351 TRIBUNAL CANTONAL 937 PE20.011090-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2020 par C.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011090-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 13 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé dans le délai légal, il a été transmis d’office à l’autorité pénale compétente par l’autorité à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP). Bien que dépourvu de conclusions formelles, l’acte comporte une motivation dirigée contre le dispositif de l’ordonnance attaquée. Le recours satisfait ainsi aux exigences de forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. 2.1Déclarant vouloir être entendu sur les faits incriminés, le recourant explique que, s’il ne s’est pas présenté à l’audience du 4 novembre 2020, c’était parce qu’il avait un rendez-vous professionnel le même jour au matin, jusqu’à 11 heures. Il ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 8 septembre 2020. 2.2Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
5 - obligation professionnelle, et non d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité objective, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme valablement excusée (CREP 29 juin 2020/510). Il ne s’agit pas davantage d’une impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles, ou à une erreur qui ne serait pas imputable au recourant. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a constaté le défaut à l’audience de C.________ et considéré que l’opposition devait être considérée comme retirée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. la Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :