351 TRIBUNAL CANTONAL 991 PE20.009340-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 364 al. 2, 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 15 décembre 2022 par C.________ à la suite de l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE20.009340-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 mai 2020, C., né le [...] 1950, a déposé plainte pénale contre M. pour calomnie.
B.a) Par arrêt du 24 mars 2022 (n o 204), définitif et exécutoire, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par C.________ contre l’ordonnance de classement du 7 février 2022 dans la mesure où il était recevable (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à la charge de C.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). Vu le sort de la cause, la Chambre de recours pénale a considéré que C.________ avait succombé et a mis les frais de la procédure de recours à la charge de celui-ci.
1.1C.________ sollicite une remise de frais, faisant valoir qu’il n’a pas compris la raison pour laquelle des frais avaient été mis à sa charge par la Chambre des recours pénale, alors qu’il était « déçu du résultat obtenu », qu’en tant que retraité, ses charges seraient « justes supportables » et que le paiement de ses impôts, de ses assurances et de son loyer serait menacé. 1.2A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 e éd., Zurich 2020, n. 1 ad art. 425 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425).
4 - La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR CPP, op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.). Formulé comme une norme potestative (Kann-Vorschrift), l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_1026/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.3 ; TF 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5 ; TF 6B_263/2019 du 1 er avril 2019 consid. 3 et réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_1026/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.4 ; TF 6B_263/2019 du 1 er avril 2019 consid. 3 ; CREP 30 mars 2022/25 consid. 2.2 ; CREP 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; Fontana, in : CR CPP, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). L’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (TPF BB.2021.14 du 15 juin 2021 ; TPF BB.2021.39 du 15 février 2021 ; TPF BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans
5 - TPF 2019 35 et réf. cit.; TPF SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). 1.3En l’espèce, par arrêt rendu le 24 mars 2022, entré en force, la Chambre des recours pénale a mis la totalité des frais de la procédure de recours contre l’ordonnance de classement du 7 février 2022, par 1'210 fr., à la charge de C.. La Chambre de céans est donc compétente pour statuer sur la présente demande de remise de frais déposée par C., étant précisé que le prénommé, qui semble contester la mise à sa charge des frais, ne peut le faire par la voie de la remise des frais, l’arrêt du 24 mars 2022 étant d’ailleurs devenu définitif et exécutoire faute de recours. C.________ se borne à alléguer que son budget de retraité serait menacé, ce qui n’est pas suffisant. On comprend qu’il se considère comme indigent, mais il ne développe aucune explication et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer, ou même de rendre vraisemblable, que sa situation économique serait compromise par le paiement des frais dont il demande la remise. Dans ces circonstances, les exigences de motivation de l’art. 364 al. 2 CPP n’apparaissent pas remplies. La question de la recevabilité de la demande de remise de frais de C.________ peut toutefois rester ouverte, celle-ci devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après. La demande de remise de frais présentée par C.________ ne remplit manifestement pas les conditions posées par l’art. 425 CPP. En effet, celui-ci n’invoque aucun fait nouveau qui serait survenu depuis la reddition de l’arrêt du 24 mars 2022 par l’autorité de céans et qui justifierait qu’il ne paye pas les frais mis à sa charge. Comme déjà dit, la
6 - situation financière précaire alléguée n’est pas établie. Cela étant, rien ne justifie que l’Etat renonce à sa créance et que C.________ n’assume pas les conséquences financières de sa décision de recourir. Il a librement choisi de recourir contre l’ordonnance de classement, qui avait par ailleurs laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a ainsi pris le risque de devoir assumer des frais de procédure, ce que l’art. 425 CPP ne doit pas permettre d’éviter. De plus, selon la note de frais établie le 17 octobre 2022 par la Chambre des recours pénale, le montant résiduel dû réclamé à C.________ se monte à 660 fr., montant n’apparaissant pas à ce point élevé pour qu’il puisse le mettre dans une situation particulièrement difficile au sens où l’entendent la jurisprudence et la doctrine précitées. Enfin, C.________ avait le statut de partie plaignante dans le cadre de la procédure de recours, et non de prévenu, de sorte que la perception de frais ne pourrait s’apparenter à une double peine ni empêcher sa réinsertion. Au reste, C.________ pourra s’adresser à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), laquelle est chargée de l’encaissement des montants dus à l’Etat et est habilitée à accorder d’éventuelles modalités de paiement à l’intéressé. 2.En définitive, la demande de remise de frais déposée par C.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP par analogie).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais de C.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :