351 TRIBUNAL CANTONAL 582 PE20.011713-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et al. 2, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.011713-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux D.________ et W.________ se sont rencontrés en 2003 ou 2004. Le couple a emménagé dans un appartement commun en 2006 et s’est marié en 2007. Deux enfants, savoir [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2011, sont issus de leur union. Les conjoints vivent séparés depuis avril 2020.
2 - b) Le 17 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. En substance, il est reproché au prévenu :
d’avoir, durant la vie commune avec W.________, régulièrement insulté son épouse, la traitant notamment de « pute » ou de « salope » ;
d’avoir, durant la même période, régulièrement insulté, menacé et maltraité les deux enfants du couple, leur tirant par exemple les cheveux ;
d’avoir, dès l’année 2016, régulièrement menacé de mort W.________, lui indiquant qu’il était capable de la tuer et qu’il le ferait un jour ;
d’avoir, au mois de novembre 2019, voire au début de l’année 2020, contraint W.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui ;
d’avoir, à [...], devant son domicile, le 16 juillet 2020, dans un contexte tendu de transfert des enfants du père à la mère, projeté W.________ à terre, puis de s’être mis à califourchon sur cette dernière et de lui avoir frappé la tête au sol. W.________ aurait perdu connaissance quelques instants. S’étant plainte de douleurs aux cervicales, au dos et à la tête, elle a été hospitalisée. D.________ lui aurait encore dit, en [...], qu’il allait la tuer. W.________ a déposé plainte pénale. c) D.________ a été appréhendé le 16 juillet 2020, à 22h35. Son audition d’arrestation a été tenue le lendemain. Le 17 juillet 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence d’un risque de fuite ainsi que d’un risque de réitération et de passage à l’acte et a considéré qu’au vu des faits reprochés, la durée de la détention requise était proportionnée à la peine encourue, aucune autre mesure
3 - n’étant au demeurant de nature à prévenir valablement les risques invoqués. Dans des déterminations du 18 juillet 2020, D.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à ce qu’il soit cas échéant mis au bénéfice de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit limitée à une durée d’un mois. Le prévenu a contesté l’existence de risques de fuite et de réitération et a fait valoir que la détention provisoire requise, surtout pour la durée maximale de trois mois, ne respectait pas la proportionnalité. B.Par ordonnance du 19 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord retenu qu’il pouvait être considéré qu’il existait, à ce stade très précoce de l’instruction et même si les versions des parties divergeaient sur l’intégralité des faits objets de la cause, des soupçons suffisants de commission des infractions reprochées. S’agissant du risque de fuite, il a considéré que, même si le prévenu avait des attaches en Suisse, on ne pouvait totalement exclure qu’il soit tenté d’échapper à l’action pénale, ce qui serait pour lui chose aisée puisqu’il avait des frères et sœurs au [...] et qu’un départ dans ce pays le mettrait hors d’atteinte de la justice suisse. S’agissant du risque de réitération et de passage à l’acte, constatant que la situation de D.________ ne cessait de se péjorer depuis 2016, le tribunal a retenu que celui-ci était réel et qu’il y avait lieu de craindre qu’en cas de libération, l’intéressé mette à exécution les menaces proférées à l’encontre de sa femme et attente à son intégrité physique, voire à sa vie. Enfin, il a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et qu’une durée de détention de trois mois paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devraient être menées, aux charges pesant
4 - sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 21 juillet 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération soit prononcée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, sa libération étant immédiatement prononcée. Le 22 juillet 2020, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant dans la mesure où elle était recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
5 - c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de risques de réitération et de fuite. S’agissant du premier, il fait valoir qu’il n’aurait aucun antécédent et que les faits qui lui sont imputés ne seraient pas prouvés à ce stade de la procédure ; on ne pourrait en particulier pas exclure sa version selon laquelle il aurait uniquement cherché à se défendre et que ce serait ainsi que son épouse se serait retrouvée au sol, sans qu’il ait voulu la blesser, en tout cas pas sérieusement. En outre, il soutient que le risque de passage à l’acte aurait été apprécié de manière incorrecte par le premier juge, les idées suicidaires reprochées ayant trait à sa propre personne et non à celle de son épouse ou de ses enfants. Ce risque serait d’autant moins concret qu’il vivrait désormais séparé de son épouse et qu’il n’aurait pas connaissance de son nouveau lieu de vie. 3.2 3.2.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas
6 - tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
7 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 3.2.3L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
8 - infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 3.3En l’espèce, à ce stade très précoce de l’enquête, il existe à l’égard du recourant des indices suffisants de culpabilité pour justifier une détention provisoire. En effet, et comme l’a justement relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les gendarmes ont trouvé, à leur arrivée devant le domicile du recourant le 16 juillet 2020, une femme blessée à la tête et assise au sol. Les personnes présentes sur place, soit une dizaine, ont toutes désigné D.________ comme étant l’auteur des coups portés à la femme au sol, soit son épouse W.. L’intéressé a du reste immédiatement reconnu qu’il avait mis une claque appuyée au visage de son épouse avec sa main droite, ce qui avait eu pour effet de la faire tomber au sol. Il a ajouté qu’il était possible que la tête de cette dernière ait heurté une dalle. Alors que l’enquête vient de débuter, ces constatations sont suffisantes. Certes, le prévenu soutient qu’il se serait uniquement défendu après que W. aurait lancé les hostilités en l’agrippant par le col et en le griffant au cou, des marques de griffures
9 - étant d’ailleurs visibles sur les photographies produites par son défenseur (P. 10/2/5). Au contraire, W.________ a indiqué que son époux était à l’origine de l’altercation et qu’il s’était jeté sur elle en la poussant dans le dos. Cette version est corroborée par le témoignage de sa sœur V., qui, s’il doit être pris avec certaines précautions compte tenu du lien familial de ce tiers avec la victime, demeure le seul en l’état. V. a également confirmé les propos de sa sœur en ce qui concerne les infractions d’ordre sexuel dont celle-ci aurait été victime – ajoutant qu’au début de l’année 2020, sa sœur avait dû se rendre chez son gynécologue à la suite de contraintes sexuelles qu’elle aurait subies de la part de son époux – ainsi que les menaces – précisant que son beau-frère avait dit à sa sœur qu’il allait la tuer et qu’elle avait vraiment eu l’impression que tel était son souhait. Si elles sont suffisantes à justifier une détention provisoire, les charges qui pèsent sur le prévenu ne le sont pas à elles seules pour retenir un risque de réitération, puisque le recourant n’a pas d’antécédents pénaux et qu’on ne peut affirmer en l’état que les actes reprochés ont été commis avec une probabilité confinant à la certitude. Cela étant, l’analyse effectuée par le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte demeure adéquate, notamment sous l’angle du risque de passage à l’acte. En effet, l’état psychique du recourant, qui semble s’alcooliser de plus en plus fréquemment et qui fait part d’idées suicidaires, est préoccupant et paraît s’être encore péjoré depuis les difficultés relationnelles rencontrées par le couple et sa séparation. C’est ainsi que depuis le début de l’année 2020 et avant les faits du 16 juillet 2020, W.________ avait déjà fait appel à la police à deux reprises, la première fois car D.________, alcoolisé, venait de quitter le domicile avec l’intention de mettre fin à ses jours, ayant déclaré vouloir se jeter sous le train ou s’écraser contre un mur avec son véhicule, et la seconde fois pour avoir rencontré un problème en raison, à nouveau, de l’alcoolisation de son mari. Au vu de son état et du contexte de tension lié à la séparation, il est donc à craindre que s’il demeurait en liberté, le recourant ne mette à exécution les menaces proférées à l’encontre de son épouse, lesquelles sont extrêmement graves, puisqu’il aurait déjà menacé de s’en prendre à
10 - sa vie à de nombreuses reprises. Le risque qu’il attente à l’intégrité physique ou à la vie de son épouse, voire de ses enfants, est donc réel. Il ne saurait être nié pour la seule raison que les époux vivent désormais séparés et que le recourant n’aurait pas connaissance du domicile actuel de W.________ ; en effet, l’altercation ayant donné lieu à la présente procédure s’est déroulée devant le domicile du prévenu lors du passage des enfants d’un parent à l’autre ; c’est dire qu’une telle situation est amenée à se reproduire fréquemment dans le futur. Au vu de ce qui précède, le risque de passage à l’acte est avéré et justifie la détention provisoire du recourant. 3.4L’hypothèse prévue par l'art. 221 al. 2 CPP étant une cause légale de détention distincte (Forster, op. cit, n. 16 ad art. 221 CPP) de celles prévues par l’art. 221 al. 1 CPP, il n’est pas nécessaire d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison d’un risque de fuite.
4.1Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il fait également valoir que des mesures de substitution, telles que le dépôt de ses documents d’identité, la présentation régulière à un poste de police, un suivi d’alcoologie, un suivi psychologique et l’interdiction de contacts de quelque manière que ce soit avec son épouse, pourraient cas échéant être mises en œuvre moyennant sa libération. 4.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste
11 - énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.3En l’occurrence, la durée de la détention ordonnée est manifestement proportionnée eu égard à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation du recourant pour les faits reprochés. L’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est en effet à elle seule passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans. L’argument du recourant selon lequel il risquerait de se retrouver sans emploi s’il n’était pas libéré immédiatement est par ailleurs sans pertinence pour juger du respect du principe de la proportionnalité. Quant aux mesures de substitution proposées, elles ne sont pas susceptibles à ce stade de l’enquête de prévenir tout risque d’atteinte à la vie de W.________, faute notamment d’un avis psychiatrique renseignant le juge sur l’état mental précis du recourant et les mesures qu’il serait adéquat de mettre en œuvre en fonction de celui-ci.
12 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re
phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.