351 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE20.009514-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 123 ch. 1, 126 al. 1 CP ; 8, 310 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2020 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009514-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 novembre 2019, W.________ a déposé plainte contre A.G.________ pour voies de fait (PV aud. 1). Il reprochait à A.G.________ de l’avoir frappé, le 27 août 2019, lors d’une dispute au sujet de l’heure de
janvier au 31 août 2019, que le 26 août 2019, A.G.________ lui avait fait signer un contrat de résiliation anticipée de son bail, car il souhaitait quitter la maison, qu’ils n’étaient pas arrivés à se mettre d’accord sur les termes de la résiliation, car A.G.________ voulait qu’il quitte la maison le 31 août 2019 à midi et lui-même désirait organiser une fête ce jour-là durant l’après-midi, que lorsqu’ils s’étaient revus le 27 août 2019, ils s’étaient disputés, que A.G.________ était venu vers lui avec un air menaçant et lui avait déchiré sa partie du contrat, que lorsqu’il s’était emparé de l’exemplaire du contrat de A.G., celui-ci lui avait sauté dessus pour essayer de récupérer le contrat, qu’il s’était débattu et s’était libéré, que le compagnon de la fille du propriétaire, un dénommé [...] dont il ignorait l’identité, avait plaqué son avant-bras contre son cou pendant que le propriétaire s’appuyait sur son dos et le faisait pencher en avant, qu’il avait eu alors de la peine à respirer, mais qu’il n’avait pas perdu connaissance, qu’il lui avait ensuite donné des coups de poing sur le haut du corps, que lorsqu’il avait voulu se relever en s’appuyant sa main sur le sol, le dénommé [...] s’était appuyé sur sa main avec son genou et qu’il était ensuite sorti de la maison pour appeler la police. W. a encore indiqué qu’il n’avait pas déposé plainte tout de suite car il ne se sentait pas prêt psychologiquement pour le faire et qu’il voulait d’abord consulter un médecin pour ses douleurs. Au terme de son audition, W.________ a produit une copie du constat médical établi le 2 septembre 2019 par le Dr [...] et Mme [...], respectivement spécialiste en médecine légale FMH et infirmière auprès de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale du CHUV (ci-après : UMV), lequel a été annexé au procès- verbal de son audition. Dans ce constat, l’infirmière a certifié qu’elle avait examiné W.________ le 2 septembre 2019 à 08h35 à la consultation de
3 - l’UMV, qu’il lui avait expliqué avoir été victime de violences de la part du propriétaire de son logement et du compagnon de la fille de celui-ci, qu’il s’était plaint de douleurs thoraciques respiro-dépendantes, de douleurs lombaires droites et de douleurs au pouce droit, qu’il avait fait état de réveils nocturne et d’un sentiment d’injustice, qu’elle avait constaté qu’il portait une attelle plâtrée s’étendant du tiers moyen de l’avant-bras droit aux articulations métacarpophalangiennes et plusieurs dermabrasions de 3 cm x 1 cm sur la partie externe du tiers supérieur du bras gauche, focalement brun foncé ou recouvertes de fins lambeaux épidermiques beige blanchâtre et de croûtelles brunâtres punctiformes ou filiformes, qui, selon lui, étaient en rapport avec l’altercation du 27 août 2019. L’infirmière a également observé que W.________ avait bénéficié d’une consultation au Service des urgences du CHUV le 27 août 2019, lors de laquelle il avait relaté s’être fait agresser le jour même par le propriétaire et le beau-fils de celui-ci, qu’il avait expliqué que pendant que l’un l’avait plaqué et maintenu au sol, l’autre lui avait écrasé la main droite avec un genou, qu’il avait reçu plusieurs coups au niveau du thorax, qu’il s’était plaint de douleurs à la palpation des muscles paravertébraux lombaires droits, de douleurs à la base du pouce droit et de douleurs basithoraciques droites à la palpation, que les radiographies du thorax et du pouce droit n’avaient pas mis en évidence de fracture, de pneumothorax ou de foyer d’épanchement, qu’une attelle plâtrée palmaire radiale avait été mise en place, qu’un traitement antalgique, anti-inflammatoire et anxiolytique avait été prescrit et qu’il avait été en incapacité de travail à 100% du 28 au 30 août 2019. c) Le 12 mars 2020, la police a procédé l’audition de A.G.________ (PV aud. 2). Celui-ci a expliqué que le 27 août 2019, W.________ avait tenté de renégocier les clauses du contrat de résiliation, qu’il avait requis d’être exonéré du paiement du loyer pour les mois de juin et juillet, en remplacement de l’exonération du paiement du loyer pour les mois de juillet et août initialement prévue, que lorsqu’ils avaient parlé de la fameuse fête que voulait organiser son locataire et qu’il avait manifesté son désaccord, W.________ s’était montré agressif, criant et collant sa poitrine contre la sienne tout en respirant fort, que son locataire
4 - avait ensuite déchiré son exemplaire de la convention de sortie, avant de partir en courant dans son salon pour fouiller dans ses affaires pour trouver son exemplaire de la convention de sortie, que son locataire l’avait trouvé, mais qu’il avait réussi à le lui retirer des mains, qu’ils avaient tous les deux tiré sur ce document, que le copain de sa fille était venu l’aider, que celui-ci avait ceinturé W., probablement en le prenant par derrière, car il avait pensé que W. allait le frapper avec la plaque métallique, qu’ils étaient tombés par terre tous les trois, que « [...]» avait continué à tenir son locataire jusqu’à ce qu’il se fatigue et se calme, qu’il avait tenté d’ouvrir la main de W.________ en lui saisissant les doigts, que son locataire avait finalement lâché le document, que celui-ci avait encore été maintenu au sol par « [...]» un court moment, le temps pour lui de mettre le contrat à l’abri et qu’il ne s’était ensuite plus rien passé jusqu’à l’arrivée de la police, appelée par sa fille, quelques instants après. A.G.________ a encore déclaré qu’il avait entendu dire que W.________ souffrait d’une blessure à la main ou à l’avant-bras, qu’il l’avait aperçu le lendemain avec une attelle au bras et qu’il était donc possible qu’il lui ait fait mal en voulant lui faire lâcher le contrat de résiliation. Le 25 mai 2020, la police a procédé à l’audition d’N., ami d’B.G., fille de A.G., en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). Celui-ci a relaté qu’il était présent au moment des faits, que le matin du 27 août 2019, A.G. était allé vers W.________ dans la cuisine pour lui dire qu’il n’était pas d’accord qu’il organise une fête, que W.________ avait haussé le ton et dit qu’il ferait ce qu’il voulait, qu’il s’était alors approché à moins de 50 centimètres de A.G., lequel lui expliquait qu’il n’était pas d’accord qu’il fasse une fête car il craignait qu’il laisse la maison dans un mauvais état, que W. avait déchiré son exemplaire du contre de bail, avant de se rendre au salon pour chercher le contrat original qui se trouvait dans le sac de A.G., que celui-ci l’avait suivi, lui disant qu’il ne pouvait pas faire cela, que W., suivi de A.G., était retourné à la cuisine avec l’original du contrat de bail, que lui-même, alors assis au jardin, s’était levé pour se rendre vers eux et calmer la situation, qu’à son arrivée à la cuisine, W. et A.G.________ tentaient tous les deux de prendre
5 - le contrat, qu’il avait essayé en vain de s’interposer, qu’ils s’étaient tous deux rendus dans le couloir où se trouvait un panneau métallique de décoration, que W.________ avait essayé de saisir ce panneau pour frapper son propriétaire, que lui-même avait alors ceinturé W.________ en passant un bras sous son bras droit et l’autre par-dessus son épaule gauche, qu’il l’avait mis à terre, tombant en premier pour amortir la chute et que A.G.________ avait pu saisir le contrat de bail. Il a indiqué que D., épouse de A.G., et B.G.________ étaient descendues de leurs chambres stressées, que A.G.________ avait demandé à sa fille d’appeler la police alors que W.________ était toujours au sol, que lorsqu’il l’avait lâché, il s’était levé brusquement et lui avait donné une claque, qu’il avait fait attention de ne pas blesser W., que celui-ci avait hurlé qu’il n’arrivait plus à respirer, qu’il avait alors desserré sa prise et qu’à ce moment-là, W. était extrêmement violent. Il a encore précisé que la situation avait été très tendue avec W.________ jusqu’à son départ le 31 août 2019, qu’il ne voyait pas comment il aurait pu lui faire mal à la main droite et qu’il était probable qu’il se soit blessé à un autre moment, notamment lorsqu’il avait tapé contre son armoire durant la nuit, avant son départ de la maison. d) Dans son rapport d’investigation du 9 juin 2020 (P. 6), la police a expliqué en bref qu’elle était intervenue le 27 août 2019 vers 09h00, au [...], chemin [...], au domicile de A.G., que son locataire W. avait appelé les secours en disant qu’il venait d’avoir été frappé à la lèvre, que, durant ce laps de temps, B.G., fille de A.G., avait également appelé les secours en disant que W.________ était agressif avec les occupants de la maison, qu’elle avait été accueillie par le propriétaire A.G., qui avait expliqué avoir eu un différend avec son locataire et en être venu aux mains, que W. avait été entendu, que celui-ci ne présentait aucune blessure à la lèvre, qu’une médiation avait été faite entre les parties et que celles-ci avaient décidé de ne pas engager de poursuites pénales.
6 - B.Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Appliquant par analogie l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le procureur a considéré en substance que chacune des parties avait adopté un comportement contraire aux règles élémentaires de politesse, que les torts étaient partagés, que le certificat médical produit par W.________ ne faisait état d’aucune lésion sur la partie supérieure du corps où, selon lui, A.G.________ lui aurait asséné plusieurs coups de poing et qu’il convenait ainsi de renoncer à donner une quelconque suite pénale à l’altercation des parties. C.Par acte du 7 août 2020, W., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais d’intervention. A l’appui de son recours, W. a produit une copie du constat médical établi le 2 septembre 2019 par l’UMV, ainsi que les photographies de son avant-bras droit muni d’une attelle et des dermabrasions constatées sur la partie supérieure de son bras gauche (P. 9/1/3 et 9/1/4). Le 15 décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 22 janvier 2021, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
7 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de W.________ est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction consacrée à l’art. 6 CPP, le recourant conteste la non-entrée en matière. Il prétend qu’il n’aurait pas seulement subi des voies de fait, mais de véritables lésions corporelles simples, et que l’art. 177 al. 2 et 3 CP ne serait pas applicable. 3.2
9 - 3.2.1En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.2.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que
10 - l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 3.2.3Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont eu une altercation le 27 août 2019 au sujet de la résiliation anticipée du bail du logement loué par le plaignant au prévenu et de l’heure effective de départ du logement du plaignant, et que la police est intervenue peu de temps après cette altercation. Le recourant se prétend victime de lésions corporelles simples, alors que le prévenu, qui conteste avoir frappé le plaignant, soutient que le comportement de son locataire aurait dû, le cas échéant, donner lieu à l’application de l’art. 15 CP relatif à la légitime défense. Il ressort de l’examen du dossier que le plaignant et le prévenu vivaient dans la même maison et que le plaignant a donné lieu aux faits dont il prétend être victime en commettant apparemment plusieurs infractions pénales, à savoir une violation de domicile en pénétrant dans le salon du prévenu, une tentative de vol de l’exemplaire du contrat de résiliation anticipée de bail du prévenu, une tentative de dommage à la propriété en voulant, de son propre aveu, déchirer cet exemplaire comme il venait de le faire pour le sien, et une tentative de lésions corporelles simples en s’emparant d’un panneau métallique de décoration pour frapper le prévenu. Le prévenu a reconnu avoir essayé d’ouvrir la main du plaignant en lui saisissant les doigts alors que celui-ci tenait l’exemplaire de son contrat de résiliation anticipée. On comprend toutefois que le
11 - prévenu voulait empêcher le plaignant d’emporter son exemplaire du contrat et de le détruire. Selon le constat médical établi le 2 septembre 2019 par l’UMV, le plaignant a consulté le Service des urgences du CHUV le 27 août 2019 où il s’est vu poser une attelle plâtrée s’étendant du tiers moyen de l’avant-bras droit aux articulations métacarpophalangiennes et celle-ci serait en rapport avec les faits relatés dans sa plainte (Pièce annexée au PV aud. 1 et P. 9/1/3). Le plaignant a dit au médecin et à l’infirmière de l’UMV que l’ami de la fille du prévenu l’avait fait tomber au sol et que celui-ci avait ensuite appuyé sur sa main droite avec un genou, ce qu’il a répété à la police lors de son audition-plainte le 27 novembre 2019 (PV aud. 1). Lors de son audition par la police le 12 mars 2020 (PV aud. 2), le prévenu a dit que le lendemain de l’altercation, il avait vu que le plaignant avait une attelle et qu’il était possible qu’il lui ait fait mal en essayant de lui faire lâcher le contrat. Quant à N.________, ami de la fille du prévenu, il a déclaré qu’il ne voyait pas comment il avait pu faire mal au plaignant, notamment au pouce, à ce point-là, et qu’il était probable qu’il se soit blessé à un autre moment, notamment en frappant sur son armoire durant la nuit (PV aud. 3 R .9 et R. 10). Force est donc de constater que les faits ne sont pas clairs et que cette incertitude factuelle a induit une incertitude juridique. Si le plaignant apparaît à l’origine des faits dont il se dit victime, les lésions qu’il invoque pourraient s’apparenter plus à des lésions corporelles simples qu’à des voies de fait et il n’est en l’état pas possible d’établir avec certitude un lien de causalité entre les agissements du prévenu et les lésions subies à l’avant-bras droit par le plaignant. Enfin, on ne peut exclure que le prévenu et l’ami de la fille de celui-ci puissent se prévaloir de faits justificatifs (cf. art. 15 ss CP). Cette question suppose une instruction sur plusieurs points et échappe ainsi à l’examen que la Cour de céans peut faire dans le cadre du présent recours. Dans ces circonstances, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a et c CPP pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur
12 - les faits dénoncés par W.________ ne sont manifestement pas réunies. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’entendre toutes les personnes présentes lors de l’altercation litigieuse, soit l’épouse du prévenu et sa fille qui n’ont pas encore été entendues. 4.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total, arrondi à 1'319 francs. Elle sera mise à la charge de A.G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juillet 2020 est annulée.
13 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.G.. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à W. pour la procédure de recours, à la charge de A.G.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour W.), -Me Basile Couchepin, avocat (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en