351 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE20.012077-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.012077-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre M., ressortissante albanaise née en 1992, pour s’être, de concert avec son compagnon Q., également ressortissant albanais, adonnée à un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne.
Le même jour, M.________ a été interpellée à son domicile et entendue par la police. Son logement a été perquisitionné, ce qui a permis la découverte de 1'000 euros, de 1'360 fr., de diverses clés, de permis de circulation et de documents relatifs à des véhicules, ainsi que d’un billet d’avion Zürich-Zagreb au nom d’Q.. Après son audition, M. a été laissée aller. La somme de 1'000 euros précitée (1'048 fr. 90) a été saisie sous fiche n o 28830.
Ensuite de l’extraction et de l’analyse des données de son téléphone portable, M.________ a été interpellée à nouveau, le 17 août 2020. Une nouvelle perquisition à son domicile a eu lieu le même jour, laquelle a permis la découverte de 6'075 euros cachés dans la hotte de ventilation de la cuisine, de 600 fr. dans une enveloppe disposée dans une armoire, de 450 fr. dans son portemonnaie, d’une balance électronique noire, ainsi que de diverses traces de cocaïne et d’héroïne en divers endroits du logement, notamment dans l’armoire du couloir, dans le sac de la prévenue, dans les armoires de la cuisine, ainsi que sur la table du salon. Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’M.________, a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 novembre 2020. Par ordonnance du 21 août 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 septembre 2020 (n o 699), le Ministère
Il ressort d’une fiche de séquestre au dossier (P. 32) qu’une somme de 1'050 fr. a été saisie et séquestrée sous le n o 29012. B.Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 1'050 fr., relevant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves, pourraient servir à la garantie des frais ou pourraient être confisquées, en application des art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP (séquestre n° 29012). C.Par acte du 10 septembre 2020, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le séquestre du montant de 1'050 fr. n’étant pas ordonné, les frais de procédure de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité allouée à son défenseur d’office, selon la liste des opérations qui serait produite à première requête. Le 15 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue, qui prétend avoir un droit sur le montant séquestré, et qui a donc qualité pour recourir contre l’ordonnance de séquestre litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante fait valoir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, voire dépourvue de toute motivation et devrait dès lors être annulée. 2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).
En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées).
2.2 En l’occurrence, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante. Il ne peut être remédié à une telle carence par des déterminations déposées en procédure de recours, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être annulée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 28 août 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr., en l’absence de liste d’opérations produite spontanément par le défenseur d’office du recourant; cf. TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 29012 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’M.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
7 - VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’M., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour M.), -Ministère public, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :