351 TRIBUNAL CANTONAL 633 PE20.010704-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de causes rendue le 29 juillet 2022 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.010704-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q.________, exploitant agricole, fait l’objet, notamment, d’une instruction pénale ouverte le 3 juillet 2020 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, pour insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, contravention à la Loi fédérale sur la protection des
2 - eaux, contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la Loi cantonale sur la protection de la nature et des sites, contravention à la Loi forestière cantonale, contravention à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions et contravention à la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public (cause PE20.010704). b) Outre cette enquête, Q.________ est prévenu dans diverses autres procédures, à savoir :
enquête inscrite au rôle sous la référence PE18.017656, ouverte le 8 septembre 2018, portant sur le chef de prévention d’homicide par négligence (mort violente de [...] dans un silo à maïs à [...] le 8 septembre 2018);
enquête inscrite au rôle sous la référence PE20.013280, ouverte le 7 août 2020, portant sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’injure, de faux dans les titre et d’infraction à l’art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur la protection des animaux (sur plainte, respectivement dénonciation, de la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture, de la Direction générale de l’environnement, ainsi que de [...]), étant précisé qu’un tiers, [...], est coprévenu pour faux dans les titres dans cette procédure, laquelle a elle-même fait l’objet d’une ordonnance de jonction, rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public central, Division affaires spéciales;
enquête préliminaire inscrite au rôle sous la référence PE21.000976, ouverte le 18 janvier 2021, portant sur un chef de prévention non encore arrêté, sur dénonciation de la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture;
enquête inscrite au rôle sous la référence PE22.003100, ouverte le 17 février 2022, portant sur le chef de prévention d’infraction à l’art. 63 de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), sur plainte, respectivement
3 - dénonciation, de la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture, ainsi que de [...]. c) Par ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2022 dans la cause PE20.010704, le Ministère public a condamné Q., à raison des chefs de prévention mentionnés sous lettre A.a ci-dessus, à une amende de 60'000 fr., convertible en 600 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (I et II), et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à sa charge (III). d) Le 21 juillet 2022, le prévenu a, d’une part, formé opposition à cette ordonnance pénale et a, d’autre part, requis « encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente procédure ne devait pas être immédiatement classée ni suspendue, (...) de joindre toutes les procédures pendantes (le) concernant (...) » (P. 18). B.Par décision du 29 juillet 2022, le Procureur a, d’une part, décidé de maintenir son ordonnance pénale, laquelle tiendrait dès lors lieu d’acte d’accusation, et a, d’autre part, refusé la jonction de causes requise (P. 21). Le même jour, le Procureur a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de La Côte, en attirant l’attention de l’autorité de jugement sur la prescription de l’action pénale susceptible d’être acquise le 22 octobre 2022 pour les faits exposés sous point 1 de l’ordonnance pénale, lesquels remontent aux 22 octobre et 25 novembre 2018 (pièce non numérotée). L’ouverture des débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est fixée au 20 octobre 2022 (P. 22). C.a) Par acte du 12 août 2022, Q. a recouru contre la décision, soit l’ordonnance, de refus de jonction de causes du 29 juillet 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les procédures pendantes PE20.010704, PE18.017656, PE20.013280, PE21.000976, et PE22.003100 sont « jointes en une seule procédure ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant
4 - renvoyée au Ministère public central, Division affaires spéciales, plus subsidiairement au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Le 17 août 2022, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale le dossier de la cause, tout en formulant des déterminations spontanées. Le recourant a implicitement confirmé ses moyens et conclusions dans des déterminations complémentaires spontanées du 18 août 2022. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Ces principes s’appliquent également à une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales requise par une partie.
2.1 2.1.1Le Ministère public a rejeté la requête de jonction de causes pour les motifs suivants. La cause PE22.003100 est d’ouverture toute récente (17 février 2022) et ne pourra être clôturée dans un délai raisonnable. La cause PE21.000976 nécessite une instruction qui prendra également du temps. La cause PE18.017656 concerne de nombreuses infractions, dont certaines sont graves; une jonction ne paraît ainsi pas adéquate, afin d’éviter, d’une part, de surcharger ce dossier et, d’autre part, de retarder la présente enquête. Par ailleurs, certaines des contraventions ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 8 juillet 2022 contestée seront bientôt atteintes par la prescription, si bien qu’elles doivent être jugées rapidement. Enfin, s’agissant uniquement de contraventions, la problématique des peines complémentaires en lien avec les autres procédures ne se poserait que de manière marginale en cas de condamnation dans l’une ou l’autre de ces procédures. 2.1.2Le recourant soutient, en substance, que la décision contrevient au principe légal de l’unité de la procédure. Il relève en particulier que d’autres procédures en cours le concernant avaient pourtant été jointes par le Procureur. Dans ses déterminations complémentaires spontanées du 18 août 2022, il se prévaut en outre de l’art. 3 al. 2 CPP. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et ATF 138 IV 214 consid. 3.2). La disjonction doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (cf. TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP).
Refuser par principe toute conduite séparée des enquêtes lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans un même complexe de faits aurait pour effet de retarder à l’excès les procédures lorsque l’avancée d’une cause s’avère tributaire d’un aléa affectant une autre; telle est du reste précisément la finalité de l’exception ménagée par l’art. 30 CPP en dérogation à l’art. 29 al. 1 let. b CPP. Il en va ainsi, notamment, lorsque les faits reprochés à un prévenu donné apparaissent commander une appréciation sensiblement différente de ceux imputés à un autre dans le même complexe de faits. En tel cas, il appartient à l’autorité de recours
7 - de concéder une marge d’appréciation au Ministère public (CREP 1 er mars 2021/204 consid. 2.4). 2.3 2.3.1En l’espèce, la présente procédure (PE20.010704), que le recourant veut joindre à d’autres, porte sur une insoumission à une décision de l’autorité et plusieurs contraventions à des lois fédérales et cantonales en matière de protection de l’environnement, de protection des eaux, de gestion des déchets, de protection de la nature et des sites, de gestion forestière, d’aménagement du territoire et de constructions (cf. let. A.a ci-dessus). 2.3.2Force est de constater qu’à part se limiter à se référer plusieurs fois au principe de l’unité de la procédure, lequel suffirait, selon lui, à commander la jonction de causes requise, le recourant ne discute pas le raisonnement du Ministère public. Dit autrement, le recourant considère qu’à partir du moment où il y a plusieurs causes pendantes dirigées contre lui, dont une devant l’autorité de jugement, elles devraient nécessairement toutes être jointes. Ce raisonnement fait fi des conditions posées à la jonction de causes (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Par ailleurs, le recourant soutient qu’en justifiant sa décision par la prochaine prescription de contraventions poursuivies, le Ministère public aurait violé le principe de la présomption d’innocence. On peine à comprendre en quoi ce moyen étaierait la jonction requise. C’est principalement pour éviter la prescription de contraventions que le Ministère public a décidé de ne pas joindre les causes et, partant, de permettre à la présente cause d’être jugée à temps. Il appartiendra au juge du fond saisi, soit au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, de déterminer si une condamnation se justifie, à l’instar de ce qu’a considéré le Ministère public en rendant son ordonnance pénale. Au surplus, le Ministère public a indiqué que les infractions en cause étaient « présumées ».
8 - Selon la jurisprudence précitée (consid. 2.2), des procédures peuvent être disjointes notamment lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d’être jugés, la prescription approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le même raisonnement vaut en pareille situation pour refuser une jonction de causes. Or, tel est exactement le cas de figure qui se présente en l’occurrence. En effet, le recourant a été condamné pour diverses contraventions par l’ordonnance pénale du 8 juillet 2022, qui vaut acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En tant qu’elle porte sur certains des faits incriminés, l’action pénale est susceptible d’être atteinte par la prescription le 22 octobre 2022, comme cela ressort de la lettre adressée par le Ministère public au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 29 juillet 2022 et ainsi que le mentionne la décision attaquée. Il est par conséquent de l’intérêt d’une saine administration de la justice que ces faits puissent être jugés avant, et cela indépendamment de la question de la culpabilité du recourant telle que la retient l’ordonnance pénale. Il en est d’autant ainsi que le chef de prévention d’homicide par négligence est susceptible de justifier un renvoi devant le Tribunal correctionnel, alors que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne défère le prévenu que devant le Tribunal de police. Par ailleurs, comme l’a retenu le Ministère public, les faits reprochés au recourant dans les autres causes paraissent plus graves que ceux qui font l’objet de l’enquête PE20.010704. Aussi, en cas de condamnation dans les autres procédures, une éventuelle condamnation dans la présente cause ne posera pas de problème particulier dans la fixation des nouvelles peines, qui lui seraient alors complémentaires. Enfin, les deux causes ouvertes en dernier lieu, soit le 18 janvier 2021 (enquête préliminaire) et le 17 février 2022, sont relativement récentes et leur instruction prendra du temps. Le principe de célérité commande aussi que la présente cause puisse être jugée sans désemparer. Quant à l’argument tiré d’une constatation erronée des faits en relation avec le fait que la cause PE18.017656 ne concernerait qu’une seule infraction et non plusieurs, on ne voit pas en quoi il pourrait avoir
9 - une incidence sur le raisonnement qui précède. Il est vrai que la cause en question porte sur un homicide par négligence, et non sur d’autres infractions. Il n’empêche que c’est bien l’incrimination la plus grave à laquelle le recourant fait face. 2.3.3Par identité de motifs, on ne discerne pas en quoi le refus contesté procéderait d’une violation de l’art. 3 al. 2 CPP, soit, notamment, d’une violation des principes de la bonne foi (let. a), de l’interdiction de l’abus de droit (let. b) ou de la maxime d’égalité et de droit d’être entendues de toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). Le moyen n’est du reste pas étayé à satisfaction. 2.3.4En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de joindre les causes, motif pris notamment de la prochaine prescription de certaines des infractions retenues à ce stade. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 juillet 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________.
10 -
11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Perroud, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :