351 TRIBUNAL CANTONAL 818 PE20.011713-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2020
Composition : M B Y R D E , vice-présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffier :M.Valentino
Art. 194 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.011713-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.________ et C.________ se sont rencontrés en 2003 ou 2004. Le couple a emménagé dans un appartement commun en 2006 et s’est marié en 2007. Deux enfants, savoir [...], né le [...] 2010, et
2 - [...], née le ...][...] 2011, sont issus de leur union. Les conjoints vivent séparés depuis avril 2020. b) Le 17 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. En substance, il est reproché au prévenu :
d’avoir, durant la vie commune avec C.________, régulièrement insulté son épouse, la traitant notamment de « pute » ou de « salope » ;
d’avoir, durant la même période, régulièrement insulté, menacé et maltraité les deux enfants du couple, leur tirant par exemple les cheveux ;
d’avoir, dès l’année 2016, régulièrement menacé de mort C.________, lui indiquant qu’il était capable de la tuer et qu’il le ferait un jour ;
d’avoir, au mois de novembre 2019, voire au début de l’année 2020, contraint C.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui ;
d’avoir, à ...][...], devant son domicile, le 16 juillet 2020, dans un contexte tendu de transfert des enfants du père à la mère, projeté C.________ à terre, puis de s’être mis à califourchon sur cette dernière et de lui avoir frappé la tête au sol. C.________ aurait perdu connaissance quelques instants. S’étant plainte de douleurs aux cervicales, au dos et à la tête, elle a été hospitalisée. B.________ lui aurait encore dit, en ...]portugais, qu’il allait la tuer. C.________ a déposé plainte pénale. Appréhendé le soir même du 16 juillet 2020, B.________ est en détention provisoire depuis lors. Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée. c) Le 30 septembre 2020, la procureure a versé au dossier copie de divers procès-verbaux d’audition, de rapports d’investigation de
3 - la police et de la gendarmerie, d’un arrêt du Tribunal d’accusation et d’une ordonnance de non-lieu, tirés du dossier archivé de l’enquête PE04.047837 – enquête qui avait été ouverte en 2004 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois contre B.________ d’office et sur plainte de sa précédente épouse, [...], pour voies de fait et menaces, et qui avait été clôturée par ordonnance de non-lieu du 10 octobre 2005, en application de l’art. 66ter aCP. Par une lettre du même jour (30 septembre 2020), parvenue le lendemain au Ministère public, le conseil de la partie plaignante C.________ a requis qu’une copie du dossier PE04.047837 soit versée au dossier de la cause PE20.011713. Par lettre du 1 er octobre 2020, le défenseur d’office de B.________ s’est opposé à la requête de la partie plaignante, en précisant qu’il ne s’opposait en revanche pas à la production d’une copie de la décision finale rendue à l’issue de la procédure de 2004-2005. B.Par ordonnance du 2 octobre 2020 (P. 33), la procureure a informé la défense de l’apport au dossier, comme pièce 29, de la copie de certaines pièces du dossier PE04.047847 (recte : PE04.047837) et de son intention de transmettre ces documents aux experts psychiatres. Interprétant la lettre de la défense du 1 er octobre 2020 comme une requête en retranchement, elle l’a formellement rejetée, aux motifs qu’il lui semblait important d’appréhender le comportement que le prévenu avait eu avec son ex-épouse à l’époque et qu’il était pertinent de connaître ses déclarations, ainsi que la ligne de défense qu’il avait alors adoptée, notamment son refus de l’expertise psychiatrique déjà ordonnée à l’époque. C.Par acte du 15 octobre 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pièce 29 soit retranchée du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait grief à la procureure de violer la présomption d’innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 10 CPP, en voulant prendre en considération,
5 - dans la présente affaire, les faits qui lui étaient reprochés en 2004-2005, alors que, n’ayant pas été dûment constatés par un jugement condamnatoire, ces faits ne sont pas établis à satisfaction de droit et qu’ils sont au demeurant prescrits. 2.2Aux termes de l’art. 10 al. 1 CPP, qui reprend en substance les garanties des art. 10 Cst. et 6 § 2 CEDH, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Cette règle interdit notamment que soit prise contre le prévenu une décision qui suppose sa culpabilité, alors qu’il a été acquitté ou mis au bénéfice d’un classement (cf. Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 10 CPP, p. 84, avec réf.). Mais elle n’interdit pas toute prise en considération de faits antérieurs à ceux de la cause, même si ces faits antérieurs n’ont pas fait l’objet d’une condamnation et s’ils sont prescrits, à tout le moins s’ils ne constituent pas la seule preuve des faits de la cause présente et s’il ne s’agit pas d’en tirer directement une conséquence juridique. Tout au plus y a-t-il lieu, pour l’autorité pénale, de faire preuve de la plus grande prudence (cf. Verniory, op. cit., n. 21 ad art. 10, p. 86). 2.3En 2005, le recourant n’a pas été acquitté, ni même mis au bénéfice d’un non-lieu pour insuffisance des charges. Il a bénéficié d’un classement en opportunité en vertu de l’art. 66ter aCP – correspondant de l’actuel art. 55a CP – soit d’un classement motivé par le fait que la partie plaignante avait consenti à la suspension de la procédure et qu’elle n’en avait pas requis la reprise dans les six mois. En outre, la procureure ne s’est pas référée au comportement supposé du recourant à l’égard de son ex-épouse et de sa fille en 2004 comme à une possible preuve des faits de la présente cause, ni comme s’il pouvait entraîner l’application dans le cadre de la présente cause d’une disposition légale supposant l’existence d’un antécédent pénal ; elle a versé la pièce litigieuse au dossier afin de renseigner les experts psychiatres, qui devront notamment, pour évaluer l’état psychique du recourant au moment des faits de la présente cause, établir son anamnèse et, à cet effet, interpeller ce dernier sur les événements ayant donné lieu à l’enquête ouverte en 2004. Au surplus, la
6 - pièce 29 contient l’ordonnance de non-lieu, si bien que les experts seront renseignés sur l’issue de cette enquête. L’apport de la pièce 29 au dossier et le refus de l’en retrancher ne violent dès lors pas la présomption d’innocence. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
3.1Le recourant reproche ensuite à la procureure d’avoir violé l’art. 194 al. 1 CPP en versant au dossier des copies de documents tirés du dossier archivé de 2004, alors que l’apport de ces copies n’est, selon lui, pas nécessaire pour faire la lumière sur les faits dont il est soupçonné dans le cadre de la présente affaire, ni même pour fixer la peine en application de l’art. 47 CP au cas où il serait reconnu coupable de ces faits. En outre, il soutient que l’apport de ces documents au dossier méconnaît son intérêt privé prépondérant au maintien du secret sur l’enquête de 2004-2005 et, partant, qu’il viole l’art. 194 al. 2 CPP. 3.2A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (Poncet Carnicé, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 3 ad art. 194 CPP). L'alinéa 2 de l'art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. L'intérêt privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection de la sphère privée (Poncet Carnicé, op. cit., n. 15 ad art. 194 CPP).
7 - Ainsi, il faut, pour que l’autorité pénale puisse verser le dossier d’une autre procédure au dossier de la cause dont elle est saisie, que cette opération soit nécessaire. Ensuite, les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l'intérêt de l'autorité pénale d'avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de la proportionnalité (TF 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 2.1 ; Poncet Carnicé, op. cit., n. 13 ad art. 194 CPP ; Bürgisser, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 13 ad art. 194 CPP). A cet égard, le Message rappelle que « les autorités peuvent refuser de [produire les documents demandés] lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose. Toutefois, ce refus doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt (on pourrait, par exemple, retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms figurant dans les documents) » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1195). 3.3Dans le cas présent, c’est en vain que le recourant conteste la nécessité de l’apport au dossier des pièces essentielles de l’enquête de 2004-2005. Aussi anciennes soient-elles, ces pièces revêtiront une importance certaine pour établir l’anamnèse du recourant dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Les griefs du recourant concernant leur absence de force probante par rapport aux faits qui lui sont reprochés actuellement et leur insuffisance pour lui reprocher un antécédent pénal dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP sont sans pertinence. Quant aux intérêts privés invoqués par le recourant pour s’opposer au maintien des pièces litigieuses au dossier, à savoir son droit à l’oubli et son intérêt au maintien du secret sur des accusations qui ne sont pas prouvées, ils ne l’emportent pas sur l’intérêt public à prendre, s’il y a lieu, les mesures adaptées aux risques que l’état psychique du recourant fait courir à autrui, notamment en cas de séparation. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
8 - 4.Enfin, le recourant soutient que le maintien au dossier de la pièce 29 viole son droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 107 CPP, certaines des auditions de 2004-2005 dont les procès-verbaux sont versés en copie dans le dossier de la présente cause n’ayant pas été menées en procédure contradictoire – soit en présence du recourant ou de son défenseur. Cet argument ne concerne pas les conditions posées par l’art. 194 al. 1 CPP, mais l’appréciation des preuves contenues dans le dossier en cause. Il est au demeurant loisible au recourant, s’il entend que l’instruction soit complétée sur les faits qui lui étaient reprochés en 2004- 2005, de requérir de nouvelles mesures d’instruction, en procédure contradictoire. Il lui est également loisible de faire valoir le défaut de caractère probant des preuves contenues dans ledit dossier, voire les prétendus vices dont celles-ci seraient affectées. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu
9 - d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Manuela Ryter Godel (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :