351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE20.009340-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 173 ss CP ; 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2022 par M.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.009340-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 mai 2020, M.R., locataire d’un appartement sis à l’avenue [...] à [...], a déposé plainte pénale contre C. pour calomnie.
2 - Il reprochait en substance à C., membre du comité de la Société Coopérative Immobilière K. et également locataire d’un appartement sis à l’avenue du [...] à [...], d’avoir, le 12 septembre 2019, lors de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société qui s’est tenue dans les locaux abritant le théâtre de [...], à [...], ensuite d’une audience devant le Tribunal des baux, dans le but de soumettre au vote son éventuelle exclusion et celle de son épouse A.R.________ de la société précitée, porté atteinte à sa considération en déclarant qu’il avait jeté un balai contre D., ancienne concierge du bâtiment, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations. M.R. aurait eu connaissance de ces faits le 14 février 2020 par l’intermédiaire de son épouse, laquelle était présente lors de l’assemblée générale précitée. b) Entendue par la police le 3 juin 2020, C.________ a expliqué que, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, elle avait lu un document intitulé « Explications de 5 minutes par le comité », précisant que celui-ci contenait la mention suivante : « 09.07.2013 : M. M.R.________ invective MmeD., concierge, et lance un balai dans le hall d’entrée, car il reste des minons dans un étendage ». Elle a en revanche contesté avoir déclaré que M.R. avait jeté un balai contre la concierge. C.________ a produit au dossier une copie du document précité, ainsi qu’une copie de son carnet de notes et du procès-verbal de l’audience du 24 mai 2019 devant le Tribunal des baux. c) Par ordonnance du 24 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.R.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Procureur a constaté que C.________ avait nié les faits qui lui étaient reprochés et a relevé que M.R.________ avait déposé plainte dans un contexte particulier, soit après avoir été exclu, avec son épouse, de la Société Coopérative Immobilière K.________, et expulsé de son logement. Il a ensuite retenu qu’il était difficile de croire que l’épouse du plaignant
3 - avait attendu la date du 14 février 2020 pour révéler à celui-ci des propos portant atteinte à sa considération qui auraient été tenus plus de cinq mois auparavant. Force était de constater que les investigations policières entreprises n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dont M.R.________ se plaignait et qu’aucune mesure d’instruction ne permettait de parvenir à une autre conclusion. Le Ministère public a ainsi retenu que C.________ avait expliqué devant l’assemblée générale que le plaignant avait lancé un balai dans le hall d’entrée de l’immeuble, propos qui n’étaient pas constitutifs de diffamation ou de calomnie. d) Par arrêt du 2 octobre 2020 (n° 754), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par M.R.________ contre cette ordonnance, qu’il a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et éclaircisse la situation, notamment en procédant à l’audition d’un ou de plusieurs des sociétaires présents à l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, ainsi que de D.. Elle a en substance considéré que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations de C. pour exclure d’emblée la commission de toute infraction, sans procéder à la moindre vérification. e) Le 16 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ à raison des faits susmentionnés. f) Entre le 12 avril et le 25 août 2021, le Ministère public a procédé aux auditions de six personnes en qualité de témoin. F.________ et V., respectivement membre et directeur du comité de la Société Immobilière K., ont tous deux confirmé les dires de C.. Ils ont en particulier indiqué que l’intervention de celle-ci lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019 avait été préparée et minutée et ont affirmé que C. s’était bornée à lire le texte rédigé, dont elle ne s’était à aucun moment écartée.
4 - Pour leur part, O., coopérateur, et A.R., épouse du plaignant, ont déclaré avoir entendu C.________ dire que M.R.________ avait jeté un balai contre la concierge. Quant à T., sociétaire dont le témoignage avait été requis par le plaignant, elle a indiqué qu’elle ne savait plus précisément s’il avait été question de jeter un balai contre D., de la pousser ou de lancer un balai dans le hall d’entrée en présence de la concierge. Elle a toutefois affirmé que C.________ avait lu un texte. L’audition de D., qui n’était pas présente lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, n’a pas apporté de précisions au sujet des propos tenus par C. à cette occasion. Elle a cependant déclaré que M.R.________ n’avait pas lancé de balai sur elle et a indiqué qu’elle ne se souvenait pas s’il l’avait jeté dans le hall. Par ailleurs, à la question de savoir si le plaignant lui faisait peur, elle a répondu « oui, un petit peu », précisant « qu’une personne qui a autant de problèmes avec ses voisins » lui faisait peur. g) Une déclaration manuscrite et signée par Y.________ a en outre été adressée à la direction de la procédure et versée au dossier (P. 32). Dans ce courrier daté du 2 septembre 2021, Y., locataire présent lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019 se prétendant « indépendant au litige », a affirmé avoir entendu C. déclarer, à cette occasion, que M.R.________ avait lancé un balai dans le hall car il restait des minons dans un étendage, précisant qu’à aucun moment il n’avait été dit qu’il l’aurait lancé contre MmeD.. h) Par avis du 8 septembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre C. apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés à l’intéressée. Il a précisé qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 22 septembre 2021.
5 - i) Par courrier du 13 septembre 2021, M.R.________ a en substance conclu à la condamnation de C.________ pour diffamation. Par courriel du même jour, il a indiqué qu’un couple de voisins était encore prêt à témoigner. Le 22 septembre 2021, M.R.________ a déposé au greffe du Ministère public une déclaration écrite datée du 18 septembre 2021 et signée par H., locataire d’un appartement sis à l’avenue [...], à [...], de laquelle il ressort que la discussion du 12 septembre 2019 aurait porté sur un balai qui aurait été jeté contre D., laquelle aurait eu peur (P. 38). j) Le 29 septembre 2021, dans le délai prolongé à sa demande, C.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 7'468 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). B.Par ordonnance du 7 février 2022, approuvée le 11 février 2022 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour calomnie (I), lui a alloué un montant de 3'505 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a constaté que les nombreux témoignages recueillis n’avaient pas permis d’établir la teneur des propos de C.________ lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019 et a relevé que l’instruction n’avait en particulier pas permis d’établir si celle-ci avait affirmé que M.R.________ avait jeté un balai contre D.. Il a de surcroît indiqué qu’il convenait de se montrer prudent quant à la fiabilité de certains témoignages, mentionnant un courriel adressé par C. à F.________ et à V.________ le 10 avril 2021, soit deux jours avant leur audition en qualité de témoins, leur indiquant « ce qu’il faudrait dire » en
6 - fonction des questions posées, ainsi qu’un courrier adressé par M.R.________ à D., daté du mois d’avril 2021, lui promettant reconnaissance, discrétion et absence de représailles en cas de signature d’un document et se réservant le droit de la faire convoquer par le Ministère public si elle ne donnait pas suite à sa demande. Le Ministère public a ainsi constaté que les versions des parties demeuraient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’était pas possible de se forger une conviction, et a considéré qu’une condamnation n’apparaissait pas plus vraisemblable qu’un acquittement, de sorte qu’il convenait de classer la procédure. C.a) Par acte daté du 23 février 2022, adressé le 24 février 2022 à la Chambre de céans, M.R. a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, aucune indemnité n’étant mise à sa charge s’agissant des frais occasionnés par la procédure à la prévenue. b) Par courrier du 1 er mars 2022, M.R.________ a déposé des observations complémentaires. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourantconteste le résultat de l’administration des preuves, faisant en substance valoir que certains des témoignages recueillis ne seraient pas probants. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
8 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la référence citée). 2.2.2Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
9 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, il ne fait aucun doute que les propos reprochés par le recourant à la prévenue, soit d’avoir dit de lui qu’il aurait jeté un balai contre la concierge, seraient attentatoires à son honneur s’ils étaient avérés. Tel ne serait en revanche pas le cas des propos que la prévenue a admis avoir tenus, soit d’avoir dit du recourant qu’il aurait jeté un balai dans le hall en présence de la concierge, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Après avoir dans un premier temps refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant au motif que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dont il se plaignait, le Ministère public a procédé aux auditions de plusieurs personnes en qualité de témoins. Or, après l’administration de ces moyens de preuve, force est
10 - de constater, avec le Ministère public, que les versions des parties demeurent irrémédiablement contradictoires et que les témoignages recueillis ne permettent pas d’établir la teneur exacte des propos tenus par la prévenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019. En effet, si les témoins O.________ et A.R.________ ont indiqué avoir entendu la prévenue dire que le recourant avait jeté un balai contre la concierge, propos confirmés par H.________ dans sa déclaration écrite, F.________ et V.________ ont affirmé que celle-ci n’avait fait que lire le texte préparé en accord avec le comité, qui mentionnait que M.R.________ avait jeté un balai dans le hall en présence de la concierge, propos confirmés par Y.________ dans sa déclaration écrite. T., qui ne se souvenait pas de la teneur exacte des paroles de la prévenue, a toutefois elle aussi affirmé que celle-ci avait lu un texte. Quant à D., son audition n’a pas permis d’apporter d’éléments pertinents quant aux propos tenus le 12 septembre 2019 par C.________. S’il peut être donné acte au recourant qu’il y a lieu de se montrer prudent quant à la force probante de certains témoignages, compte tenu des échanges survenus depuis les faits et des relations existant entre les témoins et les parties, comme l’avait du reste relevé à bon escient le Procureur, force est de constater que ce manque de fiabilité concerne tant des témoignages à charge qu’à décharge, de sorte qu’il ne saurait en tirer argument en faveur de sa version des faits. En outre, à l’instar du Ministère public, la Chambre de céans ne distingue pas quels autres éléments permettraient de se forger une conviction quant à la teneur exacte des propos tenus par la prévenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre
11 - aucune mesure d’instruction complémentaire n’étant susceptible de modifier cette appréciation. L’ordonnance de classement entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 2.4Le recourant conclut à ce que « les frais d’avocat de la partie adverse » ne soient pas mis à sa charge. Il ressort du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise que le Procureur a alloué à la prévenue un montant de 3'505 fr. 60, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n’a toutefois pas précisé, que ce soit dans le dispositif de l’ordonnance attaquée ou dans le considérant relatif aux effets accessoires du classement, à la charge de quelle partie cette indemnité était mise. Cette lacune peut toutefois être comblée, dès lors qu’on peut déduire des articles de loi appliqués, soit les art. 319 al. 1 let. a, 423 et 429 al. 1 let. a CPP, et du fait que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat – vu le parallélisme entre le sort des frais et des indemnités –, que le Ministère public a implicitement laissé cette indemnité à la charge de l’Etat. Ainsi, dans la mesure où dite indemnité n’a pas été mise à la charge du recourant, cette conclusion est sans objet. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.R.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :