351 TRIBUNAL CANTONAL 602 PE20.011762-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE20.011762-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], célibataire, sans domicile connu, est né le [...] 1993. Selon son casier judiciaire suisse, une enquête pénale a été ouverte contre lui le 9 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée et séjour illégaux en Suisse.
2 - b) X.________ a été appréhendé le 17 juillet 2020 en flagrant délit à 13h30, alors qu’il venait de vendre trois boulettes de cocaïne, d’un poids total de 2,22 g bruts, à un consommateur dans le jardin japonais en face de la gare d’Yverdon-les-Bains. Une enquête a été ouverte contre X.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il est soupçonné d'avoir séjourné en Suisse pendant plus de trois mois sur une période de 180 jours sans autorisation et de s’y être adonné à un trafic de stupéfiants à tout le moins depuis juin 2020. B.Le 18 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 19 juillet 2020, X.________ a conclu principalement à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale de deux semaines, soit le temps nécessaire pour que le Ministère public effectue ses investigations. Par ordonnance du 19 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 octobre 2020 (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que l’exigence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie, de même que les risques de fuite et de collusion, de sorte que le placement de X.________ en détention provisoire était justifié. En outre, il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et la durée de la détention paraissait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
3 - C.Par acte du 29 juillet 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 17 août 2020 au plus tard. Il a sollicité la désignation de Me Maxime Crisinel en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.1Le recourant invoque que les soupçons d’infractions à son encontre sont insuffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. S’agissant des infractions à la LEI, le recourant admet qu’il séjourne sur le territoire suisse depuis février 2020, mais conteste s’y trouver illégalement dès lors qu’il était en possession d’un permis, dont il ignore le type, lorsqu’il a été appréhendé. Il ajoute que le fait que ses
4 - données biométriques se trouvent dans le système AFIS (système automatique d’identification des empreintes digitales) tend à confirmer que des démarches ont été effectuées en vue de l’obtention d’un titre de séjour. En outre, le recourant fait valoir que même s’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, il n’aurait de toute manière pas pu sortir de Suisse puisque cela était impossible durant la période du 13 mars au 22 juin 2020 à cause du Covid-19. Concernant les infractions à la LStup, le recourant soutient qu’il n’est pas vrai qu’il a indiqué à la police qu’il vendait de la drogue depuis avril 2020, mais qu’il a seulement admis avoir eu une activité délictueuse de manière irrégulière à partir du mois de juin 2020. 3.2La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l’espèce, selon l’inventaire établi par la police le 17 juillet 2020, le recourant avait en sa possession un « bon de sortie du SEM échu
5 - le 04.03.2020 » lorsqu’il a été appréhendé. Il ne s’agit donc ni d’un permis de séjour ni d’une autorisation de travailler en Suisse. En outre, comme indiqué par l’autorité intimée (ordonnance, p. 5), l’enregistrement de ses données biométriques a très bien pu se faire dans le cadre de la procédure ouverte contre lui le 9 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée et séjour illégaux en Suisse et non dans le cadre d’une demande de permis de séjour. Quant à l’évolution de la pandémie Covid-19, le recourant avait effectivement la possibilité de quitter le territoire suisse à partir de mi-juin 2020, ce qu’il n’a pas fait. Les éléments qui précèdent sont amplement suffisants pour admettre des soupçons sérieux d’entrée et séjour illégaux en Suisse. Selon le procès-verbal de la police du 17 juillet 2020, le recourant a tout d’abord indiqué qu’il vendait de la drogue depuis deux semaines. Ensuite, confronté au fait que son téléphone portable comportait de nombreuses conversations WhatsApp laissant soupçonner la vente de stupéfiants, il a indiqué qu’il souhaitait revenir sur ses déclarations, à savoir qu’il avait déjà vendu de la cocaïne au mois de juin, puis en réalité qu’il avait commencé à vendre de la drogue en avril 2020. Le lendemain, au cours de son audition devant le procureur, il a prétendu que les policiers n’auraient pas compris ce qu’il avait dit et qu’il aurait seulement dit qu’il avait commencé à vendre de la cocaïne depuis le mois de juin 2020. A ce stade, il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de déterminer laquelle de ces déclarations lui semble la plus crédible, d’autant que l’examen du téléphone portable permettra d’en savoir plus. Quoi qu’il en soit, le recourant reconnaît qu’il vend de la cocaïne depuis le mois de juin 2020, de même que les faits du 17 juillet 2020 (mémoire, p. 7). Les forts soupçons d’infractions à la LStup sont donc également réalisés. 4.Le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce qui a été exposé de manière détaillée et pertinente par cette autorité peut être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. ordonnance, pp. 4- 5).
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5.1Le recourant soutient que les faits reprochés sont insuffisants pour justifier une mise en détention, ce qui constitue une violation du principe de proportionnalité. Il considère que le Ministère public doit faire progresser l’enquête rapidement ou la clore à bref délai au vu des soupçons relativement imprécis d’infractions à son encontre. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 19 juillet 2020, de sorte que les mesures d’instruction n’en sont qu’à leurs prémisses. En outre, contrairement à ce que le recourant allègue, les soupçons de la commission d’infractions à la LStup sont déjà précis, puisqu’il a admis qu’il vendait de la cocaïne depuis juin 2020 à Yverdon- les-Bains. Vu les infractions reprochées, une durée de détention provisoire de trois mois apparait proportionnée tant à la peine privative de liberté prévisible qu’au temps nécessaire pour procéder à de plus amples mesures d’instruction. Au demeurant, le recourant peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP).
7 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Par ordonnance du 18 juillet 2020, la direction de la procédure a désigné Me Maxime Crisinel en qualité de défenseur d'office de X.________. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d'office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de Me Maxime Crisinel tendant à sa désignation en tant que défenseur d'office pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 23 octobre 2018/818 ; CREP 27 mai 2016/297 ; CREP 29 avril 2015/287). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Maxime Crisinel, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 juillet 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, défenseur d'office de X., est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Crisinel, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :