351 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE20.010658-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et c, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.010658-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre H.________, né le 22 juin 1984, ressortissant de la République démocratique du Congo, titulaire d’un permis temporaire F et au bénéfice d’une curatelle de portée générale, pour viol en bande, subsidiairement actes d’ordre sexuel
c) Par ordonnances des 14 septembre et 20 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté de H.________ et prolongé sa détention provisoire, la dernière fois jusqu’au 3 février 2021. d) Le prévenu a été condamné le 12 juin 2001 par le Tribunal des mineurs pour contrainte sexuelle notamment. Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état de trois condamnations entre 2012 et 2018 pour vol, abus de confiance et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal en Suisse à deux peines pécuniaires successives avec sursis et à une amende de 300 fr., puis à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 320 francs.
3 - e) Dans le cadre de l’affaire instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, H.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 juillet 2019 et leur complément du 26 février 2020, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde associée à d’importantes carences au niveau de l’efficience intellectuelle. La capacité de l’expertisé à se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes était moyennement à entièrement restreinte, compte tenu de ses pathologies mentales. Sa responsabilité pénale était donc moyennement conservée. Il existait un risque que H.________ commette de nouveaux actes délictueux, l’expertisé montrant sa propension à l’agir. Les pathologies mentales du prénommé et l’absence de traitement approprié de celles-ci diminuaient sa capacité à ne pas récidiver. B.a) Le 19 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 mai 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 1 er février 2021, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa libération immédiate et à l’allocation d’une indemnité d’office de 593 fr. 20, débours et TVA compris, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes : ordonner au Ministère public d’interpeller la Fondation vaudoise de probation quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalistion au domicile
4 - de Mme [...] ; en cas de préavis favorable, ordonner l’assignation de H.________ à résidence au domicile de Mme [...] avec port d’un bracelet électronique, avec interdiction de périmètre de 500 mètres, à l’exception du jour dédié pour son suivi thérapeutique ; ordonner à H.________ de poursuivre son traitement thérapeutique aux consultations de Chauderon, à raison d’une fois par semaine, à des heures et jours fixes ; ordonner à H.________ de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à l’Hôtel de police de Lausanne ; ordonner la saisie de tous les documents d’identité de H.________ ; interdire à H.________ tout contact avec T., R. et I.________ ; ordonner à la police de contrôler les communications et l’interdiction de périmètre ; ordonner à la police de modifier tous les mots de passe des comptes que possède H.________ sur les réseaux sociaux. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que, quand bien même il est au bénéfice d’un permis F, il réside en Suisse depuis plus de 25 ans et n’aurait pas les capacités de fuir, dès lors qu’il bénéficie des prestations de l’AI, qu’il a des pathologies mentales et que toute sa famille réside en Suisse.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 3.3En l’espèce, malgré les arguments soulevés par la défense, on peut sérieusement craindre que le recourant cherche, en cas de libération,
4.1Le recourant conteste en outre l’existence d’un risque de réitération, pour le motif que son état psychique serait stable et que le risque de récidive serait faible s’il suit son traitement médicamenteux. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
6.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence au domicile de [...] avec port d’un bracelet électronique, avec interdiction de périmètre de 500 mètres, à l’exception du jour dédié pour son suivi thérapeutique, l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique aux consultations de Chauderon, à raison d’une fois par semaine, à des heures et jours fixes, l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à l’Hôtel de police de Lausanne, la saisie de tous ses documents d’identité, l’interdiction de tout contact avec T., R. et I.________, le contrôle de la police, ainsi que la modification de tous les mots de passe de ses comptes sur les réseaux sociaux, supprimeraient les risques retenus. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
7.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il plaide une responsabilité restreinte et la conclusion de l’expert tendant à la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire et non institutionnel ou sous forme d’internement.
9 - 7.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3En l’espèce, le recourant est détenu depuis près de sept mois. Compte tenu notamment du viol pour lequel il est mis en cause avec la circonstance aggravante de la bande, infraction dont la durée maximale de la peine est de quinze ans (art 189 et 200 CP), il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, malgré une responsabilité restreinte. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour H.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour R.), -Me Aurélien Michel, avocat (pour G.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. [...], -Mme M., -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :