351 TRIBUNAL CANTONAL 586 PE20.010726-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Cloux
Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2020 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.010726-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par lettre du 2 juillet 2020 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public), T.________ a déclaré porter plainte pour "violation flagrante des droits de l’homme", produisant une copie d’un courrier adressé le 29 juin 2020 à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par le Service
3 - 1.1L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 précité consid. 2.2 et réf. cit.). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté par écrit et corrigé à la forme (art. 100 al. 1 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP).
4 - La recourante ne développe aucun grief à l’encontre de l’ordonnance querellée ni ne précise les points sur lesquels celle-ci devrait être modifiée. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences légales de motivation, sans que ce vice soit réparable selon l’art. 385 al. 2 CPP. Cela importe toutefois peu, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 s. ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.2En l’espèce, la recourante ne développe aucun grief à l’encontre de B.________ personnellement dans son courrier au Ministère public du 2 juillet 2020, se plaignant plutôt de la recommandation tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur sa fille [...] et éventuellement de la mise en œuvre d’une curatelle éducative en faveur de celle-ci. Si B.________ a signé une lettre du 29 juin 2020 faisant état d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante et
5 - d’une procédure de protection de l’enfant en cours concernant l’enfant [...], elle a dans ce cadre fait usage de compétences qui lui sont conférées par la loi, en sa qualité de cheffe d’office au Service de protection de la jeunesse. On ne décèle ainsi aucun indice de la commission d’une infraction pénale dans la lettre du 29 juin 2020, que ce soit au détriment de la recourante ou de l’enfant [...]. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, fixés à 550 (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :