351 TRIBUNAL CANTONAL 504 PE20.009233-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.009233-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Il ressort du rapport d’investigation de la police municipale de Lausanne du 13 juin 2020 (P. 4) que le même jour à 09h57, la police est intervenue dans le cadre d’une bagarre qui avait lieu sur la place de la Riponne entre deux personnes dont l’une était munie d’un ciseau (sic). A leur arrivée sur place, les agents de police ont procédé à l’interpellation de
L’audition de X.________ par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a eu lieu le lendemain, à 09h23, et le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction à son encontre pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et rupture de ban. Il lui est notamment reproché les faits suivants : « A Lausanne notamment, entre le 8 août 2019, lendemain de sa sortie de prison, et le 21 avril 2020, jour de son entrée en prison, puis entre le 16 mai 2020, lendemain de sa sortie de prison et le 13 juin 2020, jour de son interpellation, X.________ est entré en Suisse et y a séjourné, malgré une expulsion judiciaire de trois ans prononcée le 2 juillet 2019 par le Tribunal de police de Genève. A Lausanne, le 13 juin 2020, jour de son interpellation, X.________ a traité les agents de police qui procédaient à son interpellation, respectivement à sa fouille, de « fils de pute », de « connard » et d’ « enculé » notamment, et leur a également dit « je vais niquer ta mère », « je vais te tabasser » ainsi que « dans un mois je vais te retrouver tu verras ». Quatre des agents de police présents ce jour-là ont déposé plainte pénale.
3 - B.Par demande motivée du 14 juin 2020 à 14h07, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite et de réitération. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 août 2020 (II), a dit que les frais de la décision par 375 fr. suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a notamment retenu que les violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires étaient suffisamment établies sur la base du rapport d’investigation du 13 juin 2020 (P. 4, p. 4), étant précisé que les propos du prévenu lors de sa fouille avaient été enregistrés par une « Body Cam ». S’agissant de la rupture de ban reprochée à l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que par jugement du 2 juillet 2019, les autorités genevoises avaient prononcé l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 3 ans, que lors de son audition d’arrestation, le prénommé avait admis être resté en Suisse alors qu’il savait qu’il n’en avait pas le droit (PV aud. d’arrestation du 14.06.2020, lignes 35-43), qu’il avait prétendu n’avoir pas pu regagner la France car les frontières étaient fermées (ibidem), alors qu’il est ressortissant de France et que son retour dans son pays n’aurait pas été interdit. C.Par acte posté le 23 juin 2020, X.________, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant s’étonne tout d’abord que l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ne fasse pas mention des ciseaux et de la rixe pour laquelle il aurait été interpellé. A cet égard, on relèvera que ces éléments importent peu dès lors que ce n’est finalement pas pour ces faits qu’une instruction a été ouverte par le Ministère public, mais bien en raison du comportement de X.________ tout au long de son interpellation, en particulier vis-à-vis des forces de l’ordre, et pour la rupture de ban qui lui est reprochée. 3.2Le recourant met ensuite en cause la (les) fouille(s) dont il a fait l’objet et fait valoir qu’il « a[urait] la rage » et qu’il souhaiterait être seul dans sa cellule, car il présenterait un danger pour les autres. Ces éléments sont également sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de mise en détention provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière. 3.3S’agissant plus précisément des soupçons qui conduisent à son placement en détention provisoire, le recourant prétend qu’il ne comprend pas pour quelles raisons il lui est reproché d’être resté en Suisse. Selon lui, il aurait été condamné à une peine de quatre mois de privation de liberté dans le Canton de Genève pour rupture de ban, dont il n’aurait exécuté que trois semaines, et il n’aurait pas été expulsé à sa sortie de détention. La rupture de ban, au sens de l’art. 291 CP, est réalisée lorsque l’étranger transgresse une expulsion exécutoire. Tout acte d’insoumission à l’expulsion tombe sous le coup de cette disposition. La rupture de ban est consommée si l’auteur reste en Suisse après l’entrée en force de la décision, alors qu’il a l’obligation de quitter le territoire, ou s’il entre en Suisse pendant la durée de l’expulsion, Cette infraction prime les infractions d’entrée illégale ou de séjour illégal en Suisse au sens des
6 - art. 115 al. 1 let. a et b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). En l’espèce, il ressort du casier judiciaire suisse de X.________ que celui-ci a été condamné, par jugement du 2 juillet 2019 du Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse prononcée au sens de l’art. 66a bis CP pour une durée de 3 ans. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 7 août 2019, avec un délai d’épreuve d’une année, le solde de peine étant de 19 jours. Depuis sa libération conditionnelle, il savait donc devoir quitter la Suisse. Au demeurant, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il invoque qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il lui est reproché d’être resté en Suisse, alors qu’il a lui-même admis lors de son audition d’arrestation être resté en Suisse en sachant qu’il n’en avait pas le droit (PV aud. d’arrestation du 14.06.2020, lignes 35-43). Aucune décision de report de l’expulsion au sens de l’art. 66d CP ne semble avoir été rendue en sa faveur et la décision du 2 juillet 2019 est donc exécutoire. Le recourant a tenté d’expliquer qu’il n’aurait pas pu regagner la France car les frontières étaient fermées (ibidem). Or, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, cet argument est dénué de pertinence, dès lors que le prévenu est un ressortissant français et que son retour en France ne lui est pas interdit. Interpellé sur le territoire suisse dans le délai de trois ans qui a suivi l’entrée en force de la décision d’expulsion, il existe des soupçons suffisants s’agissant de l’infraction de rupture de ban. 3.4Au demeurant, les soupçons portant sur le comportement du recourant lors de son interpellation et, en particulier, le fait qu’il se soit rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sont également suffisamment étayés à ce stade de la procédure. En effet, la lecture du rapport d’investigation (P. 4), qui décrit avec précision les agissements du recourant, permet de fonder des soupçons suffisants à ce stade de l’enquête, ce d’autant que les déclarations de X.________ ont été enregistrées par une « body Cam ».
7 - 3.5Tout bien considéré, il existe des soupçons suffisants pour justifier le placement de l’intéressé en détention provisoire.
4.1Le recourant ne conteste pas formellement les risques de fuite et de réitération retenus à son encontre par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3En l’espèce, le risque de fuite est patent. Le recourant est ressortissant de France, où se trouve sa famille, soit ses parents, ses frères et sa sœur (PV aud. d’arrestation du 14.06.2020, lignes 72-73). Il fait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire entrée en force et séjourne donc illégalement en Suisse, où il n’a aucune attache. Il a d’ailleurs admis devant le Procureur : « pour vous répondre, je ne fais rien en Suisse » (ibidem, ligne 73). Cela étant, il apparaît que le recourant est exposé à une nouvelle condamnation. Le risque qu’il se soustraie à la procédure pénale en cours est donc bien réel. 4.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des
8 - mesures de contrainte. A cet égard, on relèvera néanmoins que le risque de réitération apparaît également réalisé au regard des cinq condamnations dont X.________ a fait l’objet depuis 2010 et des trois enquêtes pénales actuellement ouvertes à son encontre. 5.Au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de rupture de ban, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 13 août 2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 16 juin 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :