351 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE20.008548-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Cloux
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.008548-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 2 juin 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment public d'argent (Money Laundering Reporting Office-Switzerland ; ci-après : MROS) de l’Office fédéral de la police a signalé J.________ au Ministère public central vaudois en raison d’un prêt COVID-19 potentiellement frauduleux. Il ressort ce qui suit de ce courrier.
2 - Le 30 mars 2020 à Payerne, J.________ a signé avec la banque Z.A.SA une convention de crédit COVID-19 d’un montant de 260'000 fr. en faveur de son entreprise individuelle R.J., non inscrite au Registre du commerce. Par cette signature, il a confirmé que les informations fournies étaient complètes et reflétaient la réalité, et s’est engagé à utiliser le crédit conformément à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020 (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID- 19 ; RS 951.261). La somme de 260'000 fr. a été créditée le jour même sur le compte bancaire n° [...] de J.. Ce compte a notamment été débité d’un montant de 6'668 fr. 95 en faveur de l’Office de la circulation et de la navigation fribourgeois le 31 mars 2020, d’un montant 80'000 fr. le même jour en faveur de B., épouse de J.________, et d’un montant de 28'600 fr. le 3 avril 2020 en faveur de la société E.SA, dont le but social est pour l’essentiel l’exploitation d’un garage automobile. Le compte présentait un solde positif de 89'990 fr. 91 à la date de la communication. Le 2 avril 2020, J. a fait parvenir à la banque une seconde convention de crédit COVID-19, d’un montant de 500'000 fr. en faveur de la société [...], également non inscrite au Registre du commerce. La convention invoquait un chiffre d’affaires de 8'000'000 fr. qui n’a pas pu être documenté, de sorte que l’octroi de ce crédit a été refusé. Le 20 mai 2020, Z.A.SA a communiqué le cas au MROS, exposant que le montant du chiffre d’affaires déclaré dans la convention du 30 mars 2020 et l’utilisation des fonds subséquemment alloués étaient douteux. b)Le dossier a été attribué au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public), qui a ouvert le 3 juin 2020 une enquête contre J. pour escroquerie
3 - subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et contravention à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus. B.Par ordonnance de séquestre du 3 juin 2020, le Ministère public a ordonné au Z.AG la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n° [...] dont J. était le titulaire. Le Procureur a considéré que J.________ avait potentiellement surévalué son chiffre d’affaires afin d’augmenter la limite supérieure du crédit auquel il pouvait prétendre, ce qui serait déterminé en cours d’enquête, et que l’utilisation des 260'000 fr. reçus à cette occasion était douteuse au vu des paiements importants qui avaient été rapidement effectués après l’octroi du prêt. Le séquestre se justifiait dans la perspective d’une éventuelle restitution aux lésés ou d’une confiscation ultérieures. C.a) Par acte du 15 juin 2020, J.________ a recouru contre cette ordonnance de séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné et qu’ordre est donné à Z.________AG de libérer les valeurs patrimoniales séquestrées. Le recourant a produit un lot de pièces à l’appui de son recours. b) Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance de séquestre rendue par celui-ci dans le cadre de la
4 - procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et alii [éd.], CR CPP, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu titulaire du compte séquestré qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (al. 1 let. a), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (al. 1 let. b), de les restituer au lésé (al. 1 let. c) ou de les confisquer (al. 1 let. d). S’agissant d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place
5 - à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., m. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP et les arrêts cités). 2.2Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire, destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) semble prima facie subsister. 2.3 2.3.1Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
6 - faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liées au COVID-19 impose à l’organisation de cautionnement d’accorder sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 fr., à certaines conditions ici non litigieuses (cf. let. a-d). 2.3.2Commet par ailleurs un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (pour le tout : TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Selon l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liées au COVID-19, le cautionnement solidaire visé par cette ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. 2.4En l’espèce, le recourant, qui n’est pas inscrit au Registre du commerce, soutient qu’il est actif dans l’immobilier depuis 2012, qu’il a été déclaré en faillite personnelle en 2017, mais qu’il a depuis lors repris son activité sans avoir tenu de comptabilité et sans pouvoir la reconstituer
7 - a posteriori. Lors des pourparlers avec la banque, il aurait expliqué ces faits et aurait évalué de bonne foi son chiffre d’affaires de l’exercice 2018-
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, fixés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Rey, avocat (pour J.), -Z.Z.________SA, -Z.________AG, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :