351 TRIBUNAL CANTONAL 979 PE20.008876-LCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 306 al. 3 CC; 382 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de l’instruction et de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008876-LCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le vendredi 8 novembre 2019, sur la base d’un signalement urgent du Service cantonal valaisan de la Jeunesse, la Procureure [...], qui est affectée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte mais qui était de garde ce jour-là pour le canton, a ouvert une instruction pénale
2 - contre [...] pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il était reproché au prévenu d’avoir, lors de l’exercice de son droit de visite à son domicile, à [...], commis des attouchements sur sa fille [...], née en 2014 et domiciliée chez sa mère, Q., à Martigny. Sur demande de la Procureure, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny- Combe, Saillon et Trient a, par décision du 11 novembre 2019, institué une curatelle de représentation en faveur de l’enfant [...] dans la procédure pénale et désigné Me [...] comme curateur (cf. P. 15/2). Q. ne s’est pas constituée partie demanderesse au civil. Entendue par la police, l’enfant n’a pas confirmé les déclarations qu’elle aurait faites au compagnon de sa mère et que celui-ci disait avoir rapportées au Service cantonal valaisan de la Jeunesse. Elle a même déclaré qu’elle n’avait rien dit. Les examens médicaux pratiqués n’ont révélé aucun indice d’abus. Dans le récit que le compagnon de la mère a fait du dévoilement, il est apparu que l’enfant avait exclusivement répondu à des questions fermées et orientées. b) Par ordonnance du 16 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ad hoc pour le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois) a ordonné le classement de la procédure dirigée contre [...] et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Aucun recours n’a été exercé contre cette ordonnance, qui a été notifiée au défenseur de [...] et au curateur de l’enfant. B.Par lettre du 4 juin 2020 rédigée avec l’assistance d’un avocat, Q.________ agissant, « en représentation de [sa] fille [...] » (P. 4, p. 5), a porté plainte avec constitution de partie demanderesse au pénal et au civil auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des actes d’ordre sexuel qu’elle reprochait à [...] d’avoir commis sur l’enfant. Elle faisait valoir qu’un événement survenu le 13 avril 2020 au domicile du père et de nouvelles déclarations de l’enfant l’avait convaincue que les
3 - faits reprochés à [...] dans la procédure classée le 16 avril 2020 pourraient être vrais. Le 9 septembre 2020, Q., agissant en son nom propre, a adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois un « complément » personnel (sans l’assistance d’un avocat) à la plainte du 4 juin 2020, dans lequel elle a formulé diverses critiques quant au déroulement de l’instruction clôturée le 16 avril 2020. Elle a aussi indiqué qu’elle aurait aussi elle-même été « abusée par [[...]], en état de faiblesse du fait de [sa] situation » (P. 16/1, dernière page). Par ordonnance du 19 octobre 2020, approuvée par le Ministère public central le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de reprendre la procédure clôturée le 16 avril 2020 (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’Q. pour le surplus (II), a ordonné le maintien au dossier d’une clé USB à titre de preuve à conviction (III) et a laissé les frais à la charge de l’État (IV). En bref, la Procureure a considéré que les écritures d’Q.________ se bornaient, pour l’essentiel, à rappeler et à rediscuter des faits déjà évoqués dans la procédure clôturée par l’ordonnance de classement du 16 avril 2020 et qu’elles ne soulevaient que trois éléments nouveaux. Le premier, à savoir le fait que [...] serait entré dans la chambre de sa fille le 13 avril 2020, qu’il se serait agenouillé devant le lit de l’enfant et qu’il aurait totalement retiré la couverture que la mère venait de mettre sur l’enfant de peur qu’elle ne prenne froid, ne permettait pas, de l’avis de la magistrate, de fonder des soupçons d’abus sexuels et ne constituait dès lors pas une charge au sens de l’art. 323 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Les deuxième et troisième éléments, à savoir les déclarations que l’enfant auraient faites à sa mère le 15 avril 2020 à propos d’un fantôme qui se serait introduit dans sa chambre en lui disant « chut » et celles qu’elle avait faites ultérieurement à sa mère et au compagnon de celle-ci, résultaient, selon la procureure, de nouveaux interrogatoires que la mère
4 - et son compagnon avaient fait subir à l’enfant, en usant de procédés suggestifs et dénués de toute force probante. Ainsi, aucun des éléments nouveaux invoqués ne fondait un soupçon contre [...], de sorte qu’il n’y avait pas lieu de reprendre la procédure précédemment ouverte contre celui-ci. Quant aux « abus » dont Q.________ avait déclaré dans sa lettre du 9 septembre 2020 avoir été victime, qui consistaient dans le fait que le prévenu l’aurait manipulée pour lui faire signer « n’importe quoi juste pour retrouver [...] », ils n’étaient, toujours de l’avis de la magistrate, pas précisément décrits et aucun élément du dossier ne permettait de fonder des soupçons de telles manipulations. C. Par acte du 2 novembre 2020, Q.________, représentée par son conseil de choix, a, en son nom propre, recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction, subsidiairement pour qu’il reprenne l’instruction précédemment ouverte, contre [...] pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Un recours contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) peut être interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Une personne qui n’est pas partie à la procédure ne peut dès lors pas recourir. 2.2Dans le cas présent, la plainte déposée par Q.________ le 4 juin 2020 avec constitution de partie demanderesse au pénal et au civil l’a été au nom de l’enfant [...] (« en représentation de ma fille [...] », selon les propres termes de la recourante, qui était assistée). La recourante n’a dès lors pas qualité pour recourir en son nom propre contre la décision du Ministère public qui refuse de donner toute suite à cette plainte, que ce soit en ouvrant une nouvelle instruction pénale ou en reprenant celle clôturée le 16 avril 2020. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, faute pour la recourante d’être partie à la procédure pénale à l’ouverture de laquelle tendait la plainte du 4 juin 2020. 3. 3.1 Au demeurant, même s’il avait été interjeté au nom de l’enfant, le recours aurait également été irrecevable.
4.1 Par surabondance, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n.1126; Lieber, in :
7 - Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 4.2Dans le cas présent, la recourante s’en prend essentiellement au déroulement et au résultat de l’instruction pénale clôturée le 16 avril 2020, qui, comme déjà relevé, ne constitue toutefois pas l’objet de la décision attaquée. Concernant les éléments qu’elle a apportés à l’appui de sa plainte du 4 juin 2020 et de son complément du 9 septembre 2020, la recourante fait valoir qu’il s’agit d’éléments nouveaux. Ce faisant, elle ne s’en prend pas à la motivation de la décision attaquée, qui ne nie pas le caractère nouveau des éléments apportés mais leur caractère de charges au sens de l’art. 323 al. 1 let. a CPP. La motivation de l’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée. Partant, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spéc. let. b, CPP. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :