351 TRIBUNAL CANTONAL 642 PE20.009587-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2020 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.009587-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 juin 2020, H.________ a déposé plainte pénale contre [...], qui serait son locataire et fils « d’adoption non confirmée ». Il lui aurait prêté 10'000 fr. et l’accuse, d’une part, d’escroquerie pour ne lui avoir
La Procureure a relevé que le litige avait un caractère civil, lié au non-respect du contrat de prêt conclu entre les parties, et que les explications du plaignant contenues dans sa plainte ne rendaient pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction.
C.Par acte du 17 juillet 2020, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’« une condamnation sévère soit prononcée contre cet individu », soit contre [...]. Par un autre acte daté du 12 août 2020 et accompagné de plusieurs pièces, H.________ a déposé un complément à son recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. H.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
L'acte de recours complémentaire du 12 août 2020, remis à la poste le lendemain, n'est en revanche pas recevable, faute d'avoir été déposé avant l'échéance du délai légal de dix jours. Même si le recourant indique ne pas vouloir recourir mais déposer une plainte (pièce 9/1), cela ne change rien sur le fond, puisqu’il a payé l’avance de frais, confirmant ainsi son recours du 17 juillet 2020. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
2.2En l’espèce, pour autant que l’on comprenne les reproches formulés par le recourant, celui-ci expose avoir prêté 10'000 fr. à [...], montant que ce dernier n’aurait jamais remboursé. Dans son recours, il fait valoir que « [s]es plaintes était (sic) de nature pénale et très graves » dès lors que le comportement de [...] aurait abouti à un décès, soit vraisemblablement celui de sa mère (épouse du recourant). Toutefois, les pièces produites ne fournissent pas le début d’une preuve des allégations du recourant, en particulier que [...] aurait commis un vol, comme il le prétend dans son acte du 12 août 2020, à supposer recevable (cf. consid. 1 supra). Dès lors, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de H.________ et qu’il a conclu à la seule existence d’un conflit civil. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
5 - 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :