351 TRIBUNAL CANTONAL 678 PE20.009453-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 126 al. 1, 177 al. 2 et 3 CP ; 8, 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2020 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009453-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 février 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre O.. Il a expliqué que le jeudi 20 février 2020, au [...][...], – dont il est membre et secrétaire – O., également membre du club, n’aurait cessé de se montrer « malhonnête », notamment en se moquant de lui en raison de son état physique. Ne supportant plus ce
2 - comportement, C.________ explique avoir perdu son calme et avoir traité O.________ de « connard ». En représailles, ce dernier lui aurait asséné un coup sur la joue gauche avec sa main droite, sans toutefois laisser de marque. O.________ aurait ensuite poussé le plaignant au niveau de sa poitrine, ce qui l’aurait fait chuter au sol. Après ces faits, d’autres membres seraient venus aider le plaignant à se relever et auraient dû retenir O.________ qui tentait de revenir à la charge. C.________ a précisé qu’au minimum deux personnes avaient assisté à la scène, soit Z.________ et F., et que lui-même et son agresseur étaient sobres. b) Le 2 juin 2020, O. a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a déclaré avoir giflé le plaignant parce que celui-ci l’avait traité de « connard » après qu’il lui avait demandé de se déplacer car il était dans son champ de tir. Il a contesté avoir poussé C.________ et a dit qu’il était tombé tout seul après avoir reculé sous l’effet de la gifle. Il a attribué le comportement du plaignant au fait qu’il aurait consommé de l’alcool et a prétendu que les deux hommes se seraient serré la main après l’épisode et qu’il ne voyait ainsi pas pourquoi le recourant avait déposé plainte. O.________ a enfin indiqué qu’il avait démissionné du club la semaine suivante (P. 4/1). c) La police a contacté Z., vice-président du club de pétanque, qui a déclaré avoir constaté que O. s’était fait l’auteur de propos moqueurs à plusieurs reprises à l’encontre de C.________ et que ce dernier avait fini par perdre son calme et avait insulté O.. Il a expliqué que ce dernier avait asséné une (ou deux) gifles à son interlocuteur qui était tombé à terre. Il n’a pas vu le coup porté à la poitrine de C.. Concernant l’état physique des deux intéressés, il a déclaré ne pas les avoir vus boire de l’alcool et qu’ils n’étaient pas sous son influence au moment des faits (P. 4/1). B.Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3 - C.Par acte du 14 juillet 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par avis du 21 juillet 2020, un délai au 10 août suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant le 31 juillet 2020. Dans une correspondance du 4 août 2020, C.________ a indiqué les coordonnées de plusieurs témoins (P. 8). C.________ a encore produit un document intitulé « estimation d’honoraires », établi le 2 mars 2020 par la [...] SA, Dr [...]. Par avis du 25 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Ce courrier a été transmis au recourant le 26 août 2020. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.________ est recevable.
Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
3.1Le Procureur a retenu que même si les versions de O.________ et de C.________ n’étaient pas entièrement concordantes, il ressortait de l’enquête policière que O.________ avait asséné une gifle à C.________ en réponse à une injure proférée par celui-ci. Il a ensuite considéré que le coup porté à la poitrine de C.________ n’avait pas pu être établi et a renoncé à donner une suite pénale au litige en application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.2.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Dans le contexte de cette disposition, la notion d’immédiateté doit être comprise.
L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 10 juillet 2020 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ouvre une instruction pénale contre O.________ et procède à l’audition des témoins proposés par le recourant et, si ceux-ci confirment que c’est le prévenu qui a été à l’origine de l’injure proférée contre lui, par des propos ou un
8 - comportement blâmables, et qu’il a répliqué à cette injure par des voies de fait, rende contre lui une ordonnance de condamnation. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -M. O., -Ministère public central,
9 - et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Groupe Mutuel (réf. : [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :