351 TRIBUNAL CANTONAL 576 PE20.010624-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2020 par E.________ et O.________ contre l’ordre de production de pièces et l’ordonnance de séquestre rendus le 5 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010624-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’une dénonciation du Bureau fédéral de communication en matière de blanchiment d’argent du 1 er juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le 3 juillet 2020, une instruction pénale contre E.________ et O.________, prévenus d’escroquerie.
2 - En substance, il est reproché aux prénommés, associés des sociétés H.________ Sàrl en liquidation et J.________ Sàrl en formation, d’avoir obtenu auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) un crédit de 50'000 fr. pour la société H.________ Sàrl en liquidation, cliente de la banque précitée depuis 2011, dans le cadre du programme d’obtention de crédits de transition Covid-19 garantis par la Confédération afin d’aider les entreprises en difficulté, puis d’avoir utilisé ce montant en violation des conditions prévues par la Convention de crédit Covid signée, en en versant une partie, soit 20'000 fr., sur le compte de la société J.________ Sàrl en formation, également cliente BCV, à titre d’apport initial. B.Par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 5 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire du compte IBAN CH[...] (titulaire : J.________ Sàrl en formation) à hauteur de la totalité des avoirs (I), a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire du compte IBAN CH[...] (titulaire : H.________ Sàrl en liquidation), à concurrence de 30'000 fr. (II), a ordonné à la BCV de produire la documentation bancaire mentionnée au chiffre 3 de son ordonnance (III), a imparti à la BCV un délai échéant le 15 juillet 2020 pour produire la documentation requise (IV), a ordonné à la BCV de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057) (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI). La Procureure a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission de l’infraction d’escroquerie pour pouvoir procéder au séquestre provisoire des comptes des sociétés concernées. Pour les besoins de l’enquête, il était en outre nécessaire d’obtenir le relevé complet des comptes bancaires concernés, dès le 7 janvier 2019, et de déterminer si les prévenus étaient titulaires et/ou ayants droit économiques d’autres relations bancaires auprès de la BCV, étant précisé qu’à réception de la documentation demandée, le Ministère public se
3 - réservait d’ordonner la production de pièces justificatives s’agissant de certaines écritures, que les investigations devaient concerner l’ensemble des agences de la BCV dans le canton et que, s’agissant d’une procédure pénale nationale, le secret bancaire ne saurait être opposé. C.Par acte daté du 8 juillet 2020, remis à la poste le 9 juillet 2020, E.________ et O.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, manifestant leur opposition totale et leur consternation quant à l’enquête dirigée à leur encontre pour escroquerie. Ils ont produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de leur recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
4 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de
5 - suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP 22 juin 2020/487). 1.3En l’espèce, dans leur recours, E.________ et O.________ se justifient sur le fond de la procédure, manifestant leur « opposition totale » et leur « consternation quant à l’enquête dirigée à [leur] encontre pour escroquerie ». Ils ne développent en revanche aucun argument en lien avec l’ordonnance querellée, ne mentionnant même pas le séquestre dont les comptes de leurs sociétés ont fait l’objet ni même l’ordre de production bancaire. En conséquence, leurs moyens, qui portent exclusivement sur le fond de l’affaire et visent en réalité l’ouverture de l’enquête et pas les décisions attaquées, ne sont pas recevables et le recours déposé ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé aux recourants pour compléter leur écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont réputés avoir succombés (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________ et d’O., par moitié chacun et solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Mme O.________, -Banque Cantonale Vaudoise, service juridique, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).