TRIBUNAL CANTONAL 549 PE20.008554-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Oulevey et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 186 CP; 6 et 8 LContr; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par H.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.008554-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________ est propriétaire et Y.________ locataire d’un bâtiment (halle) sis dans une zone industrielle à Orbe.
2 - D’après la photographie versée au dossier (P. 5/5), la place bétonnée devant cette halle est séparée de la route d’accès par une clôture métallique et, devant la porte d’entrée de la halle, par un très large portail. Sur cette place, à l’extrémité du bâtiment, il y a assez de place disponible pour garer trois véhicules sans gêner l’accès à la halle. Sur la même parcelle, à côté du bâtiment et hors de la zone délimitée par la clôture, une place de stationnement peut recevoir encore d’autres véhicules. H.________ et Y.________ sont en litige avec la sous-locataire d’Y., [...] (cf. P. 5/4 et 5/6), quant au stationnement des véhicules de la sous-locataire, de ses administrateurs, de ses clients ou de ses employés, sur la place de stationnement sise hors de la zone clôturée et sur la place bétonnée devant la halle. Par courriers adressés par leur avocat les 12 juillet et 16 août 2019, H. et Y.________ ont expressément manifesté leur refus de concéder à [...] la faculté d’utiliser les places de stationnement sises devant l’immeuble (P. 5/7 et 5/8). b) Saisi par H., le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, statuant en application des art. 258 à 260 CPC, a, par ordonnance du 13 février 2020 (P. 5/9), interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de stationner sur la parcelle de H., sous la menace d’une peine amende selon la loi sur les contraventions (I), a autorisé H.________ à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant la peine d’amende encourue par les contrevenants (II) et a ordonné la publication de sa décision au pilier public de la commune d’Orbe par l’autorité municipale et sur les lieux mêmes par la partie requérante (P. 5/9). Cette décision est exécutoire. Le panneau prévu par cette ordonnance a été apposé sur le bâtiment au plus tard le 19 mars 2020.
3 - Depuis lors, H.________ et Y.________ ont dénoncé à l’autorité communale compétente divers cas de stationnement abusif sur les surfaces mises à ban (P. 5/12). En particulier, le 8 mai 2020, les véhicules immatriculés VD [...] et GE [...] ont été garés dans la zone délimitée par la clôture (P. 5/5 et 5/13). c) Le 29 mai 2020, H.________ et Y.________, agissant conjointement, ont déposé plainte pénale, pour violation de domicile (art. 186 CP) et toute infraction que l’enquête pourrait révéler, contre les titulaires des plaques d’immatriculation VD [...] et GE [...], ainsi que contre inconnu. Les plaignantes ont dénoncé le parcage de trois véhicules, dont un dépourvu de plaques, à plusieurs reprises dans une cour clôturée et mise à ban. Selon elles, les véhicules en question appartiendraient, à tout le moins pour deux d’entre eux, à [...], qui avait disposé à bien plaire, pendant un certain temps, de la faculté de stationner sur lesdites places et qui louait également des locaux aux plaignantes (P. 4). B.Par ordonnance du 9 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas réunis, en ce sens que les plaignantes n’avaient jamais interdit aux conducteurs des véhicules incriminés ou aux employés de [...] de pénétrer dans le parking clôturé – au demeurant librement accessible – mais uniquement d’y stationner des véhicules. La magistrate a ajouté qu’il semblait ressortir des différents documents produits que [...] louait des locaux dans le bâtiment adjacent au parking, de sorte que ses employés devaient y passer régulièrement. Toujours selon la Procureure, dès lors qu’il n’était nullement interdit aux conducteurs des trois véhicules qui avaient été vus stationner sur les places de parc de pénétrer dans la cour, aucune violation de domicile ne saurait être réalisée.
4 - C.Par acte du 19 juin 2020, H.________ et Y.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 29 juin 2020, indiqué qu’il renonçait à procéder.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. Seule a qualité pour recourir une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée (cf. art. 382 al. 1 CPP). La violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP (cf. consid. 2.2.1 ci-dessous), ne se poursuit que sur plainte du lésé, soit de l’ayant droit au sens de cette disposition (ATF 90 IV 76). Si les locaux ou les dépendances de ceux-ci sont l’objet d’un contrat de bail, l’ayant droit est le locataire à qui l’usage a été cédé (Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e
éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186 CP, p. 1243, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, H.________ a cédé l’usage de la halle et de la place bétonnée à sa locataire Y.. Partant, la bailleresse n’est pas l’ayant droit au sens de l’art. 186 CP. Elle n’a dès lors pas qualité pour contester le refus du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale sur des faits qu’elle tient pour constitutifs de violation de domicile. En revanche, Y., qui soutient ne pas avoir cédé l’usage de la zone clôturée à sa sous-locataire [...], se prétend à juste titre l’ayant droit des dépendances dont l’usage est en cause. Elle a dès lors qualité pour recourir sous l’angle de la violation de domicile.
2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 précité).
7 - En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 précité et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de violation de domicile est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP, p. 1246). Elle est consommée dès que l’auteur introduit une partie de son corps dans l’espace délimité sans l’autorisation de l’ayant droit. Il peut arriver que l’infraction soit réalisée du fait que l’auteur pénètre dans un domicile au sens de l’art. 186 CP dans un autre but que celui autorisé par l’ayant droit. Ainsi, lorsque l’accès à certain lieu est accordé au public dans un but précis – par exemple pour venir y déposer sa voiture contre argent – et que ce but est parfaitement reconnaissable – par exemple parce qu’il
8 - s’agit d’un parking public –, celui qui fait intrusion dans les locaux pour d’autres motifs fait fi de la volonté de l’ayant droit et se rend coupable de violation de domicile (ATF 108 IV 33 consid. 5; JdT 1983 IV 76). Le droit au domicile garantit l’inviolabilité de la maison, et non pas seulement le droit de ne pas être confronté avec certaines personnes; il n’est donc pas nécessaire que l’ayant droit soit présent au moment des faits ou se trouve face à l’auteur pour qu’il puisse se plaindre d’une violation de domicile (ATF 103 IV 163 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e
éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 186 CP). Partant, si l’autorisation de pénétrer dans les locaux est donnée de manière générale à l’auteur, notamment par la conclusion d’un bail, et que celui-ci est invité à ne pas se comporter de telle ou telle manière dans les locaux, le non-respect de cette dernière condition ne le rendra pas coupable de violation de domicile. Les surfaces analogues à des places de parc font l’objet d’une jurisprudence spécifique. Par espace, cour ou jardin, le texte légal vise une surface non bâtie, mais close et rattachée à un bâtiment. L’espace, cour ou jardin est clos s’il est entouré d’une palissade, d’un treillis, d’un mur ou d’une haie. Il n’est pas nécessaire que ce dispositif de clôture soit continu, sans lacune, ni qu’il soit infranchissable; il suffit qu’il permette de reconnaître que l’ayant droit s’oppose à ce que tout un chacun pénètre dans la zone ainsi délimitée (Umfriedet bedeutet, dass solche Flächen umschlossen sein müssen, etwa durch Zäune, Mauern oder Hecken. Massgebend ist die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lückenlosigkeit; cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.2.4 et les réf. citées, spéc. TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1; Delnon/Rüdy, in : Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 186 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 186 p. 1241). Il découle de cette jurisprudence que la seule mise à ban de tout ou partie d’un immeuble (cf. art. 258-260 CPC) n’implique pas la violation de domicile en cas de franchissement par une personne qui n’est pas ayant droit. 2.2.2 L’art. 6 LContr (Loi cantonale du 19 mai 2009 sur les contraventions; BLV 312.11) prévoit que le Ministère public est également
9 - compétent pour connaître des contraventions de droit cantonal. L’art. 8 LContr dispose que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux. 2.3 Dans le cas présent, au regard des photographies et des autres pièces versées au dossier, force est de nier, compte tenu des circonstances alléguées de l’usage du bien-fonds, que la présence de la clôture sur les lieux – à savoir l’impression qu’elle donne en fait sur place – manifeste de manière reconnaissable la volonté de l’ayant droit de ne pas laisser tout un chacun pénétrer dans la zone ainsi délimitée. En effet, l’usage des places de parc avait été concédé par une longue tolérance de fait en faveur de [...]. Le stationnement des véhicules de la sous-locataire, de ses administrateurs, de ses clients ou de ses employés avait été autorisé sans limitation dans le temps ou quant au nombre d’automobiles. De surcroît, le fait que [...] loue des locaux pour y exercer son activité ne peut qu’occasionner un passage récurrent de ses employés, notamment, ou de visiteurs. En l’état du dossier déjà, on ne saurait dès lors retenir que les personnes qui se sont introduites dans cette zone aient porté atteinte à la liberté de domicile (Hausrecht) de la locataire principale. Cela exclut toute violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. 2.4Cela étant, il n’en reste pas moins que les surfaces en question font l’objet d’une mise à ban, dûment publiée par affichage au pilier public selon l’art. 28 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). Il appartient donc au Ministère public, en vertu des art. 2 al. 2 LMPu (Loi cantonale du 19 mai 2009 sur le Ministère public; BLV 173.21), ainsi que 6 et 8 LContr, précités, d’examiner si les actes dénoncés constituent une contravention de droit cantonal, singulièrement une violation de mise à ban par stationnement abusif, étant rappelé à cet égard que l’art. 44 al. 3 CDPJ prévoit que l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions.
10 - Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas exclure que les faits pour lesquels Y.________ a porté plainte fussent constitutifs d’une contravention de droit cantonal. Les conditions d'une non-entrée en matière ne sont ainsi pas remplies dans cette mesure. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance attaquée sera annulée en tant qu’elle porte implicitement sur toute contravention de droit cantonal et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants et, le cas échéant, décline sa compétence en faveur de l’autorité municipale au sens de l’art. 44 al. 3 CDPJ. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 418 al. 2 CPP), à raison de la moitié, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 4 CPP). Les recourantes H.________ et Y.________, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit, en qualité de créancières solidaires, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’elles ont engagés pour l’exercice de leurs droits de procédure en deuxième instance. L’indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est recevable et admis. Au vu du mémoire produit, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de deux heures et trente minutes à 300 fr. l’heure. A ces honoraires, de 750 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit à hauteur de 823 fr. 90 au total, somme arrondie à 824 fr., ce qui implique une indemnité réduite
11 - (1/2) de 412 francs. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 juin 2020 est annulée en tant qu’elle porte implicitement sur toute contravention de droit cantonal. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________ et d’Y.________, solidairement entre elles, à raison de la moitié, soit de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
12 - V. Une indemnité réduite de 412 fr. (quatre cent douze francs) est allouée à H.________ et Y., solidairement entre elles, pour les frais qu’elles ont engagés pour l’exercice de leurs droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour H. et Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Y., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :