351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE20.009720-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2022
Composition : M.P E R R O T , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n o PE20.009720-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête pénale contre inconnu pour viol à l’encontre de B.________ (procédure PE18.002517). Le 8 février 2018, l’instruction a été dirigée contre X., né le [...] 1982, de nationalité [...], et E.. Le 9 février 2018, l’instruction a été étendue contre X.________ pour avoir conduit un
2 - véhicule automobile malgré le retrait du permis, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées. Le 15 août 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour complicité de tentative de viol. Les causes de X.________ et E.________ ont été disjointes le 10 octobre 2019. Par jugement du 20 novembre 2019 (procédure PE19.019958), le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a condamné X.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 francs. L’état de fait retenait que, entre Bex et Monthey, puis de Monthey à Bex, puis encore à Bex, entre le 6 et le 7 février 2018, X., qui avait consommé de nombreuses boissons alcooliques dans la soirée et dans la nuit, avait conduit sa voiture alors qu’il faisait l’objet d’une décision de retrait de permis jusqu’en octobre 2018. En se fondant sur les témoignages d’A. et d’E., ainsi que sur les premières déclarations de X., le Tribunal de police a retenu que c’était ce dernier qui était au volant. X.________ a fait appel de sa condamnation le 23 décembre 2019, en produisant des messages WhatsApp échangés entre B.________ et lui, datés du 9 décembre 2019, et entre E.________ et lui, non datés et traduits (P. 22, fourre bleue, P. 40, annexes 5 à 7). Le Ministère public a déposé un appel joint en concluant à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. X.________ a retiré son appel au cours de l’audience de la Cour d’appel pénale du 19 mai 2020, de sorte que l’appel joint du Ministère public est devenu caduc.
3 - Par décision du 23 juin 2020, le Service des automobiles et de la navigation a retiré son permis de conduire à X., pour une durée indéterminée mais au minimum pour cinq ans. b) Le 17 juin 2020, X. a déposé une plainte pénale contre A.________ au motif que celle-ci aurait faussement affirmé, durant l’enquête ayant conduit à sa condamnation du 20 novembre 2019, que c’était lui qui conduisait sa voiture alors qu’en réalité c’était elle (procédure PE20.009720). Il a produit une attestation en ce sens, datée du 15 juin 2020, rédigée par son ancien avocat et signée par A.. Le 7 juillet 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A. pour faux témoignage. Au cours de l’audition de confrontation entre A.________ et X., ce dernier a produit une traduction des messages qu’il avait échangés avec E. (PV aud. 1, ligne 144 ss et annexe). E.________ a été entendu le 10 décembre 2020. Par avis de prochaine condamnation du 11 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties que l’instruction apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale, subsidiairement une mise en accusation contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement faux témoignage, ainsi que contre X.________ pour dénonciation calomnieuse. c) Le 12 novembre 2021, X.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale tendant à ce qu’il soit constaté un retard injustifié dans la cause PE20.009720 et à ce que le Ministère public rende les actes de procédure idoines dans un délai à impartir par la Chambre des recours pénale. Par arrêt du 24 novembre 2021 (n o 1077), la Chambre des recours pénale a dit que le recours pour déni de justice déposé par X.________ était sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II), a dit que les frais
4 - d’arrêt, par 660 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit qu’une indemnité de 659 fr. était allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire. B.Par ordonnance du 12 novembre 2021, approuvée par le Ministère public central le 15 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux témoignage. La motivation du Ministère public était la suivante : « La plainte de X.________ apparaît d’emblée fallacieuse. En effet, en 2018, dans le cadre de l’enquête PE18.002517-OJO (le cas de X.________ a été par la suite disjoint dans la PE19.019958-OJO), A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) à une reprise le 7 février 2018, et en qualité de témoin à deux reprises les 20 février 2018 et 28 mars
5 - 16 janvier 2019 (cf. pièce 22, PV aud. 14, lignes 65 à 69 et 76). Entendu comme témoin dans le cadre du présent dossier, il s’est référé à ce qu’il avait déclaré lors de ces deux précédentes auditions (cf. PV aud. 2, lignes 37 à 45). X.________ lui-même a déclaré à deux reprises que, le soir des faits, il s’était mis au volant pour se rendre du bar "D." à la station- service attenante (cf. pièce 22, PV aud. 5, p. 8, R24 et PV. aud. 6, p. 3, ligne 74), avant de se rétracter (cf. pièce 22, PV aud. 13, p. 2, lignes 66 à 78). Dès lors, dans la PE19.019958-OJO, X. a été condamné par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 20 novembre 2019 pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis à 60 jours-amende à CHF 30.- sous déduction de 13 jours de détention provisoire subis et à CHF 300.- d’amende. X.________ a fait appel mais il l’a retiré lors de l’audience à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 19 mai 2020 si bien que le jugement du 20 novembre 2019 est entré en force. On relève qu’A.________ et X.________ sont amis et ont déjà eu des relations sexuelles ensemble par le passé (PV aud. 1, lignes 51 à 52 ; pièce 22, PV aud. 13, lignes 39 à 42). Partant, il sera retenu que X.________ a tenté de modifier sa condamnation précédente, notamment dans le but de récupérer son permis de conduire, en convainquant A.________ de s’accuser d’un faux témoignage puis en déposant plainte contre elle pour faux témoignage. Le comportement répréhensible des précités fait l’objet d’une ordonnance pénale également rendue dans ce dossier. » Par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, le Ministère public a condamné A.________ pour induction de la justice en erreur à 120 jours-amende à 30 fr. le jour et X.________ pour dénonciation calomnieuse à 150 jours-amende à 30 fr. le jour. C.Par acte du 1 er décembre 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 12 novembre 2021, en concluant, sous
6 - suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir ou renvoi en accusation. Le 23 mai 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. X.________ a répliqué spontanément le 2 juin 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités
7 - d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références).
3.1Le recourant reproche au Procureur d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en faisant abstraction des messages échangés entre E.________ et lui et qui établiraient que c’est A.________ qui était au volant entre le 6 et le 7 février 2018.
9 - confirmant, au cours de la présente procédure, que c’était elle qui était au volant. Le recourant se prévaut de messages WhatsApp qu’il a échangés avec E.________ et de la traduction libre de ceux-ci produite le 27 août 2020 comme preuve de la nouvelle version des faits d’A.. En réalité, le recourant a produit deux traductions libres des messages WhatsApp échangés avec E.. La première a été produite à l’appui de sa déclaration d’appel du 23 décembre 2019 et est rédigée comme il suit (P. 22, fourre bleue, P. 40, annexes 5 à 7) : E.X. « Le but c’est que la voiture c’est à ton nom Et toi tu dois dire t’a donne à quis ta voiture Dis lui pas quie c’est A.________ Et puis points oui oui je sais oui elle oui je sais que c’est elle l’a conduit En plus elle se fait on dirait elle l’a oublié » La seconde a été produite au cours de l’audition de confrontation du 27 août 2020 et est rédigée comme il suit (PV aud. 1, annexe) : E.________ « Ici l’histoire c’est que la voiture est à ton nom Et toi tu dois dire à qui tu as donné la voiture Tu n’arrêtes pas tu dis que c’est A.________ puisque c’est le cas Car A.________ fait genre que elle a oublié que elle a conduit » Au cours de cette même audition de confrontation, l’interprète a déclaré ce qui suit (PV aud. 1, lignes 146-154) :
10 - « Vous demandez à l’interprète ce que veut dire "mos ju daj thuj A." et "edhe pik". Selon elle cela veut dire soit "ne te sépare pas dis A." ou "ne change pas dis A." et "point". Vous demandez à l’interprète si "mos ju daj thuj A." signifie "dis- lui pas que c’est A.". Elle vous dit que non absolument pas. Me Habib produit une traduction. L’interprète conteste la traduction "puisque c’est le cas" et explique que selon elle "edhe pik" a comme pendant l’expression "point final" ou "punkt schluss". L’interprète relève qu’elle n’est pas compétente sur ce dialecte, elle relève qu’elle n’a jamais utilisé l’expression "mos ju daj" ». Enfin, au cours de son audition du 10 décembre 2020, E. a traduit ses propres messages comme il suit (PV aud. 2, lignes 46-51) : E.X. « La voiture est bien à ton nom C’est toi qui dois dire à qui tu as donné la voiture Si tu dis que tu as donné la voiture à A., il ne faut pas s’arrêter Point barre (non traduit) En plus, c’est comme si elle avait déjà oublié » Comme confirmé par l’interprète, l’expression « mos ju daj thuj A. » ne signifie absolument pas « Dis lui pas que c’est A.________ » ou « Tu n’arrêtes pas tu dis que c’est A.________ puisque c’est le cas », mais « Ne change pas dis A.________ ». On comprend ainsi clairement que la stratégie était de dire que c’était A.________ qui conduisait et de s’y tenir. En outre, comme indiqué par l’interprète, l’expression « edhe pik » signifie « point barre » et non pas « puisque c’est le cas ». Enfin, la dernière expression traduite par « En plus elle se fait on dirait elle l’a oublié », « Car A.________ fait genre que elle a oublié que elle a conduit » ou « En plus, c’est comme si elle avait déjà oublié » ne signifie pas que c’était A.________ qui était au volant entre le 6 et le 7 février 2018. De toute manière, même si les messages d’E.________ avaient le sens le plus favorable que le recourant lui prête, soit celui de sa deuxième traduction, force serait de constater que ceux-ci n’ont aucune valeur probante, dès
11 - lors que l’on ignore la date à laquelle ils ont été envoyés et donc le contexte dans lequel ils ont été rédigés et que, comme on le verra ci- dessous, E.________ n’est jamais revenu sur ses déclarations incriminant le recourant. Dans l’ordonnance contestée, le Procureur a relevé les éléments pertinents suivants : -lors de ses auditions des 7 février 2018 et 20 février 2018, A.________ a reconnu implicitement, puis explicitement que X.________ avait conduit entre le 6 et le 7 février 2018 et elle n’avait aucun intérêt à mentir à ce moment-là ; -lors de ses auditions des 10 février 2018 et 16 janvier 2019, E.________ a confirmé que c’était X.________ qui conduisait ; au cours de son audition du 10 décembre 2020 dans le cadre de la présente procédure, il s’est borné à se référer à ses deux auditions des 10 février 2018 et 16 janvier 2019 ; -le recourant a admis deux fois qu’il avait pris le volant. Utiliser le verbe « conduire » au lieu du verbe « pousser » n’est pas une maladresse de langage comme il le plaide. En effet, il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète au cours de ses trois auditions dans la procédure PE18.002517 – lesquelles décrivent précisément son emploi du temps –, étant précisé par ailleurs qu’il était assisté d’un avocat au cours de deux dernières auditions ; -le recourant a retiré l’appel qu’il avait déposé contre le jugement du Tribunal de police du 20 novembre 2019 qui le condamnait à 60 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis. On peut ajouter les éléments suivants :
12 - -le recourant a présenté pas moins de quatre versions différentes sur la manière dont il était arrivé au bar « D.________ » en début de soirée à Monthey, avant d’y rencontrer E., A. et B., ce qui est révélateur du fait qu’il souhaitait cacher que c’était lui qui avait conduit sa voiture jusqu’à cet endroit. En effet, il a d’abord déclaré qu’il s’était rendu seul au bar « D. » (PV aud. 5, R. 6), puis qu’il s’y était rendu avec son cousin (PV aud. 5, R. 24), puis que c’était une dénommée [...] qui avait conduit (PV aud. 13, ligne 66) et enfin qu’il s’y était rendu avec un dénommé [...] et une autre personne (PV aud. 1, lignes 88-89) ;
dans un message WhatsApp du 9 décembre 2019, le recourant a demandé à B.________ qu’elle confirme par écrit que c’était A.________ qui conduisait, mais B.________ n’a pas donné suite (P. 22, fourre bleue, P. 40, annexe 4, 3 e page) ;
au cours de son audition du 10 décembre 2020, E.________ a indiqué que le recourant lui avait demandé de signer un document attestant que ce n’était pas lui qui conduisait, mais E.________ a refusé de le faire (PV aud. 2, lignes 56-60) ;
c’est après avoir appris qu’il risquait un retrait de permis pour une longue durée que le recourant a tenté mettre en cause A.________ (PV aud. 1, lignes 26-27, déclarations d’A.________ : « Je l’ai croisé un jour en rue. Il m’a dit qu’il allait se faire retirer son permis pour cinq ans. Je lui ai donc dit que c’était moi qui conduisais ») ;
à la question de savoir pourquoi il n’avait pas dit, au cours de l’audience du Tribunal de police du 20 novembre 2019, que c’était A.________ qui était volant, le recourant a répondu : « La présidente ne me laissait pas parler et ne parlait qu’avec mon avocat. Je ne pouvais pas en placer une », ce qui n’est absolument pas crédible compte tenu du procès- verbal d’audition et du fait qu’il était assisté d’un avocat (P. 31/2/2 ; jugement, p. 4).
13 - Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la plainte de X.________ est fallacieuse. Le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux témoignage est par conséquent entièrement justifié. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour X.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :