351 TRIBUNAL CANTONAL 845 PE20.010950-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2020 par B.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010950-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ ressortissant algérien né le [...] 2001, pour tentative de vol, vol, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
2 - à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Le 9 juillet 2020, Me Estelle Marguet a été désignée comme son défenseur d'office. B.Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 450 fr. saisie sur B.________ au moment de son appréhension, le 24 juin 2020, considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être confisquées au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre n° 41427). C.Par acte du 15 octobre 2020, B., agissant par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la somme de 450 fr. lui soit restituée. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance de séquestre soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d'examen et nouvelle décision. Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il est dispensé de fournir des frais et sûretés et que Me Estelle Marguet est désignée comme son avocate d'office pour la procédure de recours. Par déterminations du 26 octobre 2020, la procureure a expliqué que la somme de 450 fr. avait été séquestrée en mains du prévenu à la suite des faits survenus à Lausanne le 26 juin 2020, soit lorsque ce dernier avait tenté de dérober le sac à main d'une cliente de l'établissement "The Great Escape" à Lausanne, avant d'être interpellé, avec son comparse, par le gérant du bar. Lors de son appréhension, B. était en possession de 450 fr. en espèces. La procureure rappelle que le prévenu est un ressortissant algérien en situation illégale en Suisse qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, prononcée le 18 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Ce dernier a reconnu ne pas bénéficier d'une aide financière en Suisse et s'adonner au vol pour vivre et s'habiller. Au vu de ces circonstances, la procureure a retenu que la question de l'origine de la somme séquestrée se posait et qu'il existait des indices suffisants pour considérer que cet argent était de provenance délictueuse.
3 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des valeurs patrimoniales séquestrées, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1Le recourant fait valoir que le défaut de motivation de l'ordonnance de séquestre serait patent et qu'il violerait son droit d'être
4 - entendu, ce qui devrait conduire à l'annulation de cette décision. Il soutient que les valeurs patrimoniales séquestrées n’auraient aucun lien de causalité avec les infractions qui lui sont reprochées. Finalement, il retient que le séquestre violerait le principe de proportionnalité et qu'il porterait atteinte à son minimum vital. 2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Il faut que la décision attaquée indique clairement les faits qui sont retenus et les déductions juridiques qui en sont tirées (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).
5 - En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’occurrence, le Ministère public s’est limité dans son ordonnance de séquestre, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante. Il ne peut être remédié à une telle carence par des déterminations déposées en procédure de recours. Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 6 octobre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 3 avril 2020/250 consid. 3; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3). Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans la mesure où un défenseur d'office lui a été désigné en première instance et où le mandat du défenseur d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales (CREP 5 mars 2020/167 consid. 3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad 130 CPP), sa requête est sans objet. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
6 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 41427 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Estelle Marguet (pour B.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :