351 TRIBUNAL CANTONAL 503 PE20.008998-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.008998-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 juin 2020, B.________ a été interpellé alors qu’il circulait au guidon d’un cycle d’une valeur d’environ 11'000 fr. signalé volé la veille à Echandens. A la vue de la police, l’intéressé a tenté de prendre la fuite mais a perdu la maîtrise du cycle et a chuté. Il transportait un sac poubelle dans lequel ont été retrouvés divers objets de provenance douteuse, dont
Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour vol et violation de domicile en raison de ces faits. Son audition d’arrestation a eu lieu le 11 juin 2020. Une perquisition du domicile du prévenu au centre EVAM d’Yverdon-les-Bains a été ordonnée. Celle-ci a permis la découverte d’objets de provenance douteuse, notamment d’un téléphone portable Fairphone, d’un sac de voyage Louis Vuitton, de plusieurs paires de lunettes de soleil et d’un portefeuille Gucci. B.Le 11 juin 2020, le Procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois. Invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération, il a exposé que des recherches étaient actuellement en cours afin d’identifier l’origine de tous les objets retrouvés en possession du prévenu et à son domicile, que plusieurs traces ADN, empreintes digitales et traces de semelles avaient été prélevées sur les lieux de différents vols et qu’une comparaison avec les données signalétiques du prévenu et avec ses chaussures était en cours. Le prévenu faisait en outre l’objet d’une procédure distincte pour vol pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de son opposition à une ordonnance pénale rendue le 12 mars 2020. Il y avait ainsi lieu de maintenir l’intéressé en détention jusqu’à l’audience de jugement prévue le 13 août 2020, afin de permettre aux enquêteurs de déterminer l’étendue de son activité délictueuse, étant précisé qu’il avait déjà été condamné à deux reprises, notamment pour des infractions similaires.
3 - Le 12 juin 2020, B., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de cette demande et a sollicité sa libération immédiate, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution fixées à dire de justice. Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B. (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre dès lors qu’il avait été appréhendé au guidon d’un vélo volé, qu’il avait tenté de prendre la fuite à la vue de la police, qu’il était en possession d’une console de jeu volée et que des objets de provenance douteuse avaient été retrouvés dans sa chambre. Le risque de fuite était réalisé, dès lors que le prévenu était un ressortissant erythréen au bénéfice d’un permis F, qu’on ignorait tout du lien unissant l’intéressé aux personnes de sa famille supposées vivre en Suisse, et qu’il y avait lieu de craindre qu’il quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité. Le risque de collusion était également réalisé, puisque le prévenu contestait les faits mais n’était pas parvenu à expliquer de manière convaincante la provenance des objets retrouvés en sa possession ou à son domicile et que des recherches étaient actuellement en cours pour déterminer cette provenance. Seule sa mise en détention provisoire permettrait d’éviter que B.________ n’interfère dans l’instruction en tentant de faire disparaître des moyens de preuve ou du butin que la police n’aurait pas encore retrouvé. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de réitération, considérant que l’intéressé avait été condamné le 2 juillet 2018 pour séjour illégal et le 1 er août 2018 pour des vols et une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, qu’une autre procédure pour vol était pendante, ce qui ne l’avait apparemment pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse, et qu’il ne disposait d’aucune ressource licite en Suisse, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il commette à nouveau des infractions. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de contenir les risques constatés et la durée de la détention
4 - ordonnée était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Elle permettrait par ailleurs aux enquêteurs de procéder aux actes d’enquête encore envisagés. C.Par acte du 22 juin 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré au bénéfice de mesures de substitution, soit le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative ou judiciaire, selon une fréquence et des modalités à fixer à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. Ces soupçons sont concrets pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, soit notamment que B.________ a été appréhendé en possession d’un vélo et d’une console de jeu volés et qu’il a tenté de prendre la fuite à la vue de la police. Il conteste cependant l’existence des trois risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2Pour contester le risque de fuite, le recourant soutient qu’il aurait des attaches en Suisse, dès lors que sa petite-fille vivrait avec sa mère à Lausanne, que sa mère, son frère et ses deux sœurs vivraient à Sion et qu’il entretiendrait des contacts étroits avec toutes ces personnes. Il disposerait ainsi d’attaches solides dans notre pays, où il aurait construit sa vie et où vivrait toute sa famille. Il aurait par ailleurs fui son pays et n’aurait aucune intention d’y retourner ou de tomber dans la clandestinité, au risque de perdre son titre de séjour, son logement et l’aide financière dont il bénéficie. Enfin, il n’aurait pas fui alors que, dans le cadre de l’autre procédure dirigée contre lui pour des faits qu’il qualifie de plus graves, le Ministère public aurait requis une peine privative de liberté de 120 jours. 2.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
6 - un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 2.2.2En l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de fuite était concret. Le recourant est un ressortissant érythréen avec un statut de séjour provisoire (permis F). Il n’a pas de réelle attache en Suisse, pays dans lequel il a déjà commis diverses infractions. On ignore effectivement tout des liens qu’il dit entretenir avec des personnes de sa famille qui seraient domiciliées en Suisse. Sur ce point, on ne saurait se contenter de sa parole. Quoi qu’il en soit, sa situation dans notre pays reste précaire et il est susceptible de se réfugier dans un autre pays en Europe qui ne renvoie pas les ressortissants érythréens, où il pourrait également bénéficier des aides qu’il dit avoir peur de perdre ici. On rappellera du reste qu’il a déjà montré par son comportement qu’il avait la volonté de se dérober à ses responsabilités, puisque le 10 juin 2020, il n’a pas hésité à tenter d’échapper à la police. Il ne peut pas non plus tirer argument du fait de n’avoir pas fui dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, où le Ministère public a requis contre lui une peine privative de liberté de 120 jours. En effet, sa mise en cause récente et son comportement dans le cadre de la présente affaire l’exposent à une nouvelle condamnation pour vol et à une sanction tenant compte d’une récidive, soit à une peine susceptible d’être conséquente et ferme. De surcroît, si la procédure précitée devait aboutir à une condamnation ferme, elle pourrait pousser B.________ à prendre la fuite pour éviter l’enfermement. Le risque que le recourant fuie à l’étranger ou disparaisse dans la clandestinité s’il était libéré est donc bien concret. 2.3Pour contester le risque de collusion, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas expliqué en quoi sa mise en liberté compromettrait l’accomplissement des actes d’instruction envisagés. Une perquisition a déjà eu lieu à son domicile et tous les éléments seraient dès lors déjà en mains des autorités, de sorte que sa
7 - capacité d’interférer dans l’enquête ou d’influencer celle-ci serait nulle. Par ailleurs, ses données signalétiques et son profil ADN seraient déjà connus des autorités. Enfin, il serait hypothétique de considérer qu’il a pu commettre d’autres vols et il ne posséderait aucun autre endroit pour cacher un éventuel butin que celui qui a déjà été perquisitionné. 2.3.1Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 2.3.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de collusion dès lors que les explications fournies par le recourant étaient invraisemblables et que des investigations pour déterminer l’étendue de son activité délictueuse étaient en cours, notamment la comparaison de ses données signalétiques avec les traces ADN retrouvées
3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). 3.2En l’espèce, le recourant n’indique aucunement en quoi les mesures de substitution qu’il propose permettraient de limiter les risques retenus. Cela étant, le dépôt de ses papiers d’identité et l’astreinte à se présenter régulièrement auprès d’une autorité ne l’empêcheraient pas de disparaître dans la clandestinité, mais permettraient uniquement de constater sa fuite ou sa disparition après coup. Ces mesures ne sont par ailleurs en aucune manière aptes à limiter le risque de collusion. Seule la détention de B.________ permettra dès lors de limiter adéquatement les risques retenus.
Pour le surplus, la détention ordonnée est largement proportionnée dans sa durée compte tenu de la peine encourue, étant rappelé que l’intéressé a déjà des antécédents de vol et qu’il est exposé à une peine aggravée.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 juin 2020 confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée compte tenu d’une activité estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur de B., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélien Michel, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :