351 TRIBUNAL CANTONAL 776 PE20.010602-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 255 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE20.010602-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Il est reproché à X., né le [...] 1999, d’avoir, entre le 30 juin 2020 et le 1 er juillet 2020, avec K. et L., mis en scène son kidnapping, afin d’obtenir de son père, Z., le versement d’une somme de 500 francs. A cette fin, les trois protagonistes ont adressé à Z.________ des messages WhatsApp contenant des menaces de
2 - tuer son fils s’il ne s’exécutait pas, ainsi que des photographies montrant ce dernier bâillonné et les mains liées derrière le dos. Z.________ a émis un avis de disparition de son fils le 1 er juillet 2020 à 15h20. X.________ et ses comparses ont été retrouvés le 2 juillet 2020 à 00h10, dans l’appartement de la mère de K.. Au cours de ses auditions par la police et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public), X. a admis les faits reprochés et a expliqué ses motivations et le rôle joué par chacun. Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Selon Z., son fils souffrirait d’un retard de développement intellectuel non visible. B.Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X. à partir du prélèvement n o 3361764122 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que les faits reprochés à X., à savoir la tentative d’extorsion et de chantage, étaient constitutifs de crime, que l’on ne pouvait exclure que X. avait déjà commis ce genre d’agissements au vu de ses déclarations et que la mesure de contrainte envisagée, proportionnée et portant peu atteinte à sa personnalité, était susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires. C.Par acte du 11 septembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Dans ses déterminations du 8 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en précisant les éléments concrets permettant de penser que le prévenu avait déjà commis des infractions du même genre ou qu’il soit tenté de le faire dans l’avenir.
3 - Le 9 novembre 2020, X.________ a produit la copie d’une lettre adressée au Ministère public le 6 novembre 2020, selon laquelle son père retirait sa plainte contre lui et sollicitait un classement de la procédure, notamment au vu de l’absence d’intérêt à punir. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que l’affaire est élucidée, que son père a tout de suite deviné qu’il était l’auteur de ce scénario cocasse d’enlèvement et de demande de rançon et qu’il n’existe aucun élément démontrant qu’il serait impliqué dans d’autres infractions, de sorte que les exigences restrictives jurisprudentielles pour procéder à un prélèvement ADN ne seraient pas réalisées. 2.2Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils ADN ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal
4 - (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte
5 - si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence (ibidem). Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ibidem). Le prélèvement ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu'il s'agit d'élucider le délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d'attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite. Comme cela ressort de l'art. 1 al. 2 de la loi sur les profils ADN (cf. message du 8 novembre 2000, FF 2001 p. 19 ss, 29), l'élaboration de tels profils doit aussi pouvoir permettre d'identifier l'auteur de crimes ou de délits – anciens ou futurs – qui n'ont pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives. Il peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Le prélèvement d'ADN peut donc également jouer un rôle préventif et participer ainsi à la protection des tiers. Il est dès lors possible d'ordonner une telle mesure lorsqu'il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l'intéressé puisse être impliqué dans d'autres infractions (TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.4 et les références). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.3En l’espèce, le recourant, K.________ et L.________ ont admis que le kidnapping était en réalité une mise en scène pour faire croire à
6 - Z.________ que son fils avait été enlevé et pouvoir ainsi lui soutirer de l’argent. Ils ont chacun décrit en détail le rôle qu’ils auraient tenu dans ce scénario (P. 5 et PV des auditions). Il n’y a donc pas lieu d’établir le profil ADN du recourant en vue d’établir cette infraction initiale. On ne saurait adhérer à la position de la procureure tendant à retenir que l’établissement du profil ADN pourrait révéler si le recourant a déjà commis des infractions de même nature par le passé et serait utile à l’élucidation d’infractions futures que celui-ci pourrait commettre. La situation du recourant n’est en effet pas celle, par exemple, de l’individu qui est interpellé au cours d’un cambriolage et qui est fortement soupçonné d’en avoir commis d’autres ou est susceptible d’en commettre d’autres dans le futur. Dans le cas d’espèce, la mise en scène imaginée par le recourant est tellement peu aboutie et grotesque que même le père du prétendu kidnappé n’y a pas cru, en faisant part immédiatement de ses doutes à la police, à savoir en évoquant le retard mental dont souffrait son enfant et la possibilité que celui-ci tentait de le « mener en bateau » et était la victime de mauvaises fréquentations (P. 11, p. 4). Dans ces circonstances, si le recourant avait déjà été impliqué dans des actes de même nature par le passé connus des autorités judiciaires, notamment afin de se procurer de l’argent pour lui et des tiers (P. 5, R. 7, R. 8 et R. 16), on peut raisonnablement penser que ces affaires pénales auraient déjà été résolues. La procureure ne se réfère à aucune affaire de kidnapping et chantage qui n’aurait pas été élucidée. Par ailleurs, le casier judiciaire suisse du recourant ne comporte aucune inscription et il n’existe aucun indice sérieux et concret permettant de lui attribuer d’autres infractions similaires non connues des autorités répressives. En outre, on peut – en l’état – écarter l’éventualité que le recourant commette de nouvelles infractions d’une certaine gravité dans le futur. Il a en effet déclaré à la procureure qu’il regrettait son geste, qu’il n’avait pensé qu’à lui, qu’il n’avait plus envie de se retrouver en cellule, qu’il ne voulait plus avoir à faire avec la police et qu’il s’engageait à
7 - reprendre son suivi psychiatrique (PV aud. 5, lignes 47 ss, 81 ss et 106 ss). C’est d’ailleurs ce qu’il a fait sur ce dernier point, puisque la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe du Département de psychiatrie du CHUV, a attesté que le recourant avait intégré un traitement ambulatoire le 26 octobre 2020 après avoir été hospitalisé à Cery pour décompensation psychotique, que la situation clinique s’était beaucoup améliorée depuis lors, que le patient était compliant au suivi ambulatoire, que les tensions familiales s’étaient beaucoup améliorées, que la maison familiale était redevenue un lieu sécure selon les dires du patient, que les parents étaient d’accord d’accompagner leur enfant dans une démarche d’autonomisation dans un deuxième temps et qu’ils le soutenaient dans sa demande de curatelle au vu de ses difficultés administratives (P. 31/3). Enfin, Z.________ a confirmé qu’il avait discuté avec son fils, qu’il avait compris les motifs des agissements de celui-ci, que certaines mesures avaient été prises et que d’autres suivraient (P. 31/1). Le recourant semble ainsi bénéficier d’un encadrement parental et médical adéquats et propices à l’absence de récidive. Vu les éléments qui précèdent, il ne se justifie pas de procéder à l’établissement du profil ADN de X.. 3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Monica Mitrea, défenseur d’office de X., il sera retenu 2 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. en chiffres ronds.
8 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 septembre 2020 est annulée. III. L'indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d'office de X., est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Monica Mitrea, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
9 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :