et le recours d’Z.________ partiellement admis dans la mesure où il
12 - est recevable et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 12 octobre 2020 annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 330 fr., à la charge d’Z., dont le recours et partiellement irrecevable (art. 428 al. 1 2 ème phrase CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’indemnité due au défenseur d’office d’S. pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 francs. Elle comprend des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr., en l’absence de liste d’opérations produite spontanément par le défenseur d’office du recourant; cf. TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. selon sur la même base et selon le même calcul. Elle sera mise par moitié, soit par 198 fr., à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours d’S.________ est admis. III. Le recours d’Z.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. IV. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 12 octobre 2020 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’S., fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), est laissée à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z., fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), est mise par moitié, soit par 198 fr. (cent nonante-huit francs), à la charge d’Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par un quart, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge d’Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Z.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour S.), -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Police cantonale, Bureau des séquestres, à l’att. du Sgtm [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).