351 TRIBUNAL CANTONAL 860 PE20.011291-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.011291- MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 3 juin 2020, Y.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre inconnu. Elle invoquait que quelqu’un s’était connecté de manière indue, à [...], Chemin des [...], le 26 avril 2020, à 15h02, à son compte Google par
Le 24 juillet 2020, la Procureure a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre X.________ pour accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP), et a délivré un mandat d’investigation à la police. Le 7 septembre 2020, Me Mingard a informé le Ministère public qu’il était consulté par le prévenu. Le 15 septembre 2021, le prévenu a été entendu par la police, assisté par son conseil de choix et par une interprète de langue anglaise. Il ressort du procès-verbal que son audition a duré de 8h30 à 11h15. Le même jour, sur mandat de la procureure (P. 12), le domicile du prévenu a été perquisitionné, et les téléphones portables et tablettes qui s’y trouvaient saisis et contrôlés (P13) ; il ressort du procès-verbal de la perquisition que cette mesure de contrainte a durée de 12h à 13h20 (P. 11). Par courrier du 15 septembre 2020, le prévenu, par son conseil, a requis que les éléments relatifs à sa situation personnelle et financière contenus dans le procès-verbal de son audition soient caviardés. Les 29 septembre et 21 octobre 2020, le prévenu, par son conseil, a demandé à pouvoir accéder au dossier.
3 - Le 30 septembre 2020, le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 28 septembre 2020 a été versé au dossier ; il conclut qu’aucun élément confirmant les soupçons de la plaignante envers son ex- mari n’a pu être trouvé à ce stade de l’enquête. Le 11 novembre 2020, la Procureure a confirmé la décision qu’elle avait prise oralement le 15 septembre 2020, de refuser au conseil du prévenu d’assister à la perquisition opérée le même jour. Les 11 et 17 novembre 2020, le prévenu, par son conseil, a derechef requis qu’une décision formelle soit rendue au sujet du caviardage de son procès-verbal d’audition. Le 16 novembre 202, Me Hottelier a informé la Procureure qu’il était consulté par la partie plaignante. Le 2 décembre 2020, constatant que la Procureure n’avait pas statué sur ses demandes d’accès au dossier et de caviardage, le prévenu a imparti à celle-ci un délai au 9 décembre pour le faire, sous peine de déposer un recours pour déni de justice. Le 10 décembre 2020, Y.________ a déposé une plainte pénale complémentaire (P. 25/0). Le 11 décembre 2021, la Procureure a refusé de limiter l’accès au dossier à la partie plaignante (P. 10). Le 14 décembre 2020, se référant aux conclusions du rapport d’investigation, le prévenu, par son conseil, a requis qu’un avis de prochaine clôture soit rendu, en vue d’un classement de la procédure conformément à l’art. 318 al. 1 CPP. Le 18 janvier 2020, un avis de prochaine clôture a été rendu par la Procureure, avec un délai au 3 février 2021 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
4 - Le 3 février 2021, le prévenu, par son conseil, a déclaré qu’il n’avait pas de réquisition à formuler, et qu’il réclamait une indemnité de 8'540 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et une indemnité de 2'000 fr. à titre de tort moral. Il annexait une liste d’honoraires et de débours. Dans le délai prolongé à cet effet, la partie plaignante, par son conseil, a requis de la Procureure qu’avant tout classement, elle diligente les premiers actes d’enquête en relation avec la nouvelle plainte pénale qu’elle avait déposée le 10 décembre 2020. B.Par ordonnance du 3 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté les réquisitions de la plaignante et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X., pour accès indu à un système informatique (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La motivation était sur le fond la suivante : « Les investigations conduites par la police ont permis de déterminer quelle était l’adresse MAC de l’équipement Android s’étant connecté au compte Google de Y., qui est la suivante : [...] (P. 4, p. 2). Une perquisition au domicile du prévenu a donc été ordonnée le 15 septembre 2020, soit après son audition devant la police, afin d’y découvrir le téléphone qui aurait pu être à l’origine de cette intrusion dans le système informatique de la plaignante. Toutefois, aucun appareil de type Android disposant de l’adresse MAC mentionnée n’a été découvert à son domicile (P. 10, 12, 13 et 14). Entendu par la police le 15 septembre 2020 (PV 1), le prévenu a déclaré être propriétaire d’un iPhone 11 Pro, ainsi que d’autres vieux iPhones à son domicile. Il a également affirmé ne pas connaître le mot de
5 - passe du Wi-Fi du domicile de Y., ni son identifiant et son mot de passe du compte Google. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’aucune autre mesure d’instruction n’est en mesure d’établir que X. aurait réalisé le comportement répréhensible qui lui est reproché par la plainte déposée par Y.. Dès lors, sur la base des pièces du dossier, le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations et un classement doit être ordonné en sa faveur, conformément à l’article 319 al. 1 let. a CPP ». La motivation sur les effets accessoires était la suivante : « S’il est vrai que l’ouverture d’une procédure pénale n’est pas anodine, il n’en demeure pas moins que la présente procédure a été particulièrement brève et n’a eu que peu d’impact sur le prévenu. Certes, une perquisition a été menée au sein de son domicile, ensuite de son audition par la police, à laquelle il avait été convoquée. En revanche, aucune autre mesure n’a été entreprise. En particulier, X. n’a pas été détenu. La présente cause n’a connu aucune médiatisation. L’on ne saurait dès lors considérer que le prévenu a subi des désagréments allant au-delà de ce qui est usuellement admissible. Il n’y a donc aucune raison de considérer que la procédure pénale ait eu un impact tel sur X.________ que se pose la question de l’indemnisation du tort moral qu’il aurait subi. Pour les mêmes raisons, à savoir que la clôture de la procédure par une ordonnance de classement a rapidement été annoncée, soit après une audition de police uniquement, il appert que le recours à un avocat n’était pas nécessaire à ce stade. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agisse de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera dès lors allouée à X.________. ».
6 - C.Par acte du 15 mars 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens que les montants réclamés, de 8'540 fr. et 2'000 fr., lui soient alloués, et qu’une indemnité de 1'757 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée pour la procédure de recours. Par courrier du 9 septembre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et a conclu au rejet du recours interjeté par X.________.
7 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé le 15 mars 2021, qui tend à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance en ce sens que le montant réclamé en première instance, d’un total de 10'540 fr., est alloué est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est supérieur à 5'000 fr., il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, et non de celle de l’un de ses membres (art. 395 CPP a contrario). 2. 2.1Le recourant conteste le refus du Procureur de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il invoque en premier lieu une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir qu’il était prévenu de l’infraction d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) passible d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire, donc d’un délit. Dans ces conditions, ce n’est que très exceptionnellement que le Ministère public peut considérer que le recours à un avocat n’est pas raisonnable ; or, l’ordonnance attaquée n’indique pas en quoi une exception au principe était justifiée ; au surplus, le
8 - recourant invoque qu’il ne parle pas le français, qu’il n’est arrivé en Suisse qu’en juillet 2019 et qu’il n’est donc pas familier avec l’ordre juridique suisse ; en outre, il a fait l’objet d’une perquisition de son domicile et de ses téléphones portables et tablettes, lesquels ne lui ont été restitués par la police que le 1 er décembre 2020. Il en conclut que le recours à un avocat était raisonnable, et que le montant demandé à ce titre doit lui être alloué. 2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
9 - personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.3En l’espèce, le recourant, qui est originaire du Royaume-Uni, a certes une formation supérieure et a vécu dans divers pays ; il est toutefois arrivé en Suisse en juillet 2019, n’est pas de langue française ni familiarisé avec le système judiciaire suisse, en particulier la procédure pénale. Comme il le relève à juste titre dans son recours, il a fait l’objet d’une ouverture d’enquête, d’une audition par la police, d’une perquisition de son domicile et de la saisie de divers téléphones portables et tablettes
10 - qui s’y trouvaient. Compte tenu de ces éléments, le recours à l’assistance d’un avocat était donc raisonnable et justifié. Il convient par conséquent d’allouer une indemnité à X.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le délai de prochaine clôture, celui-ci a envoyé le détail de ses prétentions de 8'548 fr. 48, ramenées à 8'540 fr., dont 8'346 fr. 83 d’honoraires d’avocat, TVA comprise, correspondant à 15 heures 30 de travail à 500 fr. de l’heure (P. 23/2). Le tarif appliqué, de 500 fr. de l’heure, excède manifestement le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule, soit le canton de Vaud ; en outre, plusieurs opérations impliquent des contacts avec l’étude de Me [...], à Genève, et ses collaborateurs, soit en particulier Me [...], dont on ne voit pas le lien avec la procédure pénale ; enfin, de nombreuses opérations semblent être de simples mémos au client. Dans ces conditions, la cour de céans constate que l’indemnité à allouer ne peut pas ascender au montant requis, mais qu’il n’est pas possible de la fixer sans interpeller la partie sur l’un ou l’autre point de la note produite et sans violer le principe de la double instance. Cela justifie l’annulation de l’ordonnance sur ce point (CREP 27 septembre 2017/658).
3.1Le recourant invoque en second lieu une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il fait valoir le fait qu’immédiatement après son audition, il a été amené par la police à son domicile en vue de la perquisition, qui a duré 1h20, qu’il a subi l’ouverture de la procédure, ainsi que des mesures de contrainte (perquisition et saisie) alors que la plainte de son ex-épouse était totalement infondée et qu’elle n’avait pour but que de lui nuire ; il relève que « de telles accusations, répétées, ne peuvent qu’avoir un impact important sur la vie personnelle du recourant, en particulier dans ses relations avec ses deux enfants » ; il en déduit qu’il a subi une atteinte à sa personnalité qui dépasse les simples désagréments inhérents à la procédure pénale. Il réclame un montant de 2'000 fr. à titre de réparation de son tort moral.
11 - 3.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 pp. 341 ss). 3.3En l’espèce, le recourant n’allègue pas qu’il a souffert d’une atteinte grave à sa personnalité due à la procédure ; a fortiori ne produit-il aucune preuve susceptible d’étayer l’existence d’une telle atteinte – par exemple un certificat médical. Il se contente d’alléguer que l’ouverture de la procédure, la perquisition de son domicile (qui a duré 1h20), la saisie de divers objets et leur restitution environ deux mois plus tard auraient dépassé la charge psychique entraînée normalement à l’encontre d’une personne mise en cause pénalement. Or, comme le relève à juste titre l’ordonnance sans que le recourant essaie de la critiquer sur ce point, de
12 - telles circonstances ne suffisent pas. Il s’ensuit que la demande d’allocation d’une indemnité pour tort moral n’est pas fondée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, en ce sens que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le dossier de la cause étant renvoyé à la Procureure pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, d’une part, et en ce sens que ce chiffre II est confirmé en tant qu’il vaut refus d’allouer à X.________ une indemnité pour tort moral, d’autre part. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 1’072 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures et 15 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 50 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 76 fr. 60. Compte tenu du fait que le recourant n’a obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et sera donc fixée à 536 francs.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2021 est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il est confirmé pour le surplus. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 536 fr. (cinq cent trente-six francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge du recourant X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabian Mingard, avocat (pour X.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :