351 TRIBUNAL CANTONAL 754 PE20.009340-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 173 ss CP ; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.009340-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 mai 2020, G.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour calomnie, en raison des faits suivants : à Morges, [...], le 12 septembre 2019, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Société [...], tenue ensuite d’une audience devant le Tribunal des baux, dans le but de soumettre au vote une éventuelle exclusion de G.________
2 - et de son épouse de la société précitée, S., présidente, aurait porté atteinte à la considération du plaignant, en déclarant que celui-ci avait jeté un balai contre K., ancienne concierge du bâtiment sis avenue [...] à Morges, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations. G.________ aurait eu connaissance de ces faits le 14 février 2020, par l’intermédiaire de son épouse, laquelle était présente lors de l’assemblée générale précitée. b) Entendue par la police le 3 juin 2020, S.________ a expliqué que, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, elle avait lu un document intitulé « Explications de 5 minutes par le comité » et que celui-ci contenait la mention suivante : « 09.07.2013 : M. G.________ invective Mme K., concierge, et lance un balai dans le hall d’entrée, car il reste des minons dans un étendage ». Elle a en revanche contesté avoir déclaré que G. avait jeté un balai contre la concierge. c) S.________ a produit au dossier une copie du document précité, ainsi qu’une copie de son carnet de notes et du procès-verbal de l’audience du 24 mai 2019 devant le Tribunal des baux. B.Par ordonnance du 24 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord constaté que S.________ avait nié les faits qui lui étaient reprochés et que G.________ avait déposé plainte dans un contexte particulier, soit après avoir été exclu, avec son épouse, de la Société [...], et expulsé de son logement. Il a ensuite retenu qu’il était difficile de croire que l’épouse du plaignant avait attendu la date du 14 février 2020 pour révéler à ce dernier des propos portant atteinte à sa considération qui auraient été tenus plus de cinq mois auparavant. Ainsi, force était de constater que les investigations policières entreprises n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dont G.________ se plaignait et qu’aucune mesure d’instruction ne permettait de parvenir à
3 - une autre conclusion. Le procureur a donc retenu que S.________ avait expliqué devant l’assemblée générale que le plaignant avait lancé un balai dans le hall d’entrée de l’immeuble. Or, ce comportement n’était pas constitutif de diffamation ou de calomnie. C.Par acte du 11 août 2020, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient en substance que les propos tenus par S.________ seraient mensongers et que les faits décrits, soit notamment le lancer de balai, ne se seraient jamais produits. A titre de mesures d’instruction, il requiert l’audition en qualité de témoins de K.________, de son épouse et d’ [...], ce dernier ayant été présent lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019. Par avis du 17 août 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 7 septembre 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Par acte du 28 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de G.________ est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
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3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e éd., 2010, n° 11 ad art. 173 CP; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et ATF 103 IV 161 consid. 2 p. 161). 3.2En l’espèce, sur la base des faits tels qu’allégués par le recourant, on ne saurait d’emblée exclure toute infraction. En effet, le fait d'accuser le recourant d’avoir jeté un balai contre la concierge revient à l'accuser d’avoir commis ou tenté de commettre des voies de fait, soit une infraction pénale (cf. art. 126 CP), ce qui constituerait une atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. A cet égard, on doit admettre avec le recourant que le Ministère public ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de S.________ pour exclure toute infraction, sans procéder à la moindre vérification.
6 - C’est donc à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’ouvrir une instruction pénale et d’éclaircir la situation, notamment en procédant à l’audition d’un ou plusieurs des sociétaires présents à l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, ainsi que de K.. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G. à titre de sûretés lui est restitué.
7 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Mme S., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :