352 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE20.009982/SSM/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2021
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge unique Greffière:MmeVantaggio
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par G.________ contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009982/SSM/mno, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment mis les frais de justice par 11'624 fr. 60 à la charge de U.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat, arrêté à 5'774 fr. 60, TVA et débours compris (III).
1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621).
En l'occurrence, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 387 fr. 70 (3 vacations
Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour. 3. En l'espèce, le recourant a fixé à 28 heures et 5 minutes le temps consacré au dossier, temps que la décision attaquée retient également. Les premiers juges ont toutefois omis d’indemniser trois vacations du recourant, sans motivation. En effet, il ressort de la liste d’opérations produite par ce dernier neuf vacations et non six. Il sied donc
Partant, l’indemnité de Me Christophe Marguerat doit être fixée à 6'879 fr. 60 au total, soit 5'055 fr. d’honoraires au tarif horaire de 180 fr. (28 h 05 x 180 fr.), 1’080 fr. de vacations (9 x 120 fr.), 252 fr. 75 de débours forfaitaires à 5 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 491 fr. 85 de TVA à 7,7 %. Vu ce qui précède, cette indemnité augmente en conséquence le montant des frais de justice mis à la charge de U.________ de 387 fr. 70, soit désormais un montant total de 12'729 fr. 60.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., correspondant à 1 heure d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaire de 2% par 3 fr. 60 et la TVA à 7,7% sur le tout par 14 fr. 15, ce qui fait un total arrondi à 198 francs.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
6 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 9 février 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif dont la teneur est désormais la suivante : « III. met les frais de justice, par 12'729 fr. 60 (douze mille sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) à la charge de U.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'879 fr. 60 (six mille huit cent septante-neuf francs et soixante centimes), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. » III. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me Christophe Marguerat pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Marguerat,
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :