351 TRIBUNAL CANTONAL 575 PE20.008600-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2020 par K.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.008600-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 juin 2020, G., née le 2 octobre 2002, ainsi que sa mère, se sont rendues à la police et ont déposé plainte pénale contre K., né le 1 er juillet 1952, voisin des plaignantes et exerçant la profession de gynécologue. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir imposé à G.________ des attouchements et des caresses par-dessus
La Procureure a indiqué qu’une instruction pénale avait été ouverte contre K.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.
C. a) Par acte du 26 juin 2020, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement n o [...] et que la destruction de ce prélèvement soit ordonnée, de même que la radiation de celui-ci de la
c) Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en substance fait valoir que le recourant était accusé de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit contre l’intégrité sexuelle et que, compte tenu de ces soupçons, il s’avérait nécessaire d’ordonner le prélèvement et l’analyse de son profil ADN afin de déterminer si d’autres faits lui étaient imputables. Cela ressortirait de l’ordonnance attaquée et il n’y aurait donc aucune violation de son droit d’être entendu. En outre, la décision attaquée ne constituerait pas une fishing expedition, dès lors qu’une plainte avait été déposée par une plaignante le dénonçant pour des infractions commises sur une période de plusieurs années et alors qu’elle était mineure, de sorte qu’il était légitime d’entreprendre les démarches nécessaires afin de vérifier si le prévenu avait commis d’autres agissements coupables.
d) Le 15 juillet 2020, K.________, par son défenseur d’office, a spontanément répliqué et confirmé les conclusions prises dans son recours. Il a notamment exposé que le prélèvement ordonné ne servirait pas à confirmer ou infirmer les accusations de la plaignante, et donc à élucider un crime ou un délit au sens de l’art. 255 CPP, que l’argument tiré de la nécessité de vérifier si le prévenu avait commis d’autres agissements coupables était nouveau, ce qui constituait une violation de
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir exposé en quoi l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider les faits pour lesquels il est mis en cause par la plaignante, et il soutient que cela ne
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonnés lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). En particulier, l’art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement de routine d’échantillons ADN et leur analyse (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2 et 1.4.2, JdT 2015 IV 280). L’art. 255 al. 1 let. a CPP constitue également une base légale pour l’établissement d’un profil ADN dans la perspective d’éventuelles
2.1.2 Le droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 1B_335/2019 précité). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_335/2019 précité et les arrêts cités). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit
S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité; CREP 14 avril 2020/282 précité; CREP 6 décembre 2018/950 précité consid. 2.2.2).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale et viole le droit d’être entendu du recourant. Le Ministère public s’est contenté de fournir une motivation abstraite et de se référer à l’art. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions posées par cette disposition légale seraient réalisées dans le cas d’espèce. Il a uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte, exposé que l’établissement du profil ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. La Procureure n’a cependant pas exposé, même de manière succincte, le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné, de sorte qu’on ne discerne pas, à ce stade, ce que cette mesure pourrait apporter à l’enquête au vu des faits dénoncés. Il en va de même s’agissant d’éventuelles autres infractions dans lesquelles le prévenu serait impliqué, du reste mentionnées par la Procureure seulement dans le cadre de la présente procédure de recours. Même dans ses déterminations, la Procureure n’indique pas quels seraient les indices concrets et sérieux laissant penser que le prévenu serait susceptible d’être impliqué dans d’éventuelles
Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments soulevés par le recourant. On ne saurait en effet renoncer à l’établissement du profil ADN de ce dernier à ce stade, alors qu’on ignore si et en quoi exactement il serait utile, ce qui n’est pas possible de faire sur la base du dossier. Le Ministère public disposera donc d’un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt pour rendre une nouvelle décision motivée, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés au montant arrondi de 791 fr., qui comprend des honoraires, par 720 fr. (4 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° [...], non exploitable, sera détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour K.), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :