351 TRIBUNAL CANTONAL 924 PE20.010901-ABG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière:MmeAellen
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.010901-ABG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ fait l’objet d’une procédure pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est notamment reproché de s’être livrée, entre mi-février 2020 à tout le moins et le 30 août 2020, date de son interpellation, à un
2 - trafic de cocaïne dont l’ampleur doit encore être déterminée avec précision ; elle aurait à tout le moins transporté 931 grammes de cocaïne brut en date du 30 août 2020. Elle est détenue provisoirement à la prison de la Tuilière depuis le 30 août 2020. b) Par courrier du 5 octobre 2020, X.________ a requis le changement de son défenseur d’office, Me Astyanax Peca. Elle invoquait en particulier le fait que celui-ci ne donnait pas suite à ses courriers et appels et qu’il n’était pas venu la voir en détention. Invité à se déterminer, Me Astyanax Peca a, par courrier du 15 octobre 2020, indiqué ne pas partager le point de vue de sa cliente. Il a fait part d’opérations fréquentes et régulières dans ce dossier, exposant avoir notamment envoyé plusieurs courriers à sa cliente, avoir eu des entretiens avec le frère de celle-ci, ainsi qu’avec le SPJ. B.Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me Astyanax Peca de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la relation de confiance entre la prévenue et son défenseur d’office ne paraissait pas gravement perturbée, ni la défense rendue inefficace et que X.________ n’invoquait aucun élément concret à l’appui de sa requête qui établirait une perte de confiance ou qui démontrerait que sa défense serait devenue inefficace, étant en particulier relevé qu’aucune opération d’enquête n’avait rendu indispensable une visite en prison de la part de l’avocat et que la prévenue n’en avait d’ailleurs pas fait la demande. C.Par acte daté du 4 novembre 2020, remis à la poste le 5 novembre 2020, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un nouveau défenseur d’office lui soit attribué.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (CREP 19 juillet 2019/583 ; CREP 22 juin 2018/481 ; CREP 26 avril 2017/274 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante requiert le remplacement de son défenseur d’office actuel par un autre avocat, soulevant les mêmes griefs que ceux invoqués devant le Procureur, en particulier le fait que son mandataire se serait contenté de faire suivre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er septembre 2020, qu’il n’aurait répondu à aucun de ses appels ou de ses courriers et qu’il ne serait jamais venu la voir en détention. Elle ajoute que, depuis l’ordonnance contestée, son avocat serait venu lui rendre visite en détention, mais que cette rencontre se serait extrêmement mal passée dès lors que le défenseur d’office refuserait de communiquer avec elle en anglais, sa langue maternelle, qu’il lui aurait expliqué que ce qu’elle avait fait est « très mal » et « qu’il ne pouvait rien faire pour elle ». Elle considère donc qu’il ne travaillerait pas dans son intérêt, qu’il ne soutiendrait pas sa cause et qu’il ne
5 - l’accompagnerait pas dans le suivi de son affaire et dans ses démarches. Elle dit s’être sentie jugée et acculée, mais absolument pas défendue. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 précité consid. 2). Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références citées) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire
6 - collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 Le fait que la recourante se sente jugée et acculée par son défenseur d’office sont des éléments purement subjectifs ; au demeurant, l’avocat doit exercer son activité en toute indépendance (art. 12 let. b LLCA). Certes, l’absence de visite d’un avocat en prison et le fait qu’il ne réponde pas aux courriers ou appels de son client, pourrait être critiquable, l’avocat devant tenir compte du fait qu’une personne détenue et donc privée de sa liberté nécessite un suivi plus étroit du dossier, ainsi que des contacts plus fréquents en raison de l’urgence liée à la détention. Toutefois, en l’espèce, la recourante n’apporte pas le moindre élément objectif pour corroborer son sentiment personnel ou démontrer de manière suffisante une rupture du lien de confiance. On rappellera ici que le prévenu qui bénéficie d’un avocat d’office n’a pas un libre choix de la personne de son avocat en fonction de ses convenances personnelles. Partant, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de relever Me Astyanax Peca de sa mission de défenseur d’office.
7 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Me Astyanax Peca, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :