351 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE20.012077-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012077-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre Q., ressortissante albanaise née en 1992, pour s'être, de concert avec son compagnon W., également ressortissant albanais, adonnée à un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne.
3 - raccordements téléphoniques, des contrôles auprès des instituts de transfert d'argent et une recherche de traces sur l'argent et la balance saisis au domicile de celle-ci. Q.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 août 2020. Elle a contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés et a demandé à pouvoir être libérée afin de s'occuper de son fils, qui vit avec elle en Suisse. Au terme de cette audition, la défense a soutenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants pesant sur la prévenue, que les risques de fuite, de collusion et de réitération n'étaient pas réalisés et a ainsi conclu à sa libération. Subsidiairement, l'intéressée a conclu au prononcé de mesures de substitution, sous forme du dépôt de ses documents d'identité en mains des autorités et de l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. c) Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 novembre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a notamment considéré qu'à ce stade de l'enquête, plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu'elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l'appartement de la prévenue, achat d'un véhicule en cash alors qu'elle n'a pas le permis, utilisation dudit véhicule – modifié – par son compagnon pour effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n'ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l'intéressée semblant dépasser de loin ses revenus de 1'665 fr. par mois – permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l'encontre de la prévenue. Il a retenu un risque de fuite : si la prévenue était admise à séjourner en Suisse, où elle étudiait et exerçait une activité lucrative, elle entretenait des contacts
4 - réguliers avec plusieurs membres de sa famille résidant en Albanie et effectuait des voyages fréquents dans ce pays, dont elle était ressortissante. Vu les faits qui lui étaient reprochés, le risque qu'elle prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité était concret, d'autant qu'elle avait été laissée aller ensuite de sa première audition mais que depuis lors, les soupçons pesant sur elle s'étaient considérablement accrus. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de collusion, dès lors que la présente affaire relevait d'un trafic de stupéfiants et qu'il était notoire qu'en pareilles circonstances il était complexe d'identifier les différents protagonistes, leur rôle et leur implication. Il paraissait donc impératif que Q.________ ne puisse interférer dans les investigations en cours, étant pour le surplus renvoyé aux arguments figurant dans la demande de mise en détention provisoire. Enfin, cette autorité a retenu un risque de réitération, considérant en substance que le revenu de la prévenue équivalait pratiquement à son loyer et qu'on peinait à concevoir qu'elle puisse subvenir à son entretien et à celui de son fils autrement qu'en percevant des sommes issues du trafic de stupéfiants, d'autant que son train de vie dépassait les revenus licites dont elle se prévalait. Enfin, aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir les risques retenus et la durée de la détention ordonnée était proportionnée aux opérations d'instruction qui devraient être menées, aux charges pesant sur la prévenue et à la peine susceptible d'être prononcée. Dans son arrêt du 7 septembre 2020 (n° 687), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par Q.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a retenu que tous les éléments tangibles pris en considération par le Tribunal des mesures de contrainte permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l'encontre de la prévenue. A ces éléments, s'ajoutaient les nombreux voyages faits par cette dernière à l'étranger (France, Italie, Belgique et Hollande), à première vue incompatibles avec son salaire de 1'665 fr., même augmenté de pourboires, ainsi que les recherches qu'elle avait effectuées sur Internet pour savoir comment détecter des traceurs GPS placés sur un véhicule. Les nombreuses explications qu'elle avait fournies sur ces
5 - éléments étaient pour une grande partie peu crédibles (s'agissant notamment des traces de stupéfiants retrouvées dans l'appartement et sur ses propres affaires) et n’étaient de toute manière à ce stade pas suffisamment étayées (s'agissant en particulier du fait que sa famille en Albanie serait aisée). L’arrêt relevait en outre qu’on ne comprenait pas – si, comme elle l'allèguait, les sommes d'argent retrouvées dans l'appartement lui avaient été confiées par sa famille notamment pour son entretien et celui de son fils – pour quelle raison elles avaient été dissimulées. Il était également peu probable que l'intéressée ait tout ignoré des activités de son compagnon au vu des nombreux éléments précités et compte tenu du fait que ce dernier était sorti de prison en 2019, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, et admettait n'avoir jamais travaillé en Suisse, où il vit avec la prévenue depuis décembre 2019. Quoi qu'il en soit, à ce stade encore très précoce de l'enquête, on ne pouvait que constater qu'il existait un faisceau d'indices concordants permettant de soupçonner la prévenue de s'être adonnée, ou à tout le moins d'avoir apporté son concours, à un trafic important de stupéfiants (consid. 2.1.2). S’agissant des arguments de la recourante sur l'inexistence d'un risque de fuite, la Chambre des recours a considéré – comme l'avait relevé le Tribunal des mesures de contrainte – que même si la prévenue disposait d'un permis de séjour en Suisse, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'y résidait que depuis 2018 et qu'elle y avait somme toute peu d'attaches, même si elle y étudiait et y exerçait une activité professionnelle à temps partiel. Elle entretenait des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille en Albanie, où réside également le père de son enfant, et effectuait des voyages fréquents dans ce pays. L'argument tiré de ce que la prévenue était partie à l'étranger et était revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation n'était pas pertinent. En effet, si elle était revenue, c'est qu'elle n'imaginait pas courir de risque. Or, comme relevé plus haut, les soupçons pesant contre elle s’étaient entre-temps considérablement accrus et, comme elle l'admettait elle-même, si elle avait imaginé qu'elle puisse être mise en cause ou placée en détention, elle ne serait jamais revenue en Suisse. Il s'ensuit que le risque que la recourante prenne la fuite ou tombe
6 - dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale était concret et qu’il avait été retenu à juste titre (consid. 2.2.2). d) Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par Q.________ le 6 octobre 2020. Il a constaté que les soupçons s'étaient renforcés et que les risques de fuite, de collusion et de réitération persistaient. Plus précisément, il a relevé que l'enquête avait révélé que le précédent véhicule de la prévenue, soit une Ford Mondeo, avait été retrouvé, qu'elle l'avait également mis à disposition du co- prévenu W., et que, lors de la fouille de ce véhicule, des caches aménagées dans les portières avaient été découvertes, de même que des traces de cocaïne et d'héroïne, notamment sur les panneaux intérieurs des portières (P. 38, pp. 3 et 4) ; en outre, l'ADN de la prévenue avait été retrouvé sur le couvercle de la cache aménagée sous le siège passager avant du véhicule BMW X3 blanc dont elle était la détentrice, et qui avait servi à transporter la cocaïne saisie le 22 juillet 2020, ainsi qu'à l'intérieur de cette cache et sur un pain de cocaïne qui s'y trouvait (cf. P. 63 p. 2). Enfin, de nombreux échanges de messages entre la prévenue et W. tendraient à montrer qu'elle était impliquée dans le trafic de stupéfiants de ce dernier (cf. PV aud. 6 du 23 septembre 2020, pp. 6-11). e) Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2021. Il a en particulier rejeté l'argument tiré de la violation du principe de célérité invoqué par Q.________ et refusé, de ce fait, d'impartir un délai d'un mois à la direction de la procédure pour mener à terme ses investigations. B.a) Le 21 janvier 2021, Q.________ a requis sa libération immédiate, estimant que rien ne permettrait plus à ce stade de l'enquête de retenir qu'elle aurait été impliquée dans un trafic de stupéfiants ; elle a au surplus contesté l'existence de tout risque de fuite, de collusion et de réitération.
7 - b) Dans sa prise de position du 25 janvier 2021, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant l'existence de soupçons suffisants que la prévenue avait participé à un important trafic de stupéfiants, dont l'ampleur n'avait pas encore pu être déterminée avec précision, en particulier en mettant à disposition de W., son ami intime depuis 2016, un véhicule Ford Mondeo, puis un véhicule BMW X3, tous deux immatriculés à son nom alors qu'elle ne dispose pas d'un permis de conduire en Suisse, dans lesquels des caches avaient été aménagées pour le transport de la drogue, et des traces de cocaïne et/ou d'héroïne ont été retrouvés ; dans la BMW X3, W. avait été intercepté alors qu'il transportait 7 kg de cocaïne, représentant une quantité pure d'au moins 4'909.1 grammes. Outre ces éléments, la direction de la procédure a rappelé que des sommes d'argent importantes avaient été retrouvées cachées au domicile de Q., et qu'une balance électronique et des traces de cocaïne et d'héroïne avaient été retrouvée à plusieurs endroits de celui-ci, notamment dans les armoires du couloir et de la cuisine et sur la table du salon, de même que dans son sac à main. Selon les rapports concernant les traces d'ADN des 5 novembre et 7 décembre 2020, des traces correspondant au profil ADN de Q. avaient été relevées dans la BMW X3, sur le couvercle de la cache où se trouvaient les produits stupéfiants, à l'intérieur de cette cache et sur l'un des pains de cocaïne. Il a développé les motifs pour lesquels il considérait qu'il existait un risque de fuite, de collusion et de réitération. c) Le 29 janvier 2021, la prévenue s'est déterminée, concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. d) Par ordonnance du 3 février 2021, et après avoir entendu Q.________, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté sa demande de libération de la détention provisoire (I), ordonné la prolongation de celle-ci (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 mai 2021 (III) et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
8 - S'agissant des soupçons qui pèsent sur la prévenue, le tribunal s'est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2020 (n° 687), en indiquant que ces décisions conservaient toutes leur pertinence ; au surplus, il a relevé qu'une trace d'ADN correspondant au profil de la prévenue avait été découverte sur l'un des pains de cocaïne trouvés dans le véhicule conduit par W.________ le 22 juillet 2020 ; enfin, il a mis en avant les échanges de messages entre les deux coprévenus, ressortant des extractions téléphoniques, montrant que la prévenue semblait consciente que son compagnon effectuait des « travaux » sur son véhicule, qu'elle s'inquiétait lorsqu'il traversait certaines frontières et montrait une curiosité certaine pour ce qui relève du traçage induit par des appareils électroniques. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les dénégations des deux protagonistes – notamment que les déclarations de Q.________ étaient à géométrie variable, voire contradictoires – ne suffisaient pas à faire contrepoids aux éléments factuels susmentionnés. S'agissant du risque de fuite, le tribunal s'est également référé à sa précédente ordonnance au motif qu'aucun élément n'était survenu depuis celle-ci qui permettrait d'en modifier l'analyse. Quant au risque de collusion, il a indiqué que l'enquête était à bout touchant, que seules restaient quelques mesures d'instruction, au terme desquelles les deux coprévenus seraient réentendus. Dans l'intervalle, le maintien en détention se justifiait pour sauvegarder la quête de la vérité. Le tribunal a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier les risques retenus et que, en particulier, celles proposées par Q.________ ne pouvaient pas prévenir toute soustraction à la procédure pénale. Enfin, une prolongation de trois mois impliquait que la durée totale restait proportionnée aux charges pesant à son encontre. C.Par acte déposé le 12 février 2021, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention est admise et qu'elle est immédiatement libérée, la prolongation de la détention provisoire, telle que demandée par le Ministère public étant rejetée (I, II et III) ; la recourante déclare réserver ses droits en indemnisation pour
9 - détention injustifiée (IV). Elle a conclu que les frais soient mis à la charge de l'Etat (V) et qu’une indemnité est accordée à son défenseur d'office selon une liste d'opérations qu'il produira dans le délai qui lui sera fixé (VI). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.01), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve d’une motivation consistant à reproduire sur 10 pages le contenu des correspondances qu'elle a adressées les 21 et 29 janvier 2021 au procureur et au Tribunal des mesures de contrainte (cf. pages 3 à 13 du recours), qui n'est pas recevable, puisqu'elle ne désigne pas les « motifs qui commandent une autre décision » au sens où l'entend l'art. 385 al. 1 let. b CPP (CREP 31 mai 2016/355 consid. 1.2.2 ; Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 20-21 ad art. 385 CPP). La conclusion IV, qui contient une déclaration unilatérale, est sans portée et est donc également irrecevable. 2.Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (a) qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
10 - 2.1La recourante conteste en premier lieu l'existence de – forts – soupçons pesant à son encontre. Elle invoque que le tribunal ne pouvait pas procéder par un renvoi aux considérants développés dans ses ordonnances précédentes. Elle ajoute que le fait que son ADN ait été retrouvé sur un des pains de cocaïne n'est pas un argument valable pour la maintenir en détention provisoire ; au demeurant, si de l'ADN a été retrouvé, ce serait en raison d'un « transfert d'ADN provoqué par W.________ quand il a manipulé les pains et l'ouverture de la cache », et parce que l'ADN était « mixte ». Quant aux déclarations de W.________ au sujet des extractions téléphoniques, elle-même ne saurait en être responsable. Elle précise qu'elle savait que son compagnon faisait des travaux sur son véhicule, mais celui-ci ne lui avait parlé que de ceux en rapport avec une fuite d'huile, et non du fait qu'il y avait fait installer des caches. Si elle s'inquiétait du passage des frontières, c'est qu'une femme amoureuse « est inquiète pour son homme lorsque celui-ci est à l'étranger et fait des voyages dont elle ignore le but ». Quant à sa curiosité pour les appareils de traçage, elle n'est pas la seule à s'y intéresser, d'autant qu'à l'époque « on parlait en Suisse précisément du traçage des personnes en rapport avec la situation liée au Coronavirus et ses recherches sont liées à cela ». Le tribunal n'expliquerait pas en quoi ses déclarations auraient été à géométrie variable, et contrairement à ce que celui-ci affirme, elle n'aurait pas peiné à expliquer ses voyages à l'étranger. Elle a toujours fourni des explications claires sur sa situation financière ; elle n'aurait jamais eu de soucis d'argent, dans la mesure où elle est aidée par sa famille en Albanie, et ramène de l'argent sur elle quand elle revient en Suisse. Elle déduit de ce qui précède que les soupçons à son encontre ne sont pas sérieux. 2.1.1 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges
11 - propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2En l'espèce, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un renvoi à des décision précédentes afin de motiver un jugement est admissible en matière de détention provisoire, à conditions que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante, d'une part, et que l'instruction de la cause n'ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision, d'autre part (TF1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2 et les réf. cit.). Dans le présent cas, les ordonnances des 19 août et 28 octobre 2020 ainsi que l'arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2020 contenaient des motifs développés de manière suffisante, et la recourante ne soutient du reste pas que tel n'aurait pas été le cas. En outre, les ordonnances successives font état de l'évolution de l'instruction, et des nouveaux indices à charge notamment. Au début de l'enquête, plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu'elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l'appartement de la prévenue (y compris sur une table, ce qui ne pouvait s'expliquer par un déménagement récent dans l'appartement en cause, ainsi que dans un sac à main lui appartenant), achat d'un véhicule en cash, utilisation dudit véhicule – modifié – par son compagnon pour
12 - effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n'ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l'intéressée semblant dépasser de loin ses revenus – permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l'encontre de la prévenue. A ces éléments, s'ajoutaient les nombreux voyages faits par cette dernière à l'étranger (France, Italie, Belgique et Hollande), à première vue incompatibles avec son salaire mensuel de 1'665 fr., même augmenté de pourboires, ainsi que les recherches qu'elle a effectuées sur Internet pour savoir comment détecter des traceurs GPS placés sur un véhicule et effacer l'historique des recherches. Au fil de l'enquête, de nouveaux éléments sont venus confirmer ce faisceau d'indices concordants : des traces de son ADN ont été retrouvées non seulement sur le couvercle de la cache sis sous le siège du passager avant du véhicule BMW X3 lui appartenant, mais aussi à l'intérieur de celle-ci ainsi que sur l'un des pains de cocaïne saisis dans ladite cache le 22 juillet 2020 ; un second véhicule (Ford Mondeo) immatriculé à son nom a été retrouvé dans un parking « pris » par elle, qui contient également une cache et des traces d'héroïne et de cocaïne ; de l'aveu de la recourante, elle s'est rendue à Strasbourg et à La Haye en compagnie de W.________ avec ce véhicule Ford Mondeo. Par ailleurs, une importante somme d’argent a été retrouvée au domicile de la recourante, ses explications s’agissant de son origine n’étant pas convaincantes. Quant à l'extraction des données téléphoniques, elle a révélé que les deux protagonistes parlaient à mots couverts du trafic de drogue, en mentionnant notamment des « choses », en s'inquiétant pour une personne arrêtée « avec des choses », ou en se déclarant « heureuse » qu'il n'était pas au volant de leur voiture quand il a été contrôlé à la douane (cf. PV aud. 3 du 23 septembre 2020, pp. 6-11, PV aud 7 du 13 octobre 2020, pp 2-3 ; PV aud. 8 du 27 janvier 2021 pp. 8-10). Les nombreuses explications que la recourante fournit sur ces nouveaux éléments sont peu crédibles et pas étayées. En particulier, s'agissant de l'ADN, les rapports des 17 septembre 2020 des Drs [...] et [...] de l'Unité de génétique forensique du CURML font certes état de
13 - l'existence de profil d'ADN de mélange sur plusieurs échantillons, dont sur celui provenant de l'avant de la cache et du pain de cocaïne en cause ; ils exposent cependant que les analyses effectuées permettent d'attribuer à ces échantillons l'ADN de la recourante avec une probabilité d'erreur de l'ordre de un sur un milliard (cf. rapport de la Brigade de Police scientifique du 26 octobre 2020, p. 2 et pp. 14 et 19 de l'annexe, P. 63). C'est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existait des soupçons suffisants de commission par la recourante d'un crime ou d'un délit. Les soupçons initiaux se sont même renforcés. 2.2La recourante conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir développé ce point, et de s'être référé à sa précédente analyse. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec I'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 2.2.2 En l'espèce, ce qui a été dit plus haut (cf. consid. 2.1.2) au sujet du caractère admissible de la motivation par renvoi à une précédente décision s'applique « mutatis mutandis ». La recourante ne fait pas valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, la situation se serait modifiée depuis les précédentes décisions. Elle ne conteste pas l'analyse alors faite qui relevait que, même si elle disposait d'un permis de séjour en Suisse, il n'en demeurait pas
14 - moins qu'elle n'y résidait que depuis 2018 et qu'elle y avait que peu d'attaches, même si elle y étudiait et y exerçait une activité professionnelle à temps partiel. La recourante ne conteste pas non plus entretenir des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille en Albanie, où réside également le père de son enfant, et effectuer des voyages fréquents dans ce pays (cf. PV aud. d’arrestation du 18 août 2020, lignes 105 à 117). L'argument tiré de ce que la prévenue est partie à l'étranger et est revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation n'est pas pertinent. En effet, si elle est revenue, c'est qu'elle n'imaginait pas courir de risque. Or, comme relevé plus haut, les soupçons pesant contre elle se sont considérablement accrus et, comme elle l'admet elle-même dans son recours (cf. p. 15), si elle avait imaginé qu'elle puisse être mise en cause ou placée en détention, elle ne serait peut-être jamais revenue en Suisse. Il s'ensuit que le risque que la recourante prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale est concret et a été retenu à juste titre. 2.3Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il existe d'autres risques qui justifieraient la détention de Q.________. 2.4La recourante reproche au tribunal de ne pas avoir examiné les mesures de substitution proposées. Elle soutient qu'il n'a pas non plus examiné si le principe de proportionnalité était toujours respecté. 2.4.1Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention
15 - provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.4.2En l'espèce, il ne ressort pas de sa détermination du 29 janvier 2021 que la recourante ait proposé des mesures de substitution à la détention provisoire. Lors de son audition du 3 février 2021, elle a proposé de verser une caution (ligne 60). Une caution, dont la recourante n'a du reste pas précisé le montant ni comment elle pourrait s'en acquitter, n'est toutefois pas suffisamment de nature à empêcher la recourante de quitter la Suisse ou de tomber dans la clandestinité. Cette proposition, formulée de manière vague et théorique, n'entre manifestement pas en ligne de compte. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité en tant qu'il concerne la durée de la détention ordonnée est à l'évidence respecté, au vu de la peine concrètement encourue par la recourante qui est d'au minimum un an. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 3 février 2021 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures d’activité nécessaires au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
16 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de Q., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :