351 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE20.010272-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 al. 1 let. a CPP ; art. 123 et 126 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2020 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.010272-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Un conflit de voisinage divise A.R., domicilié au chemin [...], d’avec S., domicilié au chemin [...].
2 - Le 16 avril 2020, A.R., a déposé plainte contre S., lui reprochant d’avoir, le 8 avril 2020, volé le panneau de signalisation « Chemin privé accès réservé » d’une valeur de 150 fr. 55 qu’il avait posé le 29 mai 2019 sur le mât d’un lampadaire communal à l’entrée du chemin d’accès à sa propriété. Le 30 juin 2020, la procureure a demandé une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 6). Le 14 juillet 2020, S.________ s’est rendu au poste de police, où il a à son tour déposé plainte pénale contre A.R.. Il a fait les déclarations suivantes, protocolées dans un procès-verbal d’audition- plainte (PV aud. 2) : « Le jeudi 23 avril 2020, je me trouvais en bordure de ma propriété, occupé au désherbage le long de ma haie, en travaillant depuis l'intérieur de celle-ci, pour ne pas empiéter sur la propriété de mon voisin, A.R.. Je procédais ainsi, car mon voisin est très sensible à ce genre de détails. Lorsqu'il est arrivé avec sa voiture, il a remarqué que mon pied empiétait sur son terrain. Il est arrivé sans ralentir et a freiné au tout dernier moment en klaxonnant. L'avant de sa voiture s'est arrêté à une soixantaine de centimètres de ma jambe. Là, il est sorti en furie, en hurlant que je n'avais rien à faire chez lui. Comme il me l'avait dit le jour précédant, en me chassant de sa parcelle à coup de jets d'eau. Il est venu vers moi a saisi mon pied gauche pour le soulever jusqu'à une hauteur d'un mètre, ce qui m'a fait basculer et chuter sur mon épaule droite. J'ai ressenti une douleur derrière l'omoplate droite. Alors que j'étais à terre, il a ramassé tous mes outils, qui se trouvaient sur ma propriété et les a lancés dans mon jardin par-dessus la haie, sans se soucier si quelqu'un se trouvait derrière. A ce moment, son épouse, qui était dans la voiture, lui a dit deux fois « Arrête A.R.________ ! ». Ensuite, il a repris sa voiture pour aller la garer et, pour ma part, j'ai voulu retourner à mes travaux de jardinage, mais en vain, la douleur était encore vive. (...) ».
3 - S.________ a produit, en annexe à sa plainte, un certificat médical daté du 10 juillet 2020 établi par le Dr [...], par lequel celui-ci atteste l’avoir vu en consultation « le 01.05.2005 (sic) alors qu’il s’était fait molester le 23.04.2020 par son voisin » et indique que le prénommé présentait une impotence et une douleur de l’épaule droite, due à une déchirure du tendon supra-épineux, confirmée par IRM. Le 3 août 2020, le procureur a demandé une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 6) afin que celle-ci procède, en complément au mandat du 30 juin 2020, à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par S.________ dans sa plainte du 14 juillet 2020. b) Le 16 septembre 2020, l’épouse d’A.R., entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré que le 23 avril 2020, son mari était immédiatement sorti du véhicule lorsqu’il avait vu, en arrivant devant la maison, que S. empiétait sur leur chemin, qu’elle lui avait alors dit « A.R., arrête », qu’elle avait ensuite baissé la tête « pour ne pas voir ce qui allait se passer » et qu’elle avait entendu S. crier « il est fou, il est fou », précisant n’avoir rien vu s’agissant de l’altercation entre les deux hommes (PV aud. 5). c) Par courrier du 18 septembre 2020 adressé au Ministère public, A.R.________ a admis avoir, le 22 avril 2020, « douché [S.] avec le tuyau du jardin » et a indiqué, s’agissant des faits qui lui étaient reprochés, qu’à son arrivée le 23 avril 2020 devant chez lui, S., qui obstruait le passage, ne s’était pas déplacé malgré l’avertisseur sonore, qu’il avait alors dû freiner d’urgence pour ne pas le renverser, qu’il était ensuite sorti du véhicule et qu’une discussion s’en était suivie au cours de laquelle il avait saisi et jeté la casquette de son voisin dans le jardin. Il a contesté tout « acte de violence ». d) Le 28 septembre 2020, A.R.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 6). Il a expliqué, concernant les faits survenus le 23 avril 2020, que lorsqu’il était arrivé en voiture devant chez
4 - lui, S.________ était accroupi au pied de sa haie, qu’il avait dû freiner et qu’il n’avait pas vu si celui-ci était tombé depuis sa position accroupie. Il a ajouté qu’après être descendu du véhicule, ils avaient eu une « conversation animée en respectant la distance sanitaire imposée » mais qu’à aucun moment il n’y avait eu de contact physique entre eux. A ce propos, il a précisé ce qui suit, s’agissant de son épouse : « Je sais qu’elle vous a parlé de bagarre, mais il ne s’agissait pas de cela. C’était juste des échanges verbaux ». Il a encore déclaré qu’au terme de leur discussion, son voisin était parti sans évoquer ni manifester une quelconque douleur et avait continué à désherber son terrain. B.Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par S.________ et par A.R.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, s’agissant de la plainte de S., que face à des versions irrémédiablement contradictoires, à l’audition du seul témoin de l’événement qui ne corroborait pas le contenu de la plainte et à un constat médical résultant d’une consultation du plaignant survenue plus d’une semaine après l’événement litigieux, ainsi que faute de mesures d’investigation supplémentaires envisageables pour établir les faits survenus le 23 avril 2020, il se justifiait de retenir la version la plus favorable à la personne mise en cause et donc de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Par acte du 24 décembre 2020, S. a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « réouverture et poursuite de l’instruction ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de S.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Contrairement à l’appréciation du Ministère public, il existerait des soupçons suffisants laissant présumer que des infractions contre l’intégrité physique du recourant ont été commises. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres
7 - à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 2.2.3Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3En l’espèce, il est admis que les parties ont eu une dispute le 23 avril 2020 dans le cadre de leur conflit de voisinage. Le recourant, qui se prétend victime de lésions corporelles simples ou à tout le moins de voies de fait, fait tout d’abord valoir qu’A.R.________ aurait tenu des propos contradictoires en admettant, dans son courrier du 17 septembre 2020 (P. 8/2), s’en être pris physiquement à lui, puis en niant, lors de son audition du 28 septembre 2020 (PV aud. 6), tout contact physique. Cette argumentation n’est pas convaincante. En effet, l’intimé, dans son courrier du 17 septembre 2020 précité, a contesté tout acte de violence. Il a certes reconnu avoir saisi et jeté la casquette du plaignant, mais ce geste ne saurait constituer une « atteinte physique », comme le prétend le plaignant, de sorte que l’application de l’art. 126 al. 1 CP n’est pas envisageable. Quant au fait qu’il ait indiqué avoir, la veille de l’altercation, « douché [S.________] avec le tuyau du jardin », force est de constater que ce geste – décrit de manière provocatrice et sarcastique – ne fait pas l’objet de la plainte proprement dite, puisque ce dernier se limite à évoquer, sans plus amples explications, qu’il a été « chass[é] de sa parcelle à coup de jets d’eau » en référence au contexte dans lequel les faits dénoncés du 23 avril 2020 ont eu lieu, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d'examiner si ces « jets d’eau » – dont on ignore d’ailleurs s’ils ont véritablement atteint le plaignant – peuvent constituer des voies de fait.
8 - Quant à l’épouse d’A.R.________, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a expressément affirmé n’avoir rien vu de l’altercation survenue entre les parties puisqu’elle a « baissé la tête pour ne pas voir ce qui allait se passer ». Par ailleurs, on ignore les raisons pour lesquelles le plaignant aurait, selon elle, crié « il est fou, il est fou », de tel propos – à supposer qu’ils aient été tenus – pouvant être mis en relation avec le comportement du prévenu qui, selon les explications données dans la plainte, serait arrivé en voiture sans ralentir, aurait freiné au tout dernier moment en klaxonnant et se serait arrêté à une soixantaine de centimètres de lui (PV aud. 2). Ensuite, contrairement à ce qu’a déclaré le prévenu lors de son audition, son épouse n'a fait aucune allusion à une « bagarre » entre les parties. C’est également en vain que le recourant se prévaut de l’existence d’images de vidéosurveillance en main de l’intimé susceptibles, selon lui, d’attester les faits dénoncés, puisqu’il résulte du dossier que les données enregistrées dans son système de télésurveillance ont été effacées (P. 10 et 11). Certes, des images ont, dans un premier temps, pu être visionnées par la police (P. 9/1), mais elles concernaient les faits reprochés au plaignant lui-même, soit le vol d’un panneau de circulation, pour lequel il a lui aussi été mis au bénéfice d’une non-entrée en matière. Pour le surplus, l’altercation entre les parties ayant eu lieu il y a plus d’une année, une confrontation des enregistrements vidéo en possession du prévenu avec les éléments recueillis – telle que requise par le recourant – n’apparaît pas envisageable, dans la mesure où, selon les explications de l’intimé lui-même, les images enregistrées dans son système de surveillance sont automatiquement supprimées après 30 jours (P. 15/1). Enfin, dans le certificat médical annexé à la plainte, il est indiqué que le recourant, qui s’est plaint de douleurs derrière l’omoplate droite, n’a été vu en consultation que le 1 er mai 2020, soit plus d’une semaine après les faits dénoncés, de sorte qu’à lui seul, ce document n’est pas pertinent.
9 - Ainsi, rien n’appuie la version des faits donnée par le recourant, ou serait susceptible de la confirmer. Comme l’a relevé la procureure, il n’apparaît pas que d’autres mesures d’instruction seraient à même de départager les versions contradictoires des parties. En définitive, les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies et le refus d'entrer en matière doit être confirmé. 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :