351 TRIBUNAL CANTONAL 855 PE20.011620-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP et 217 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2020 par D.________ (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires) contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011620-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 juillet 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), agissant pour le compte de l’Etat de Vaud, a déposé plainte pénale contre A.J.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Il a notamment exposé que, selon diverses
2 - décisions rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’intéressé était astreint à payer une pension alimentaire de 600 fr. en faveur de son fils B.J., que par cession du 24 avril 2012, la mère de l’enfant, [...], avait chargé l’Etat de Vaud de suivre l’encaissement de cette pension alimentaire et que le débiteur ne s’acquittait pas de cette pension, son arriéré pénal s’élevant à 21'156 fr. 65 au 23 juin 2020, dont 20'400 fr. étaient en remboursement des avances octroyées par le BRAPA à la créancière d’aliments. Il était allégué que A.J. avait quitté son domicile à [...] le 27 juin 2017, qu’il ne s’était plus du tout acquitté de la pension précitée depuis lors, alors même qu’il n’avait pas épuisé son droit au chômage en Suisse ensuite de son licenciement, préférant travailler pour son frère en Allemagne, pour un salaire inférieur à celui qu’il percevait en Suisse. Le BRAPA faisait en outre valoir qu’il ressortait d’un jugement en modification du jugement de divorce du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qu’en quittant la Suisse, le prévenu avait unilatéralement et volontairement péjoré sa situation financière, lésant manifestement les intérêts de son fils. B.Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte du BRAPA (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que A.J.________ avait alterné des périodes de chômage, d’aide sociale et de travail temporaire entre novembre 2014 et novembre 2015, qu’il avait connu une nouvelle période de chômage entre décembre 2015 et une date indéterminée et qu’il avait ensuite travaillé pour une entreprise de peinture jusqu’au 28 février 2017, date de son licenciement. Il avait alors connu une nouvelle période de chômage entre mars et mi- juin 2017, avant d’être engagé par une société allemande administrée par son frère, pour un revenu de 1'239 euros 50 par mois. Après un nouveau licenciement et une période d’aide sociale, l’intéressé avait retrouvé un emploi à temps partiel pour un salaire de 700 euros par mois, complété à hauteur de 600 euros par l’aide sociale. Il apparaissait ainsi que les choix professionnels de A.J.________ n’étaient pas comparables à ceux d’une
3 - personne ayant renoncé à une opportunité qui lui était offerte de percevoir des revenus plus importants et réguliers ou de stabiliser sa situation. Au contraire, il avait fait les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi au regard de sa formation et des possibilités qui s’offraient à lui, et on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir épuisé son droit au chômage en Suisse avant d’accepter un emploi qui lui était proposé en Allemagne. Il ressortait par ailleurs des pièces au dossier qu’il avait continuellement cherché à stabiliser sa situation financière, qu’il avait continué à verser de l’argent, dans une moindre mesure, durant la période incriminée, et qu’il s’était montré collaborant avec le BRAPA. Même s’il n’avait pas pu obtenir une baisse de la pension due via une action en modification du jugement de divorce, il n’en découlait pas pour autant une responsabilité pénale. C.Par acte du 22 septembre 2020, l’Etat de Vaud, par le BRAPA, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pour violation d’une obligation d’entretien à l’encontre de A.J.________. Le 26 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de son ordonnance. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
4 - (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP. Il expose que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le prévenu n’est pas collaborant, qu’il ne fournit que des informations partielles et qu’il n’a plus rien versé du tout depuis le mois d’août 2017. Le recourant se réfère ensuite au jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dont il ressortirait notamment que les recherches d’emploi effectuées par le débiteur étaient « quantitativement et qualitativement insuffisantes pour permettre d’affirmer qu’il n’aurait pas pu retrouver rapidement un nouvel emploi dans son domaine d’activité en Suisse », ou encore qu’il « a unilatéralement et volontairement péjoré sa situation financière ». Selon le recourant, si les critères civils permettant de retenir un revenu hypothétique – comme tel a été le cas dans le jugement invoqué – et les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 217 CP ne sont pas identiques, ils seraient extrêmement proches, de sorte qu’il ne serait pas possible de considérer, sans autre instruction et au vu des considérants de ce jugement rendu par les autorités civiles, que le prévenu n’a pas violé son obligation d’entretien au sens du droit pénal. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_573/2013 du 1 er octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les références citées). 2.2En l’espèce, on peut donner acte au Ministère public qu’il n’est pas lié par le juge civil en ce qui concerne la capacité contributive du prévenu en lien avec l’examen des éléments constitutifs de l’art. 217 CP. Cela étant, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du jugement en modification du jugement de divorce du
7 - 14 novembre 2019 (P. 5/5) que les recherches d’emploi en Suisse du prévenu n’ont duré que trois mois en 2017, qu’il a renoncé à des indemnités de chômage – par 4'415 fr. 60 par mois – pour prendre un emploi insuffisamment rémunéré en Allemagne, qu’il est au bénéfice d’une formation de plâtrier-peintre, qu’il est en bonne santé et apte à exercer une activité lucrative à temps plein, de sorte qu’il serait en mesure – en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui – de réaliser dans ce pays un revenu net d’au moins 2'854 euros 70 par mois après déduction des charges sociales, soit de 3'292 fr. 90. Au vu de ces éléments et en tenant compte du fait que le coût de la vie est moindre en Allemagne, il n’est pas d’emblée exclu que l’intéressé puisse s’acquitter en tout ou partie de la pension alimentaire due. Le Procureur ne pouvait ainsi pas refuser d’ouvrir une instruction, afin de déterminer si A.J.________ aurait pu avoir les moyens de s’acquitter de la contribution due. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 septembre 2020 est annulée.
8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaire (BRAPA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :