353 TRIBUNAL CANTONAL 970 PE20.009128-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la requête de rectification déposée le 27 novembre 2020 par l’avocate Gloria CAPT contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause n° PE20.009128-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 16 novembre 2020 (n o 905), envoyé pour notification aux parties le 23 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a notamment fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant I.________, Me Gloria Capt, à 1'008 fr. (III) et a laissé les frais
2 - d’arrêt, par 1'650 fr, ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 1'008 fr., et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 297 fr., à la charge de l’Etat (V). La Chambre des recours pénale a indiqué dans les motifs de l’arrêt précité que les frais imputables à la défense d’office étaient fixés à 1'107 fr., ce montant comprenant des honoraires par 1'008 fr. (5,6 heures selon la liste d’opérations produites x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2%, par 20 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 79 fr. 20, le tout arrondi (consid. 3). 2.Par courrier du 27 novembre 2020, Me Gloria Capt a requis la rectification du dispositif de cet arrêt en ce sens que l’indemnité qui lui était allouée en qualité de défenseur d’office du recourant soit fixée à 1'107 fr., débours et TVA inclus. 3.A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). La présente requête de rectification déposée le 27 novembre 2020 satisfait aux réquisits de l'art. 83 al. 2 CPP, puisque Me Gloria Capt a procédé à bref délai dès la connaissance de l’arrêt en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). Il doit donc être entré en matière. 4.L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF
3 - 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). 5.En l’espèce, dans les motifs de l’arrêt du 16 novembre 2020, la Chambre de céans a indiqué que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant devait être fixée à 1'107 fr., ce montant comprenant des honoraires par 1'008 fr. (5,6 heures selon la liste d’opérations produites x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2%, par 20 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 79 fr. 20, le tout arrondi. Pourtant, les chiffres III et V du dispositif indiquent que l’indemnité allouée à Me Gloria Capt est fixée à 1'008 fr., montant correspondant en réalité aux seuls honoraires, auxquels il y avait lieu d’ajouter les débours et la TVA, comme indiqué précédemment. Il apparaît ainsi qu’une erreur manifeste figure aux chiffres III et V du dispositif, qu’il y a lieu de rectifier en application de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que l’indemnité allouée à Me Gloria Capt est fixée à 1'107 fr., débours et TVA compris, montant qui sera laissé à la charge de l’Etat. 6.Il s’ensuit que la requête de rectification déposée par Me Gloria Capt doit être admise et l’arrêt du 16 novembre 2020 modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de rectification, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié aux chiffres III et V de son dispositif comme il suit : III.L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Gloria Capt, est fixée à 1'107 fr. (mille cent sept francs), débours et TVA compris. V.Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par 1'107 fr. (mille cent sept francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de [...], par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais du présent arrêt rectificatif, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (et pour I.), -Ministère public central.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :