351 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE20.011834-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2024
Composition : MmeB Y R D E , juge présidant Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011834-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte de X.________ du 17 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre inconnu pour avoir fabriqué, transformé mis en circulation ou vendu un véhicule [...] contrefait.
2 - Le 21 juillet 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la [...], n° de châssis [...], à titre de moyen de preuve et de confiscation. Le 28 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre E.________ pour être en possession, respectivement être le propriétaire, d'une [...] contrefaite. Par ordonnance de séquestre du 29 novembre 2022, notifiée à E., le Ministère public a ordonné le séquestre de la [...], n° de châssis [...], à titre de moyen de preuve et de confiscation. Par acte du 15 décembre 2022, E. a recouru contre cette ordonnance de séquestre. Le 11 avril 2023, la Chambre de céans a admis le recours, annulé l’ordonnance du 29 novembre 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt, précisant que le séquestre de la [...], n° de châssis [...] était maintenu dans l’intervalle. B.Par acte du 16 mai 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il renonçait à rendre une nouvelle ordonnance de séquestre concernant le véhicule appartenant à E.. Il a précisé qu’il considérait que ladite renonciation à une nouvelle décision libérait le véhicule immédiatement. C.Par acte du 24 mai 2023, X. a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que la lettre/décision du 16 mai 2023 soit déclarée nulle et le séquestre de la voiture [...] contrefaite maintenu, subsidiairement ordonné. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme de la lettre/décision du 16 mai 2023 en ce sens que le séquestre de la voiture [...] contrefaite est maintenu, subsidiairement que le séquestre de cette voiture est ordonné. Encore plus subsidiairement, elle a
3 - conclu à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, X.________ a en outre conclu à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif, à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture [...], n. de châssis [...] et à ce qu’ordre soit donné que le sabot fixé à l’une des roues de la voiture d’E., [...] contrefaite, ne soit pas enlevé et soit donc maintenu. Par prononcé du 25 mai 2023, la direction de la procédure a admis les conclusions prises à titre provisionnel. Par courrier du 26 mai 2023, E. a informé la Chambre de céans que plus aucun sabot n’était posé sur le véhicule contesté depuis le mois d’avril 2021. Par courrier du 1 er juin 2023, la direction de la procédure a indiqué que le but du prononcé du 25 mai 2023 était de maintenir le statu quo et que si aucun sabot n’était posé sur le véhicule depuis 2021, l’ordre donné à titre provisionnel y relatif était bien évidemment sans objet. Par courrier du 22 août 2023, la Chambre de céans a imparti aux intimés un délai au 1 er septembre 2023 pour se déterminer sur le recours. Le Ministère public s’est déterminé par courrier du 28 août 2023, concluant au rejet du recours, aux frais de son auteur. E.________ s’est déterminé par acte du 1 er septembre 2023, concluant au rejet du recours, les frais – y compris des dépens en sa faveur – devant être mis à la charge de son auteur. D.Par ordonnance de classement du 7 février 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre
4 - E.________ pour falsification de marchandise et violation du droit des marques (I), a confirmé qu’il était renoncé à séquestrer le véhicule [...] » (châssis n° [...]) (II), a alloué à E.________ une indemnité de 3'738 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Par acte du 22 février 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, en particulier en engageant la mise en accusation d’E.________ pour les infractions de violation du droit à la marque (art. 61 LPM), usage frauduleux de la marque (art. 62 LPM), concurrence déloyale (art. 23 LCD), falsification de marchandises (art. 155 CP) et violation du droit d’auteur (art. 67 LDA) ainsi qu0en ordonnant la confiscation du véhicule contrefait en application de l’art. 69 CP. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, X.________ a conclu à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture [...], n. de châssis [...], dont E.________ était le détenteur, jusqu’à droit connu sur le recours. Par prononcé du 26 février 2024, la direction de la procédure a admis ces requêtes de mesures provisionnelles. Par courrier du 7 mars 2024, la Chambre de céans a indiqué aux parties qu’à la suite de l’ordonnance de classement qui statuait sur le séquestre, il apparaissait que le recours avait perdu son objet. Elle a octroyé aux parties un délai au 22 mars 2024 pour se déterminer sur cette question. Par courrier du 18 mars 2024, le Ministère public a indiqué partager l’avis de la Chambre de céans et s’en remettre à justice s’agissant des frais.
5 - Par courrier du 18 mars 2024, X.________ a communiqué son accord à ce que le recours du 24 mai 2023 soit déclaré avoir perdu son objet, avec suite d’indemnités et frais à la charge de l’Etat. E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui avait qualité pour recourir au moment du dépôt du recours, le recours est recevable. 2.
6 - 2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, l’ordonnance de classement du 7 février 2024 confirme qu’il est renoncé à séquestrer le véhicule [...] (châssis n° [...]). Cette nouvelle décision porte – tout comme celle du 16 mai 2023 – sur le séquestre du véhicule litigieux. Il s’ensuit que X.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP contre la première ordonnance. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (CREP 28 décembre 2023/1066 consid. 4). 3.En définitive, le recours est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr. (5 heures au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
7 - BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA (7,7 %, le recours ayant été déposé avant le 1 er janvier 2024), par 117 fr. 85, soit 1'648 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. L’intimé, qui a également procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas requis formellement d’indemnité ni chiffré celle-ci. Il a néanmoins conclu à l’allocation de dépens. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et du mémoire produit, une indemnité équivalant à 750 fr. (2h30 au tarif horaire de 300 fr.) lui sera octroyée, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA (7,7 %, le recours ayant été déposé avant le 1 er janvier 2024), par 58 fr. 95, soit 824 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. L’ordonnance de classement ayant été rendue postérieurement au dépôt du recours, et s’agissant d’un changement de circonstances ultérieur qui n’est pas imputable aux parties (TF 1B_123/2021 consid. 7.2), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mauro Cavadini, avocat (pour X.), -Me Philippe Dal Col, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :