351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE20.010607-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeMirus
Art. 123 ch. 1 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2021 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.010607-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 29 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, contre B.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre B.H.________ pour lésions corporelles
2.1Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il fait valoir que sa version des faits, constante, selon laquelle il a été agressé par le frère de B.H., soit T.H., et l’épouse de ce dernier, A., est confirmée par le témoin V., ami de B.H.. Un autre témoin, soit L., aurait également fait état d’une dispute entre le recourant et T.H.________. Enfin, un certificat médical attesterait des nombreux coups qu’il aurait reçus. Il affirme ainsi
5 - que l’existence de violences à son encontre, dont T.H.________ et son épouse sont les auteurs, serait parfaitement crédible. 2.2 2.2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
6 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 2.3.1S’agissant d’abord d’A., au moment des faits litigieux, elle se trouvait sur l’Esplanade de Montbenon, en compagnie de son mari T.H. et de leur enfant âgé d’environ quatre ans. Elle a appelé la police pour leur signaler la bagarre au couteau et a renseigné les agents lorsqu’ils sont arrivés sur place (P. 4, p. 7). Hormis le recourant, personne n’affirme qu’elle s’en est prise physiquement à ce dernier. 2.3.2S’agissant ensuite de T.H., il ressort du rapport de police établi le 1 er juillet 2020 qu’il a indiqué que le recourant, après avoir utilisé son couteau contre la victime, avait remis cet objet à V., qui l’avait lancé par-dessus la barrière de l’Esplanade. Personne ne conteste qu’il est intervenu pour séparer son frère B.H.________ du recourant et qu’il est donc allé au contact physique. Toutefois, V.________ indique que T.H.________ a frappé le recourant d’un coup de poing après les coups de couteau (PV aud. 4, p. 4, R. 8). En outre, L.________ a déclaré qu’il était arrivé sur les lieux, avait salué B.H., avait fait un quart de tour sur lui-même, avait entendu un bruit de voix, s’était retourné et avait vu le recourant se disputer avec T.H. ; il ne pouvait pas dire si la dispute était juste verbale ou physique ; lorsqu’il s’était retourné après avoir salué B.H., il avait vu que le T-shirt de ce dernier était déchiré (PV aud. 8, p. 3, R. 10 et 11). Ainsi, non seulement ce témoin n’atteste pas d’une dispute physique entre le recourant et T.H., mais il semble en
7 - outre affirmer que celle-ci est intervenue après les coups de couteau, puisqu’il a vu le T-shirt déchiré de la victime. Enfin, S.________ a déclaré que la bagarre se déroulait entre le recourant et B.H., les deux n’arrêtant pas de vouloir se battre ; quelqu’un, qu’il ne pouvait pas identifier, avait essayé de séparer les deux protagonistes, alors que la victime était par terre sur le dos (PV aud. 2, pp. 2 et 3). Partant, ce témoin ne confirme pas la version du recourant. 2.3.3Il s’ensuit que rien ne permet de confirmer les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été frappé par T.H. et A., avant d’infliger les coups de couteau à B.H.. Ainsi, la probabilité d’un acquittement de T.H.________ et d’A.________ est notablement plus importante que celle d’une condamnation. C'est donc à bon droit que la procureure a classé la procédure pénale dirigée contre les deux prénommés. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente, le recourant n’en proposant du reste aucune. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl, avocat (pour B.), -Mme A., -M. T.H.________, -Ministère public central ;
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :