351 TRIBUNAL CANTONAL 486 PE20.008730-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. b, 227 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.008730-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 juin 2020, U.________ et I.________ ont été appréhendés par la police, après que l'alarme de sécurité de la Carrosserie [...], sise chemin [...] à [...], se soit déclenchée vers 00h35. Interrogé par la police, I.________ a admis son implication dans la tentative de cambriolage de ladite carrosserie mais a refusé de donner les noms de ses comparses par peur de représailles (PV aud. 1, R. 16). U.________ a lui aussi évoqué des
2 - risques de représailles dans le cas où il nommerait ses complices (PV aud. 2, R. 16). b) Le 5 juin 2020, F.________ a été interpellé à la Blécherette, alors qu'il venait récupérer son véhicule, qui avait servi au cambriolage de la veille. Entendu par la police, il a nié son implication dans la tentative de cambriolage de la Carrosserie [...] (PV aud. 5). c) Le 5 juin 2020, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre F., respectivement contre ses deux comparses U. et I., pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 ad 22 CP), détérioration de données (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le même jour, il a procédé à l'audition d'arrestation de U. qui a notamment confirmé son implication dans le cambriolage de la Carrosserie [...], précisant qu'ils étaient quatre ou cinq dont il refusait de donner le nom par peur de représailles (PV aud. 3, l. 37-40). À son audition d'arrestation, également tenue par le Procureur le 5 juin 2020, I.________ a notamment déclaré que F.________ avait participé avec lui et U.________ à la tentative de cambriolage de la Carrosserie [...] (PV aud. 4, l. 48-49). d) L'extrait du casier judiciaire suisse de F.________ comporte deux inscriptions, la première datant du 4 juillet 2018, pour vol et la seconde datant du 2 mars 2020, pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il fait en outre l'objet d'une enquête pendante devant le Ministère public de Genève depuis le 21 mai 2020 pour brigandage. e) À son audition d'arrestation du 6 juin 2020, F.________ a contesté avoir participé à la tentative de cambriolage de la Carrosserie [...] dans la nuit du 4 juin 2020 (PV aud. 6). Le procureur l'a informé de son intention de demander sa mise en détention provisoire. F.________, assisté
3 - d'un défenseur d'office, a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B.a) Le 7 juin 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. À l’audience qui a été tenue le 7 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, F.________ a maintenu ne pas avoir participé au cambriolage de la Carrosserie [...] (PV aud. 7). Il a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt des documents d'identité en mains de la direction de la procédure, d'une interdiction de quitter son domicile sauf pour se rendre à sa place de service civil, à son emploi à [...] ou à la salle de sport, d'une interdiction d'entrer en contact avec les personnes prévenues dans la présente affaire ou toute autre personne citée, du dépôt du téléphone portable en mains de la police le temps pour celle-ci d'extraire les données qui s'y trouvent et de toute autre mesure que justice dira. b) Par ordonnance du 7 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 septembre 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 675 fr., suivraient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de F.. Il a également relevé que l'enquête pénale n'en était qu'à ses prémisses, que les versions des prévenus ne concordaient pas et que seules deux personnes – sur les quatre personnes filmées par la vidéo surveillance de la Carrosserie [...] – avaient admis leur implication dans les faits incriminés. Le tribunal a dès lors retenu un risque de collusion concret, F. pouvant – dans le cas d'une libération – tenter de prendre
4 - contact avec ses complices et ainsi compromettre la recherche de la vérité. Le tribunal a également relevé les antécédents de F., ainsi que l'enquête pénale dont il faisait l'objet – avec ses co-prévenus – pour des infractions contre le patrimoine, commises dans le canton de Genève. Il a dès lors considéré que le risque de réitération était également réalisé. C.Par acte du 16 juin 2020, F. a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate pure et simple soit ordonnée et subsidiairement, que sa libération immédiate soit ordonnée avec des mesures de substitution à la détention sous la forme du dépôt de son téléphone portable en mains de la police, de l'interdiction d'entrer en contact avec ses co-prévenus et toute personne pouvant être liée d'une quelconque manière à la présente procédure, de l'interdiction de parler à quiconque des faits de la présente procédure et de l'assignation à domicile, sauf pour se rendre à ses examens, à son service civil et à son lieu de travail, moyennant le port d'un bracelet électronique. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à ce que soit ordonnée son escorte les 18 et 19 juin 2020 au lieu de ses examens, soit à l'Ecole de commerce [...] à [...], afin qu'il puisse prendre part à ces derniers. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
5 - devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1Le recourant ne remet pas en question – à juste titre – l'existence de soupçon à son encontre. Il conteste en revanche l'existence du risque de collusion retenu par le tribunal, soutenant qu'il est détenu depuis 11 jours dans une cellule sans fenêtre et qu'en application du
6 - principe de la proportionnalité, les mesures de substitution proposées permettent de pallier cet éventuel risque de collusion. 3.2 3.2.1Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.2.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
7 - (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 3.3En l'espèce, et comme le tribunal de première instance, la Chambre de céans constate que l'enquête pénale n'en est qu'à ses débuts. Le recourant conteste les mises en cause d'un de ses co-prévenus, I.. Lors de son audition d'arrestation, U. a quant à lui indiqué qu'il refusait d'incriminer le recourant par crainte d'éventuelles représailles. Par ailleurs, alors que quatre personnes ont été filmées par la caméra de surveillance de la Carrosserie [...], seuls à ce jours trois, le recourant et ses deux co-prévenus, U.________ et I.________, ont pu être interpellés. Au vu des versions contradictoires des prévenus, il est, dans ces conditions, effectivement à craindre qu'une fois libéré, le recourant essaie de compromettre la recherche de la vérité en tentant de prendre contact avec ses complices, dont l'un est toujours recherché. Au surplus, compte tenu de l'état d'avancement de l'enquête, les mesures de substitution proposées par le recourant ne suffisent pas à pallier le risque de collusion. En effet, la remise de son téléphone – pour peu qu'il n'en détienne pas d'autre – ou encore le port d'un bracelet électronique lors de ses déplacements au travail, ne sont pas propre à empêcher le recourant de contacter des personnes susceptibles d’influer sur le sort de l’enquête, a fortiori lorsque tous les suspects – filmés par la caméra de surveillance de la Carrosserie [...] – n'ont pas encore été identifiés et sont toujours recherchés. Les conditions de sa détention en zone carcérale au moment où le recourant a été entendu par le Ministère public et par le tribunal de première instance ne permettent pas de conclure différemment, cela d'autant plus que dès le 6 juin 2020, le Ministère public a ordonné le transfert du recourant dans un établissement de détention avant jugement et qu'il a effectivement été transféré à la prison du Bois-Mermet le 16 juin 2020.
8 - 4.La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération est réalisé et s’il justifie, au vu de la nature des faits reprochés au recourant, une mise en détention provisoire. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re
phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 juin 2020 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laïla Batou, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :