351 TRIBUNAL CANTONAL 687 PE20.012077-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012077-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre W., ressortissante albanaise née en 1992, pour s’être, de concert avec son compagnon S., également ressortissant albanais, adonnée à un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne.
3 - notamment l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables de la prévenue, une surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, des contrôles auprès des instituts de transfert d’argent et une recherche de traces sur l’argent et la balance saisis au domicile de celle-ci. W.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 août 2020. Elle a contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés et a demandé à pouvoir être libérée afin de s’occuper de son fils, qui vit avec elle en Suisse. Au terme de cette audition, la défense a soutenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants pesant sur la prévenue, que les risques de fuite, de collusion et de réitération n’étaient pas réalisés et a ainsi conclu à sa libération. Subsidiairement, l’intéressée a conclu au prononcé de mesures de substitution, sous forme du dépôt de ses documents d’identité en mains des autorités et de l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 novembre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a notamment considéré qu’à ce stade de l’enquête, plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu’elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l’appartement de la prévenue, achat d’un véhicule en cash alors qu’elle n’a pas le permis, utilisation dudit véhicule – modifié – par son compagnon pour effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n’ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l’intéressée semblant dépasser de loin ses revenus de 1'665 fr. par mois – permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l’encontre de la prévenue. Il a retenu un risque de fuite : si la prévenue
4 - était admise à séjourner en Suisse, où elle étudiait et exerçait une activité lucrative, elle entretenait des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille résidant en Albanie et effectuait des voyages fréquents dans ce pays, dont elle était ressortissante. Vu les faits qui lui étaient reprochés, le risque qu’elle prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité était concret, d’autant qu’elle avait été laissée aller ensuite de sa première audition mais que depuis lors les soupçons pesant sur elle s’étaient considérablement accrus. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de collusion, dès lors que la présente affaire relevait d’un trafic de stupéfiants et qu’il était notoire qu’en pareilles circonstances il était complexe d’identifier les différents protagonistes, leur rôle et leur implication. Il paraissait donc impératif qu’W.________ ne puisse interférer dans les investigations en cours, étant pour le surplus renvoyé aux arguments figurant dans la demande de mise en détention provisoire. Enfin, cette autorité a retenu un risque de réitération, considérant en substance que le revenu de la prévenue équivalait pratiquement à son loyer et qu’on peinait à concevoir qu’elle puisse subvenir à son entretien et à celui de son fils autrement qu’en percevant des sommes issues du trafic de stupéfiants, d’autant que son train de vie dépassait les revenus licites dont elle se prévalait. Enfin, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et la durée de la détention ordonnée était proportionnée aux opérations d’instruction qui devraient être menées, aux charges pesant sur la prévenue et à la peine susceptible d’être prononcée. C.Par acte du 28 août 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande tendant à sa mise en détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée, que ses droits en indemnisation pour détention provisoire injustifiée, pour la privation de son fils durant ce laps de temps et pour le fait que l’enfant a dû retourner en Albanie soient réservés et que les frais de première et de seconde instances soient laissés à la charge de l’Etat, son défenseur d’office étant
5 - indemnisé selon la liste des opérations qui sera produite à première requête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 2.1La recourante conteste en premier lieu l’existence de – forts – soupçons pesant à son encontre. Elle développe à cet égard et en substance les arguments suivants :
Les recherches Internet faites avec son smartphone portant sur la façon de découvrir une balise GPS sur un véhicule auraient été faites à la demande d’S.________ et ne permettraient aucunement de déduire
6 - quelqu’activité criminelle que ce soit, tout comme les recherches effectuées s’agissant de la manière d’effacer l’historique d’un téléphone;
La photographie de liasses de billets pour environ 50'000 euros découverte dans son téléphone proviendrait d’une banque et correspondrait au produit de la vente d’un immeuble en Albanie par son compagnon, ce qui serait attesté par un document laissé dans l’appartement;
On lui aurait reproché de ne pas se rappeler de tous ses déplacements avec S.________ et de ne pas avoir mentionné un déplacement à La Haye, alors qu’elle se serait expliquée de façon circonstanciée sur divers déplacements lors de sa première audition par la police le 22 juillet 2020;
La photographie de poudre blanche sur une balance ne permettrait pas de soupçonner une activité criminelle, dès lors qu’il s’agirait de sucre glace qui aurait été utilisé pour confectionner un gâteau d’anniversaire, ce qui serait attesté par d’autres photographies ignorées par les enquêteurs;
Elle se serait expliquée de façon circonstanciée sur les sommes d’argent retrouvées dans l’appartement, en particulier sur la somme importante retrouvée dans la hotte de ventilation de la cuisine, dont elle aurait indiqué elle-même la présence aux enquêteurs et qui correspondrait à de l’argent provenant de sa famille pour lui permettre de vivre elle et son fils, qu’elle aurait ramené d’Albanie lors d’un voyage au mois d’août;
Elle se serait également expliquée sur diverses photographies, dont celles où l’on distingue des pièces de voiture, et le fait qu’elle n’ait, pour le surplus, pas pu s’expliquer sur certaines des photographies retrouvées dans son téléphone portable ne serait pas déterminant;
S’agissant des traces de stupéfiants trouvées dans l’appartement, elle aurait expliqué qu’elle n’avait emménagé que le 15 juillet 2020, il ne serait pas établi qu’elle serait consommatrice de stupéfiants, les traces retrouvées auraient été laissées par S.________ en son absence et le fait que des traces aient été retrouvées sur son sac ne
7 - permettrait pas encore de démontrer qu’elle aurait manipulé ou amené dans son appartements des produits stupéfiants;
Elle aurait le permis de conduire en Albanie et devrait le repasser en Suisse, aurait échoué à l’examen théorique, et son véhicule BMW serait une occasion qui ne lui aurait pas coûté cher;
Elle n’ignorait pas le passé judiciaire de son compagnon mais n’aurait pas eu de raison de croire qu’il récidiverait après avoir passé trois ans en prison;
Sa famille ainsi que celle de son mari en Albanie seraient aisées et ses parents l’aideraient financièrement, puisqu’elle ne serait pas en mesure de travailler à plein temps, d’étudier et de s’occuper de son fils en même temps, si bien qu’on ne pourrait rien déduire de son train de vie. 2.1.1La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes
8 - (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu’elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l’appartement de la prévenue, achat d’un véhicule en cash, utilisation dudit véhicule – modifié – par son compagnon pour effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n’ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l’intéressée semblant dépasser de loin ses revenus – permettent de considérer que des soupçons suffisants existent à l’encontre de la prévenue. A ces éléments, s’ajoutent les nombreux voyages faits par cette dernière à l’étranger (France, Italie, Belgique et Hollande), à première vue incompatibles avec son salaire de 1'665 fr., même augmenté de pourboires, ainsi que les recherches qu’elle a effectuées sur Internet pour savoir comment détecter des traceurs GPS placés sur un véhicule. Les nombreuses explications qu’elle fournit sur ces éléments sont pour une grande partie peu crédibles (s’agissant notamment des traces de stupéfiants retrouvées dans l’appartement et sur ses propres affaires) et ne sont de toute manière à ce stade pas suffisamment étayées (s’agissant en particulier du fait que sa famille en Albanie serait aisée). Cela étant, on ne comprend pas si, comme elle l’allègue, les sommes d’argent retrouvées dans l’appartement lui ont été confiées par sa famille notamment pour son entretien et celui de son fils, pour quelle raison elles ont été dissimulées. On peine également à imaginer que l’intéressée ait tout ignoré des activités de son compagnon au vu des nombreux éléments précités et compte tenu du fait que ce dernier est sorti de prison en 2019, qu’il n’exerce aucune activité lucrative, et admet n’avoir jamais travaillé en Suisse, où il vit avec la prévenue depuis décembre 2019. Quoi qu’il en soit, à ce stade encore très précoce de l’enquête, on ne peut que constater qu’il existe un faisceau d’indices concordants permettant de soupçonner la prévenue de s’être adonnée, ou à tout le moins d’avoir apporté son concours, à un trafic important de stupéfiants. 2.2La recourante conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Elle expose qu’alors qu’elle avait été laissée aller ensuite de son audition du
9 - 22 juillet 2020, elle avait interpellé la Procureure pour savoir si elle était autorisée à voyager en Albanie entre le 3 et le 14 août 2020, ce qu’elle avait fait, que si elle avait pensé qu’elle pouvait être mise en cause ou être mise en détention elle ne serait jamais revenue avec son fils, qui se trouverait maintenant seul, et qu’à son retour elle avait contacté à deux reprises la police. Elle serait ainsi revenue en Suisse « la conscience tranquille » pour y poursuivre ses études, son activité professionnelle et sa vie avec son fils, qui serait d’ailleurs scolarisé dans notre pays. 2.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 2.2.2En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, même si la prévenue dispose d’un permis de séjour en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’elle n’y réside que depuis 2018 et qu’elle y a somme toute peu d’attaches, même si elle y étudie et y exerce une activité professionnelle à temps partiel. Elle entretient des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille en Albanie, où réside également le père de son enfant, et effectue des voyages fréquents dans ce pays. L’argument tiré de ce que la prévenue est partie à l’étranger et est revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation n’est pas pertinent. En effet, si elle est revenue, c’est qu’elle n’imaginait pas courir de risque. Or, comme relevé plus haut, les soupçons pesant contre elle se sont entre-temps considérablement accrus et, comme elle l’admet elle-même, si elle avait imaginé qu’elle puisse être
10 - mise en cause ou placée en détention, elle ne serait jamais revenue en Suisse. Il s’ensuit que le risque que la recourante prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est concret et a été retenu à juste titre. 2.3La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion, qui serait abstrait et inhérent à toute procédure pénale. Elle expose qu’alors qu’elle avait été laissée aller le 22 juillet 2020, elle aurait largement eu le temps de polluer l’enquête, que l’autorité intimée et le Ministère public se fonderaient sur des généralités et que les mesures d’instruction invoquées par la Procureure ne seraient pas susceptibles d’aboutir à l’identification d’éventuels clients. 2.3.1Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 2.3.2En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Au vu de l’importante quantité de produits stupéfiants saisie dans le véhicule de la recourante, tout porte à croire qu’il s’agit d’un trafic de drogue de grande ampleur, avec des ramifications internationales, notamment en Hollande,
11 - où la prévenue s’est rendue avec S.________ au moins à une reprise. Même si le fait qu’elle n’ait pas été immédiatement soupçonnée et appréhendée a pour conséquence qu’elle a déjà pu interférer dans l’enquête, il importe qu’elle ne puisse pas le faire davantage, notamment en prenant contact avec des personnes impliquées dans ledit trafic et/ou en détruisant des éléments de preuve. Cela étant, il ressort de la demande de mise en détention provisoire du 18 août 2020 que la Procureure envisage diverses mesures d’instruction, soit l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables de la prévenue, la surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, des contrôles auprès d’instituts de transfert d’argent et des analyses de traces sur l’argent et la balance saisis au domicile de l’intéressée. Or, ces mesures sont concrètes et doivent permettre de circonscrire l’activité délictueuse présumée d’W.________ ainsi que d’identifier d’éventuels complices, étant précisé que l’enquête vient de commencer. L’intéressée doit pouvoir être confrontée aux résultats de ces mesures d’instruction et ne doit pas pouvoir interférer dans l’instruction. Le risque de collusion est dès lors également concret. 2.4Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner s’il existe encore un risque de réitération qui justifierait la détention d’W.________, les risques de fuite et de collusion étant suffisants. 2.5La recourante soutient que si seul le risque de fuite était retenu, les mesures de substitution proposées à l’audience du 19 août 2020 – soit le fait de déposer ses papiers d’identité en mains des autorités et de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son lieu de résidence – seraient suffisantes. 2.5.1Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit
12 - que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible 2.5.2En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à endiguer le risque de collusion retenu et ne permettraient que de constater a posteriori la fuite de la recourante, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte. Cette argumentation n’est pas remise en cause dans le recours. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité en tant qu’il concerne la durée de la détention ordonnée est à l’évidence respecté, au vu de la peine encourue. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 août 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de six heures, au tarif horaire de 180 fr., par 1’186 fr., montant arrondi au franc inférieur, qui comprennent des honoraires par 1’080 fr., des débours forfaitaires par 21 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 84 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d'office d’W., est fixée à 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’W., par 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour W.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :