351 TRIBUNAL CANTONAL 840 PE20.008547-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 206 al. 1, 259 et 260 CPP ; 7 al. 2 loi sur les profils d'ADN Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par X.________ contre le mandat de comparution décerné le 2 octobre 2020 par la Police cantonale vaudoise dans la cause n° PE20.008547-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 juin 2020, [...] a déposé plainte contre [...] pour voies de fait, injure et menaces (P. 1). Elle exposait se faire harceler par téléphone depuis quelque temps par ce dernier, qui chercherait à la voir contre son gré et qui la menacerait de se rendre chez elle. Lors d'une altercation intervenue le 2 juin 2020, [...] aurait traité la plaignante de
2 - « pute », l’aurait saisie au cou et poussée, alors qu'elle était en compagnie de X.. b) X. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, au poste de police d'Aigle (P. 4). Il a notamment déclaré s'être interposé entre la plaignante et [...] lorsque ce dernier l'a saisie par le cou. [...] se serait ensuite fâché contre X., qui aurait tenté de le convaincre de partir. Deux amis de X. seraient ensuite intervenus pour tenter de raisonner à leur tour le prévenu, avant que cela ne dégénère en bagarre. c) Le 22 juillet 2020, [...] a déposé plainte contre X.________ et ses deux amis pour lésions corporelles simples (P. 5). Il a notamment déclaré s'être fait agresser physiquement par ces trois personnes lors des faits intervenus le 2 juin 2020. Selon certificats médicaux des 3, 6 et 9 juin 2020 (P. 19/1 à 19/3), [...] a souffert d'une fracture de O'Driscoll du processus coronoïde gauche de type I, de diverses douleurs, d'un hématome frontal, d'une ecchymose sus-orbitaire gauche et d'une épistaxis de la narine gauche. d) Le 1 er septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ et deux inconnus pour avoir eu une altercation, le 2 juin 2020, avec [...] et l’avoir blessé. B.Par mandat de comparution du 2 octobre 2020, la Police cantonale vaudoise a convoqué X.________ en vue du prélèvement de son ADN et de la saisie de ses données signalétiques, le 14 octobre 2020 à 14h00, dans les locaux de la Police cantonale vaudoise, au Mont-sur- Lausanne. C.Par lettre du 9 octobre 2020, X.________ a formé recours contre ce mandat de comparution en s'opposant, en substance, au prélèvement de son ADN et à la saisie de ses données signalétiques.
3 - Par courrier du 15 octobre 2020, la cours de céans a imparti un délai au 26 octobre 2020 au Ministère public et à la Police cantonale pour déposer leurs déterminations. Par déterminations du 26 octobre 2020, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué prendre note du refus de X.________ de se soumettre à l'injonction de la police et renoncer au prélèvement ADN ainsi qu’à la saisie des données signalétiques de X.________, au motif que ce dernier avait admis se trouver sur les lieux et avoir eu une altercation avec [...], seules les circonstances de l'altercation entre les précités étant divergentes. Il en a déduit que le recours semblait devenir sans objet. Par déterminations du même jour, la Police cantonale a déclaré qu'elle renonçait à « consulter le dossier et à recourir ». E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par le prévenu qui est directement atteint par le mandat attaqué, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. Bien qu’elle ait été expressément incitée à le faire par la
2.1La décision attaquée est un mandat de comparution décerné par la police. Elle mentionne que le but de la convocation est la saisie de données signalétiques et le prélèvement d'échantillons d'ADN. Elle reproduit l'art. 206 CPP. 2.2 2.2.1Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. L’alinéa 2 de cette disposition permet à la police d’obtenir la délivrance, par la direction de la procédure, d’un mandat d’amener contre la personne qui ne répond pas à la convocation, à condition que cette personne ait été avisée par écrit qu’un mandat d’amener pourrait être décerné contre elle si elle ne se présentait pas. Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Par donnés signalétiques d'une personne, on entend les constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Si la personne
5 - concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, l’art. 260 al. 4 CPP prévoit que le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction de la police, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPC) ou d’amener (art. 207 ss CPP), si les conditions en sont remplies ; la voie du recours est ouverte contre ce mandat (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP). 2.2.2Le texte de l’art. 206 CPP ne mentionne pas le prélèvement d’un échantillon ADN parmi les mesures en vue desquelles la police est autorisée à convoquer une personne. Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN, qui sont régis aux art. 255 à 259 CPP, sont des mesures de contrainte. En principe, ils ne peuvent être ordonnés, conformément à l’art. 198 al. 1 let. a et b CPP, que par le Ministère public ou, après la mise en accusation, par le tribunal ou, dans les cas d’urgence, par la direction de la procédure. Toutefois, conformément aux art. 198 al. 1 let. c et 255 al. 2 let. a CPP, la police peut ordonner, notamment, le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN – tel un frottis de la muqueuse jugale ou un prélèvement de salive – qui ne constituent que des atteintes légères comparables au relevé d'empreintes digitales (ATF 128 II 259 consid. 3.3 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3). Les art. 255 à 258 CPP ne contiennent aucune disposition relative à la forme de la décision de la police qui ordonne le prélèvement, à la voie à suivre pour la contester et à la forme de la convocation. Pour toutes les questions qui ne sont pas résolues par le CPP, l’art. 259 CPP renvoie à la loi sur les profils d'ADN (loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personne inconnues ou disparues ; RS 363 ; ATF 144 IV 127 consid. 2.1), dont l’art. 7 al. 2 dispose que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale et qu’en cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. Il s’ensuit que, lorsqu’elle ordonne un tel prélèvement, la police ne peut pas utiliser la même formule de convocation que celle prévue à l’art. 206 CPP ; elle doit
6 - informer la personne convoquée de son droit de contester la décision et elle ne doit pas la menacer de la délivrance d’un mandat d’amener en cas de défaut, le prélèvement ne pouvant être exécuté en cas de contestation qu’après que le Ministère public aura confirmé la légalité de la mesure par un mandat écrit, brièvement motivé et indiquant la voie de recours (cf. CREP 6 octobre 2020/762 ; CREP 7 janvier 2019/11 consid. 2.2 ; CREP 6 décembre 2018/950). 2.3En l’espèce, le mandat de comparution décerné le 2 octobre 2020 par la Police cantonale vaudoise indique comme "objet" : "prélèvement ADN et saisie des données signalétiques"; et comme "motif" : "lésions corporelles, rixe et entrave à l'action pénale". Le mandat se réfère à l'art. 206 al. 1 et 2 CPP, qui est reproduit in extenso. Au pied de ce mandat, figure la phrase suivante : "Au sens de l'article précité, si vous ne donnez pas suite à ce mandat de comparution d'ici à la date mentionnée ci-dessus et que vous ne vous présentez pas, un mandat d'amener pourra être décerné contre vous par le Ministère public". Au vu des principes exposés ci-dessus, le mandat attaqué ne pouvait se référer à l'art. 206 CPP pour justifier un prélèvement d'ADN. De plus, pour être conforme à l'art. 7 al. 2 de la loi sur les profils d'ADN, il aurait dû mentionner que l'intéressé avait le droit de le contester, d'une part, et qu'en cas de contestation, ce n'est que si le Ministère public l'avait confirmé par une décision formelle que l'exécution du prélèvement pouvait être effectuée, d'autre part. En tant qu'il a pour objet un prélèvement d'ADN, le mandat de comparution délivré par la police est donc triplement vicié. Dans ces conditions, dans l'hypothèse où le recourant y aurait déféré, l'échantillon qui aurait été recueilli doit être détruit. En tant qu'il cite le recourant pour saisir ses données signalétiques, le mandat est en revanche conforme à l'art. 206 al. 1 CPP. C'est en vain que le recourant invoque "ne pas comprendre pourquoi je suis entendu en qualité de prévenu", dans la mesure où le mandat de comparution n'est pas l'acte par lequel le Ministère public a ouvert une
7 - instruction contre lui, d'une part, et qu'il ne le cite pas pour être entendu, d'autre part. Le fait que le recourant se prétend être, à l'instar de [...], la victime des agissements de [...], fera l'objet de l'instruction.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le mandat de comparution du 2 octobre 2020 annulé en tant qu’il a pour objet un prélèvement ADN, et confirmé pour le surplus. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le mandat de comparution du 2 octobre 2020 est annulé en tant qu’il a pour objet un prélèvement ADN et il est confirmé pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de X.________, et par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :