TRIBUNAL CANTONAL 342 PE20.010238-BUF/STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 avril 2022 par A.L.________ à l'encontre du Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne N.________ et des juges V., J., M.________ et K., dans la cause n° PE20.010238- BUF/STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 mars 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.L. s’était rendu coupable de brigandage qualifié, dommages à la propriété
2 - qualifiés, incendie intentionnel, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et vol d’usage d’un véhicule automobile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 691 jours, soit 404 jours de détention extraditionnelle et 287 jours de détention provisoire (II), l’a maintenu en exécution anticipée de peine (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (IV), a statué sur le sort des prétentions civiles et des pièces à conviction, ainsi que sur l’indemnité du conseil juridique gratuit de H.________ (V à VIII) et a mis les frais, par 17'505 fr. 75, à la charge du condamné (IX). L’audience de jugement a eu lieu les 8 et 9 mars 2022 sous la présidence de N., assisté des juges V., J., M. et K.. Selon le procès-verbal d’audience, les débats ont débuté à 14h00, avant d’être suspendus à 14h29 pour permettre au tribunal de statuer sur les réquisitions de la défense. Plusieurs témoins ont été entendus entre 14h48 et 16h00, puis l’audience a été suspendue durant une quinzaine de minutes. L’audition de A.L. s’est déroulée de 16h15 à 17h33 ; elle a repris le lendemain de 09h04 à 09h47 (jgt, pp. 16 à 28). A 10h05, un dernier témoin a encore été entendu, avant que le président déclare la procédure probatoire close. Il a ensuite été passé au réquisitoire du Ministère public, puis aux plaidoiries des parties plaignantes. L’audience a été brièvement suspendue à 11h18. L’avocat de choix de A.L.________, Me Nicola Meier, a débuté sa plaidoirie à 11h35. Après que le prévenu s’est exprimé une dernière fois, le président a prononcé la clôture des débats et a suspendu l’audience à 12h30 (jgt, p. 29). Le tribunal s’est réuni à 14h00 pour délibérer et prendre sa décision. Il s’est séparé à 14h46 et a confié la rédaction du jugement au président (jgt, p. 30). Le 11 mars 2022, le tribunal s’est réuni à huis clos à 14h00 et a approuvé le jugement (jgt, p. 31). L’audience publique a été reprise à 15h01 et le jugement lu en présence des parties et de leurs avocats. L’audience a été levée à 15h56 (jgt, p. 59).
3 - A.L.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement, dont une copie complète lui a été communiquée le 29 mars
B.Par acte du 5 avril 2022, A.L.________ a requis, sous suite de frais et dépens, la récusation du Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne N.________ et des juges V., J., M.________ et K., l’annulation de tous les actes entrepris par ce tribunal, en particulier le jugement du 11 mars 2022, les débats de première instance et tout autre acte accompli et/ou décision prise en vue de leur préparation, et la répétition de tous ces actes par une nouvelle composition du Tribunal criminel, au motif, en bref, que la « rapidité excessive » des délibérations, soit 46 minutes, ainsi que le temps consacré par les juges à la relecture du jugement, soit 61 minutes, faisaient naître un doute sur l’impartialité du collège. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de première instance. Par avis du 4 mai 2022, un délai au 20 mai 2022 a été imparti au Président N. et aux quatre juges visés pour prendre position sur la demande de récusation. Le 6 mai 2022, le président N.________ a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité, exposant qu’aucune décision n’avait été prise avant les délibérations, le tribunal ayant procédé dans le respect de l’art. 348 CPP. Il a estimé qu’il était impossible de motiver la durée des délibérations sans en trahir le secret, en précisant que plusieurs éléments susceptibles d’influencer ladite durée avaient été admis par la défense, tels que les faits décrits dans l’acte d’accusation, les qualifications juridiques (sous réserve de la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP) et les montants réclamés à titre de tort moral. Il a en outre souligné que plusieurs arguments du requérant relevaient du fond et devaient donc être soumis au Tribunal cantonal par la voie de l’appel et non d’une demande de récusation. S’agissant du déroulement des débats, il a relevé que ce point n’avait fait l’objet
4 - d’aucune remarque lors de l’audience ni donné lieu à une quelconque intervention de l’avocat du prévenu postérieurement à celle-ci, que chacun avait pu poser les questions souhaitées, que le prévenu s’était montré avare en explications et que le réquisitoire et les plaidoiries avaient été courts. Enfin, il a précisé que la relecture du jugement par les membres du collège n’avait pas eu lieu à haute voix et que la teneur des considérants était connue des juges, ceux-ci ayant préalablement délibéré sur leur contenu. Par courrier du 10 mai 2022, le Président N.________ a transmis à la Chambre de céans les prises de position des juges V., J., M.________ et K.. La juge J. a exposé ce qui suit : « Comme pour chaque audiences qu’elle soient criminelles ou correctionnelles j’étudie avec soin le dossier, en plus de l’acte d’accusation ainsi que les PV d’auditions je prends connaissance des différents rapports et des pièces y relatives, ce fut le cas pour l’audience en question. Je tiens à préciser qu’avant l’audience si des questions sont à poser j’en parle avec le président et mes collègues. Il nous est reproché passablement de choses concernant les débats des 8 au 11 mars. Je me permets de revenir sur celles qui me concernent en tant que juge laïc. La durée des débats a été plus courte que celle prévue lors du dépouillement et annoncée aux parties ceci est fréquent et on ne saurait en tenir rigueur à M. N.________ qui a mené cette audience de manière très professionnelle. Aucune question posées par les assesseurs, lors des pauses nous avons tout loisir de demander au président de faire préciser des points aux prévenus ou même en audience de lui donner un papier avec une question que l’on aimerait clarifier. Il n’est pas usuel qu’au TAL les juges laïcs prennent la parole en audience. Bordereau de pièces remis aux débats, après réception du dit bordereau M. N.________ nous l’a immédiatement remis et nous en avons pris connaissance de plus nous en avons parlé lors de la pause ainsi que lors des délibérations. Durée des délibérations, comme écrit dans le courrier par [...] il n’est pas question ici de trahir le secret (sic) ce qui signifie que je ne vois pas exactement quel est le grief qui nous est fait ! Lorsqu’un collège de cinq juges délibèrent chacun prend la parole à tour de rôle et lorsque la décision de manière unanime est prise nous allons pas rester à bavarder de la pluie et du beau temps ! Relecture de 61 minutes avant lecture, après délibérations nous confions le soin de la rédaction du jugement au Président. Lors de la relecture, notre rôle est de voir que les décisions prises en délibérations sont correctement retranscrites si un point nous paraît litigieux nous en parlons au magistrat, ce qui ne fut pas le cas lors de cette rédaction. Et pour finir il y a certaines remarques dans le courrier de [...] qui me heurtent. Lorsqu’il est question d’impartialité du collège ainsi que de notre remise à l’unique appréciation du Président ou encore que nous avons fait fi des débats je voudrais préciser qu’il n’en a rien été, même si nous sommes des juges laïcs notre fonction à rendre une justice « juste » est notre priorité et je trouve ces propos diffamants. » Le juge K.________ s’est déterminé comme suit :
5 - « En ce qui concerne la durée des délibérations, je ne vois pas ce qui est incompatible ou inconcevable à cette durée de 46 minutes. En effet, quand un dossier est bien ficelé et que les débats sont menés de manière très professionnelle par un président compétent cela facilite grandement les délibérations. En ce qui concerne le fait que les juges n’ont pas posé de questions lors des débats ou que le président n’a pas interpellé les juges, je ne vois pas où est le problème sachant que lors des pauses en cours d’audience la cour ne reste pas les bras croisés mais il y a un dialogue entre nous au sujet des débats et nous posons des questions au président ou demandons des précisions. Enfin, en ce qui concerne les affirmations de [...] au sujet de notre partialité et le fait que le prévenu était condamné par avance sont, pour ma part, des propos diffamants qui portent gravement atteinte à la fonction de juge laïc. » Le juge V.________ a émis les considérations suivantes : « j’ai étudié préalablement à l’audience le dossier complet de la cause ; les questions au prévenu ou tout autre éclaircissement relatifs à l’instruction de la cause ont été échangés au cours des suspension d’audience et transmis, cas échéant, au Président ; de même, j’ai pris connaissance des pièces remises en début d’audience au cours des suspensions ; j’ai pu m’exprimer en toute liberté de temps et de parole au cours des délibérations ; l’expérience m’a appris depuis longtemps qu’il ne faut en aucun cas préjuger (et les assertions à ce titre du conseil de M. A.L.________ sont assez consternantes). » Enfin, la juge M.________ a exposé ce qui suit : « En tant que juges laïcs, [...] nous reproche de n’être pas intervenus pour poser d’autres questions que celles du Président, de n’avoir pas pris connaissances des pièces produites en cours d’audience, de n’avoir délibéré que pendant 46 minutes, de n’être pas indépendants et impartiaux mais de faire une confiance aveugle au Président, de n’avoir relu le jugement pour approbation que pendant 61 minutes, d’avoir préjugé, en résumé de n’être qu’une participation fictive. A ces présomptions erronées, je réponds que j’ai étudié minutieusement le dossier dans son entier bien avant l’audience, que nous avons profité des suspensions et des pauses pour prendre connaissance des pièces remises en cours d’audience, ainsi que pour poser toutes les questions et compléments de questions que nous souhaitions que le Président éclaircissent, qu’au moment de la délibération, nous étions au clair pour établir les faits, le rôle du prévenu dans les faits de la cause, sa culpabilité et la quotité de la peine, que tous les membres du Tribunal criminel se sont exprimés sur tous ces points, librement, en toute impartialité, indépendance et honnêteté, avant de confier la rédaction du jugement au Président, que chacun a relu extrêmement attentivement le jugement rédigé par le Président, avant de l’approuver unanimement avant la lecture publique, car il correspondait en tous points à ce qui avait été décidé en délibérations, qu’en aucune manière, il y a eu préjugement, car de l’étude du dossier à la lecture du jugement, il y a eu justement tout le déroulement de l’audience pour découvrir que le prévenu autrement que par ses auditions, affiner toute la compréhension du dossier, entendre les parties, puis prendre des décisions justement sans avoir préjugé en aucune façon, qu’au surplus, nous endossons notre rôle de juge laïc avec sérieux, impartialité et souci de la vérité, ainsi que nous nous y sommes engagés en prêtant serment. »
6 - Ces diverses prises de position ont été notifiées au requérant le 11 mai 2022. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.2En l’espèce, la demande de récusation de A.L.________, déposée dans les jours qui ont suivi la communication du jugement écrit, l’a été en temps utile. Dès lors que cette demande est dirigée contre des magistrats de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer.
2.1L’art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. En particulier, la lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (TF 1B_56/2022 du 31 mars 2022 consid. 1.3.1 et la référence citée). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ;
3.1 3.1.1Le requérant considère que la durée des délibérations, soit 46 minutes, ne permettait pas au collège, composé de cinq magistrats, de
9 - discuter les points plaidés par son défenseur et de prendre connaissance des pièces produites en cours d’audience. Il y voit une apparence de partialité à son égard, estimant que dès l’ouverture des débats, le tribunal avait acquis la conviction qu’il était coupable. 3.1.2Il est vrai que, selon le procès-verbal, les délibérations ont duré 46 minutes. Une telle durée, même s’agissant d’une cause de la compétence du Tribunal criminel, n’a toutefois rien d’exceptionnel ni de surprenant. A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que les membres du tribunal, comme ils l’ont confirmé dans leurs déterminations respectives, ont pris connaissance du dossier avant les débats (art. 330 al. 2 CPP), ce qui constitue l’une des caractéristiques du CPP et de l’administration limitée des preuves durant l’audience de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 330 CPP). On notera ensuite que, contrairement à la terminologie utilisée par l’avocat du requérant, les quatre juges du Tribunal criminel ne sont pas des « suppléants » mais des magistrats judiciaires à part entière, même s’ils ne sont pas des magistrats professionnels au sens de l’art. 17 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01 ; cf. également les art. 6 et 24 LOJV). Ils sont en outre expérimentés puisqu’ils font partie des 17 juges des affaires civiles et pénales du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois- ojv/tribunaux-darrondissement/lausanne), lequel connaît d’un très grand nombre de causes pénales. Au surplus, la durée des délibérations n’est pas critiquable. En effet, comme l’a relevé le Président N.________, les faits figurant dans l’acte d’accusation étaient admis (jgt, p. 36), de même que les montants réclamés à titre de tort moral (jgt. p. 29). Par ailleurs, du point de vue des qualifications juridiques, dont la plupart n’était pas contestée, il s’agissait essentiellement de déterminer si l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP devait être retenue à l’encontre du prévenu. La cause ne présentait donc en définitive que peu de difficultés en fait et en droit. Enfin, selon les prises
10 - de position, les juges se sont expliqués de manière claire et convaincante sur la façon dont se sont déroulées les délibérations (cf. supra, En fait, let. B). Il en ressort que chacun a pu s’exprimer sur les faits de la cause, sur la culpabilité du prévenu et sur la quotité de la peine. Le requérant, qui se limite en réalité à des impressions purement individuelles, ne fournit aucun élément objectif qui pourrait laisser penser que tel n’a pas été le cas. Le motif de récusation relatif à la durée des délibérations doit dès lors être rejeté. Cela étant posé, on ne distingue par ailleurs pas en quoi le Tribunal criminel aurait préjugé de la cause et la seule lecture du jugement permet d’écarter la thèse de la partialité ou de l’apparence de partialité. On relèvera tout d’abord que, conformément aux règles procédurales (art. 341 al. 3 CPP), A.L.________ a été entendu aux débats le 8 mars 2022, de 16h15 à 17h33, puis le lendemain de 09h04 à 09h47. Son avocat, de même que le conseil de la partie plaignante, ont pu lui poser des questions. Ses déclarations ont été retranscrites au procès-verbal sur douze pages (jgt, pp. 16 à 27). La défense a ensuite plaidé que les faits décrits dans l’acte d’accusation étaient admis (jgt, p. 36). Or, le Tribunal criminel ne s’en est pas contenté puisqu’il a mentionné ce qui suit : « Toutefois, les déclarations du prévenu quant à son rôle exact sont nuancées par rapport à la description qu’en fait le MP. Il convient dès lors de procéder point par point. ». Il ressort par ailleurs du jugement que le tribunal a retenu des éléments à décharge, en les détaillant sur deux pages (jgt, p. 50 et 51). La motivation du jugement est en outre complète et soignée ; elle tient sur 28 pages. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a tenu compte des pièces produites en début d’audience par son défenseur (jgt, p. 32). Enfin, la sentence prononcée par le tribunal a été inférieure aux réquisitions du procureur (11 ans en lieu et place de 12 ans). Aucun élément objectif ne ressort du déroulement des débats ou du jugement, ou des prises de position du Président et des juges, qui viendrait appuyer le grief de partialité ou d’apparence de partialité formulé par le requérant.
11 - 3.2Le requérant soutient que l’apparence de partialité du Tribunal criminel résulterait également de la manière dont les débats se sont déroulés. 3.2.1Le requérant reproche aux quatre juges non professionnels de n’avoir pas posé de questions ni interagi et/ou réagi à celles du Président. Il reproche aussi à celui-ci de n’avoir pas sollicité les juges. On ne distingue pas en quoi cela dénoterait une apparence objective de prévention à l’encontre du requérant. Les membres du tribunal autres que la direction de la procédure sont libres de poser ou non des questions complémentaires (cf. art. 341 al. 2 CPP). Par ailleurs, si la défense souhaitait obtenir des éclaircissements sur un point ou sur un autre, il lui était loisible de poser des questions complémentaires, ce qu’elle a d’ailleurs fait. 3.2.2Le requérant fait ensuite grief au Président d’avoir abrégé les débats, prévus à l’origine sur deux journées complètes et une matinée. Il n’y a rien d’inhabituel à cela, la durée prévue des débats relevant d’une estimation faite avant la convocation des parties à ceux-ci, comme l’a souligné le Président N.________ dans sa prise de position. En l’occurrence, le tribunal a traité les questions préjudicielles et la direction de la procédure a procédé aux auditions des témoins et du prévenu. Le Ministère public et les avocats ont également pu leur poser des questions et, après la clôture de la procédure probatoire, s’exprimer respectivement lors du réquisitoire et des plaidoiries. Enfin, le prévenu a pu ajouter quelques mots avant la clôture des débats. Au demeurant, le requérant, qui ne soutient pas que son avocat aurait été limité dans ses interventions, ne précise pas les opérations auxquelles le tribunal aurait omis de procéder. Le procès-verbal d’audience ne fait d’ailleurs état d’aucune remarque de l’une ou l’autre des parties relative au déroulement des débats. Le motif de récusation reposant sur la durée des débats doit donc également être rejeté.
12 - 3.3Le requérant considère enfin que l’apparence de partialité résulterait également du temps trop bref consacré par les juges à la relecture du jugement. En l’occurrence, le temps consacré à l’approbation du jugement a été de 61 minutes (cf. jgt, pp. 31 et 59). Une telle durée n’a rien d’anormal non plus, en particulier lorsque le jugement correspond en tout point à ce qui a été décidé lors des délibérations, ce qui ressort des prises de position des juges reproduites in extenso ci-dessus, dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité. Enfin, comme le relève à juste titre le Président, le requérant ne saurait rien déduire de la durée de la lecture du jugement en audience publique, celle-ci ayant lieu à voix haute, et donc à un rythme plus lent que celle ayant lieu silencieusement. Mal fondé, ce motif doit également être rejeté. 3.4Pour le surplus, les griefs du requérant relatifs à l’établissement des faits, aux qualifications juridiques, à sa culpabilité, à la quotité de la peine et aux prétendues conditions illicites de la détention relèvent du fond et doivent être soulevés dans le cadre de la procédure d’appel. En effet, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.1), la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, et a fortiori le jugement rendu par le tribunal. Ces griefs ne sont donc pas propres à fonder une apparence de partialité du tribunal ou de chacun de ses membres. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 avril 2022 par A.L.________ contre le Président N.________ et les juges V., J., M.________ et K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du Président N.________ et des juges V., J., M.________ et K.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.L.. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicola Meier, avocat (pour A.L.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, et, par lui, aux juges V., J., M.________ et K.________, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :