351 TRIBUNAL CANTONAL 709 PE20.011023-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.011023- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 11 juin 2020 adressé au Procureur général du canton de Vaud, Z.________ a dénoncé les agissements de la société H.________ en relation avec un accident de travail qu’il aurait subi en 2014 alors qu’il n’était pas déclaré par son employeur. Selon le plaignant, cet accident n’aurait ensuite pas été dénoncé à la SUVA. A l’appui de sa
Le 29 août 2020, Z.________ a demandé à être dispensé de payer les sûretés requises en raison de sa situation financière précaire. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, on peut se demander si le recourant a la capacité d’ester en justice, dès lors qu’il est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Z.________ ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est
La question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, à supposer recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138
5 - IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2Le recourant soutient que H.________ aurait omis frauduleusement d’annoncer à la Caisse AVS le contrat de travail, en violation des art. 87 et 89 LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Il reproche également à cette société de n’avoir payé aucune cotisation d’assurance invalidité, d’assurance chômage, d’assurance accident et de deuxième pilier. Dans son ordonnance, le Procureur général a considéré que la plainte déposée par Z.________ était dépourvue de tout fondement et que le litige était de nature purement civile. Il a à cet égard rappelé que le conflit existant entre le recourant et H.________ semblait concerner un élément relevant du droit du travail, que le fait que son emploi n’aurait pas été déclaré par son employeur de l’époque, avec d’éventuelles conséquences sur la prise en charge de l’accident professionnel qu’il semblait avoir subi ne relevait pas du droit pénal, que le plaignant n’apportait pas dans ses courriers de précisions sur les faits, le lieu, la date ni la description des évènements qu’il aurait subis, et que rien ne permettait de discerner la commission d’une quelconque infraction par H.. En l’occurrence, comme l’a relevé le Procureur général, il n’y a au dossier aucun indice d’infraction permettant de poursuivre H.. Le recourant, qui avait été invité à compléter sa plainte par la direction de la procédure, n’a fourni aucune pièce qui étayerait ses dires ou démontrerait une relation de travail ou un manquement de H.. Z. a manifestement tenté de passer par la voie pénale pour essayer d’obtenir ce qu’il n’a pu avoir par la voie civile. Or comme l’a rappelé le Procureur général, ce n’est pas le rôle des autorités pénales que
6 - de servir d’exutoire à ceux qui ont échoué dans les procédures civiles à l’issue desquelles ils ont été déboutés, ce qui paraît être le cas de l’appelant au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il a produit (TF 4D_21/2020 du 15 mai 2020). En définitive, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Procureur général n’est pas entré en matière sur la plainte de Z.________.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 août 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
LTF). La greffière :