351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE20.009063-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par C.J.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.009063-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.J.________, ressortissant sri lankais né le [...] 1979, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 11 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), notamment à
2 - la suite de la plainte déposée le 10 juin 2020 par son épouse P.________ en son nom et au nom de ses enfants. Il lui est en substance reproché d’avoir, à tout le moins dès son arrivée en Suisse à une date indéterminée en 2015 jusqu’au 20 mai 2020, date de la séparation du couple, régulièrement contraint son épouse P.________ à entretenir des relations sexuelles vaginales et anales contre son gré, à raison de deux ou trois relations par semaine, de l’avoir régulièrement frappée, notamment au moyen de divers objets, de l’avoir traitée de « sale pute » à réitérées reprises, de l’avoir saisie à plusieurs reprises au cou au moyen de ses mains ou de son avant-bras, de manière à l’entraver dans sa respiration, et de l’avoir saisie au cou tout en pointant la lame d’un couteau, laquelle mesurait une vingtaine de centimètres, vers la gorge de sa femme, tout en vouant à la famille un destin funeste. Lors de ces disputes, leur fils B.J., né le [...]2006, se serait parfois interposé et aurait été blessé en recevant les coups que son père destinait à sa mère. Durant la même période, C.J. aurait également levé la main sur ses fils B.J.________ et D.J., né le [...] 2013, en les frappant avec la main ouverte ou avec une cuillère en bois. Il est par ailleurs reproché à C.J., dont le permis de séjour italien avait expiré le 16 octobre 2019, d’avoir pénétré sans droit sur le territoire helvétique le 23 janvier 2020 et d’y être demeuré jusqu’au 13 mai 2020, date à laquelle il a été contrôlé à la gare de Brigue alors qu’il s’apprêtait à regagner l’Italie. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.J.________ est vierge de toute inscription. c) Signalé sous mandat d’arrêt international, C.J.________ a été arrêté le 18 octobre 2021 à Catane, en Italie, avant d’être extradé en Suisse le 11 mai 2022.
3 - Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, déclarant en substance n’avoir jamais levé la main sur son épouse, contestant l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles, tant anales que vaginales, contre son gré, contestant l’avoir saisie par le cou et niant toute violence verbale et physique à son encontre. Il a en particulier affirmé que l’épisode du mois de mai 2020, où il aurait saisi son épouse par le cou en voulant lui planter un couteau dans la gorge tout en déclarant qu’il voulait empoisonner sa famille et mourir, lors duquel son fils B.J.________ se serait interposé, n’était jamais arrivé, et a nié avoir fait subir des violences à ses enfants. Il a uniquement admis avoir menacé son épouse lorsqu’il était en Italie au motif qu’elle était restée en Suisse avec leurs enfants et avait agi de la sorte pour obtenir l’asile. B.a) Par acte du 12 mai 2022, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 13 mai 2022, C.J.________ a principalement conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, du port d’un bracelet électronique, de l’interdiction de contacter les parties plaignantes, de l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police et de toute autre mesure estimée utile et nécessaire. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention soit prononcée pour une durée maximale de deux mois, étant relevé que sa détention extraditionnelle durait déjà depuis près de huit mois. c) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire de C.J.________ (I), a fixé
4 - la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 août 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 19 mai 2022, C.J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant soutient qu’au vu du stade avancé de l’instruction, les soupçons pesant sur lui, respectivement l’intensité des charges à son encontre, ne seraient pas suffisants pour prononcer son placement en détention. Il relève que nonobstant sa récente remise aux autorités suisses, l’enquête se trouverait déjà à un stade bien avancé, les premières mesures d’instruction ayant été réalisées il y a près de deux ans et son épouse ayant déjà été entendue à trois reprises. Il fait par ailleurs valoir que les accusations portées à son endroit reposeraient sur les seules déclarations de son épouse et de son fils aîné, lesquelles ne seraient corroborées par aucun élément objectif et contiendraient en outre des contradictions manifestes et des incohérences, notamment sur la fréquence des épisodes de violence et sur leur déroulement. A cet égard, il relève notamment que son fils aurait fait état de menaces au moyen de couteaux à plusieurs reprises en Suisse et en Italie, voire à raison de quatre à cinq fois par mois depuis leur arrivée en Suisse, alors que son épouse aurait exposé avoir été menacée en Suisse uniquement et à deux reprises seulement, une fois au moyen d’un couteau et l’autre au moyen d’un ciseau ; il souligne également que son fils aurait indiqué s’être blessé
6 - à plusieurs reprises en tentant de s’interposer, alors que son épouse aurait déclaré ne pas se souvenir d’avoir vu des blessures sur leurs enfants ; il indique encore que son épouse aurait affirmé que la dernière dispute du 12 mai 2020 aurait pris fin grâce à l’intervention de leur fils aîné, alors qu’il ressortirait des déclarations de celui-ci qu’il n’aurait pas assisté à la scène, et fait enfin valoir que son épouse aurait déclaré que leur fils aurait saisi le couteau des mains de son père lors de cette dernière dispute, alors que B.J.________ aurait expliqué que ces faits étaient survenus « il y a environ deux ans ». Le recourant soutient par ailleurs que le dossier ne comporterait aucun élément de preuve objectif, le constat médical établi le 1 er juin 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) contredisant même les déclarations des plaignants en ne faisant état d’aucune marque de violence physique sur le corps de son épouse, à l’exception d’une petite cicatrice sur un bras. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas entrepris de démarches en juin et juillet 2020 pour obtenir des nouvelles de sa famille s’il s’était réellement rendu coupable des graves faits de violence dont il est accusé, et observe que les plaignants avaient de bonnes raisons de proférer de fausses accusations à son encontre, dès lors que les conditions de vie au sein du foyer Malley-Prairie seraient plus confortables qu’au sleep-in où ils vivaient avant de se déclarer victimes de violences, ces allégations leur ayant en outre permis de régulariser leur situation sur le plan administratif et d’obtenir des permis de séjour, de sorte qu’ils avaient tout avantage à le présenter comme un tyran domestique. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
7 - dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3Il peut être donné acte au recourant qu’on ne dispose pas en l’état d’éléments de preuve permettant d’être catégorique quant aux faits qui lui sont reprochés, qui reposent à ce stade uniquement sur les déclarations de la plaignante et de son fils né en 2006, qui était donc âgé de neuf à quatorze ans durant la période considérée. Il est également vrai que le constat du 1 er juin 2020 émanant du CURML comporte essentiellement une retranscription des déclarations de son épouse et que l’examen physique de celle-ci a uniquement révélé la présence d’une petite cicatrice sur un bras, au-dessus du pli du coude. En outre, il y a effectivement quelques contradictions entre les dépositions de son épouse et de son fils, notamment sur la fréquence des coups et la manière de les
8 - donner. Cependant, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du juge de la détention est beaucoup plus sommaire que celle du juge du fond et qu’il n’appartient pas au premier d’analyser de manière approfondie tous les éléments à charge et à décharge. Cela étant, compte tenu des explications détaillées données par le fils des parties, qui – en dépit des quelques contradictions relevées – confirment largement celles de sa mère, on peut à ce stade admettre à tout le moins que les faits qui sont reprochés au recourant sont vraisemblables. A cet égard, même si on ne peut exclure un conflit de loyauté, il apparaît peu probable qu’un adolescent puisse inventer de tels épisodes de violence à la charge de son père. Ces indices apparaissent ainsi suffisants en l’état pour justifier la mise en détention provisoire du recourant et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste à titre subsidiaire l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que l’absence d’une autorisation de séjour ne permettrait pas de conclure qu’il serait prêt à tomber dans la clandestinité. Il relève à cet égard qu’il aurait séjourné plusieurs années dans le canton de Vaud avec sa famille en scolarisant ses deux enfants, de sorte qu’ils n’auraient pas vécu « hors des radars » et observe que quand bien même elles auraient délivré un mandat d’arrêt international à son encontre, les autorités suisses auraient toujours eu connaissance de son adresse en Italie. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’aurait aucune raison de fuir à destination de l’Italie, où son autorisation de séjour serait échue et où il ferait l’objet d’une demande d’extradition complémentaire, et souligne qu’il aurait accepté l’extension de l’extradition sollicitée par le
9 - Ministère public, démontrant par là-même son intention de collaborer avec les autorités pénales et de faire face aux accusations de son épouse. 4.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, même si le recourant, de nationalité sri lankaise, a vécu pendant cinq ans avec sa famille dans le canton de Vaud, où ses enfants ont été scolarisés, force est de constater qu’il y a séjourné sans autorisation, ne s’étant jamais annoncé auprès du Service de la population ou des autorités communales et vivant chez différents compatriotes. Depuis sa séparation d’avec son épouse et les accusations portées à son encontre par celle-ci et son fils aîné, ses attaches avec la Suisse se sont encore amoindries. Le recourant a du reste indiqué avoir quitté le pays au mois de mai 2020 pour l’Italie, pays dans lequel il bénéficiait jusqu’au mois d’octobre 2019 d’un titre de séjour et où il a déclaré avoir trouvé du travail et « commencé une nouvelle vie » (PV aud. 4, p. 2). Par ailleurs, le fait qu’il ait pris contact depuis l’Italie avec les autorités helvétiques pour obtenir des nouvelles de sa famille ne permet pas de retenir,
10 - contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’existerait pas un risque de fuite concret. En effet, il ignorait alors les enjeux de la procédure ouverte à son encontre et, surtout, la lourde peine qu’il pourrait devoir subir en cas de condamnation. Ainsi, au regard de la précarité de sa situation, des charges qui pèsent sur lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque que le recourant prenne la fuite pour se rendre en Italie ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 5.La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque.
6.1Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade, ni la durée de la privation de liberté ordonnée. Il y a néanmoins lieu d’examiner si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
11 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3Le recourant ne réitère pas, dans son acte de recours, sa demande de mise en œuvre des mesures de substitution indiquées à titre subsidiaire dans ses déterminations du 13 mai 2022, soit la saisie de ses documents d’identité, le port d’un bracelet électronique, l’interdiction de contacter les parties plaignantes et l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, ni ne conclut à une réduction de la durée de sa détention. A raison. En effet, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, qu’aucune mesure n’est à même de pallier valablement le risque de fuite constaté. Compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut en particulier considérer, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité et l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, même assortis d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à les constater a posteriori (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1).
12 - Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 11 août 2022, et ce même en tenant compte de l’imputation de sa détention extraditionnelle sur la peine à prononcer, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant fait état de 3 h 30 d’activité d’avocat consacrées à la rédaction du mémoire de recours, sans toutefois détailler ses opérations. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît justifiée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.J.________ sera ainsi fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.J.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de C.J.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.J. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.J.________),
14 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour P.________), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :