351 TRIBUNAL CANTONAL 647 E20200602-35208-33022 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 69 CP, 393 al. 1 CPP et 19 ss LStup Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2020 par R.________ contre la décision rendue le 10 juin 2020 par le Chef de la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise dans la cause n° E20200602- 35208-33022, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 juin 2020, l’Administration fédérale des douanes a intercepté un colis contenant 12 graines de marijuana dont R.________ était le destinataire.
2 - B.Par décision du 10 juin 2020, le Chef de la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise a informé R.________ qu’il ne ferait pas l’objet de poursuites, dès lors que l’art. 19b al. 2 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) prévoit que la détention et/ou l’acquisition de quantités minimes ne dépassant pas dix grammes de produits ayant des effets de type cannabiques ne sont pas punissables. Il a en outre ordonné la saisie des produits concernés et a informé R.________ que, sans nouvelles de sa part d’ici au 21 juillet 2020, ceux-ci seraient détruits. Cette décision mentionnait qu’elle était susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans le même délai. C.Par courrier du 17 juin 2020 adressé à la Chambre des recours pénale, R.________ a déclaré qu’il ne souhaitait pas que les produits commandés soient détruits, exposant qu’il n’avait commandé que 5 et non 12 graines et qu’il s’agissait uniquement de CBD. Par avis du 19 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a informé R.________ qu’il n’était pas possible de comprendre s’il entendait recourir contre la saisie du colis qu’il lui avait été adressé et lui a imparti un délai au 3 juillet 2020 pour indiquer si son acte devait être considéré comme un recours. Il lui a en outre indiqué que s'il entendait effectivement recourir, il lui incomberait, dans le même délai, de déposer un mémoire de recours motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Par écrit du 22 juin 2020, R.________ a déclaré recourir contre la décision du 10 juin 2020, en concluant implicitement à son annulation. Il a exposé qu’il n’avait commandé que 5 graines mais que le fournisseur lui en avait envoyé 12 en raison d’un problème qu’il y aurait eu avec une commande précédente, et qu’il s’agissait de cannabis légal avec un taux de THC inférieur à 1%, soit de CBD.
3 - Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Chef de la Brigade des stupéfiants s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à son admission. Il a fait valoir qu’au vu des justificatifs produits par le recourant, s’agissant de CBD, la Police cantonale ne s’opposait pas à la restitution de cette marchandise. Le 13 juillet 2020, le Procureur général adjoint a conclu à l’admission du recours et à ce que le dossier de la cause soit retourné à la Police cantonale vaudoise. Il a en substance exposé que l’art. 19b LStup ne trouvait application qu’en cas de possession et de préparation de stupéfiants mais non en cas d’importation, l’acte reproché relevant d’autres dispositions légales. E n d r o i t :
1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, puis complété, devant l’autorité compétente, par le destinataire du colis saisi, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
4 - 2.Toutes les parties concluent à l’admission du recours, pour des motifs différents. Soit il s’agit de produits stupéfiants – soit de cannabis présentant une teneur moyenne en THC de 1% au moins, ou de préparations présentant une telle teneur (art. 2a et 8 al. 1 let. d LStup ; art. 1 al. 2 let. a OTStup – DFI : RS 812.121.1) –, auquel cas ceux-ci sont interdits et ne peuvent pas être cultivés, importés, fabriqués ou mis dans le commerce (art. 8 al. 1 let. d et 19 al. 1 let. a et d LStup) ; soit il ne s’agit pas de produits stupéfiants, et ceux-ci devront être restitués au recourant. En particulier, le fait d’importer des stupéfiants depuis l’étranger est, comme l’expose le Ministère public, l’un des comportements visés à l’art. 19 al. 1 let. b LStup et est dès lors susceptible de tomber sous le coup de l’art. 19a ch. 1 LStup, qui punit de l’amende notamment celui qui commet une infraction à l’art. 19 LStup, les cas bénins étant réservés par l’art. 19a ch. 2 LStup. Dans un cas comme dans l’autre, le dossier de la cause doit être retourné à la Police cantonale. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 10 juin 2020 annulée, la Police cantonale étant invitée à déterminer si la marchandise saisie est effectivement licite et, dans l’affirmative, la restituer au recourant ou, si tel n’est pas le cas, à transmettre le dossier au Ministère public, seul compétent pour prononcer une confiscation et une destruction au sens de l’art. 69 CP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 10 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Police cantonale vaudoise pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef de la Brigade des stupéfiants, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :